Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 5 mai 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 42 ] CHEZ [ 44 ], Société [ 31 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
[Adresse 3]
[Adresse 27]
[Localité 21]
☎ : [XXXXXXXX02]
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CO5Y
Minute : 25/
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
Caroline OLLITRAULT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 mars 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 8]
[Localité 18]
comparant en personne
Madame [K] [H]
[Adresse 8]
[Localité 18]
comparant en personne
à l’encontre des mesures imposées par la [32]
[Adresse 7]
[Localité 19],
non comparante,
pour traiter le surendettement de
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 8]
[Localité 18]
comparant en personne
Madame [K] [H]
[Adresse 8]
[Localité 18]
comparant en personne
envers :
Société [42] CHEZ [44]
Service surendettement
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [31]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Société [40]
[Adresse 26]
[Adresse 14]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Société [37]
[Adresse 13]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Société [36]
[Adresse 28]
[Adresse 23]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 43]
[Adresse 5]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
Société [30]
[Adresse 4]
[Adresse 34]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [38]
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [35]
[Adresse 11]
[Adresse 33]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée le 21 juin 2024, Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [H] ont sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Dans sa séance du 28 août 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Oise a déclaré leur demande recevable et orienté leur dossier vers un rééchelonnement de leurs dettes en 46 mensualités. La commission de surendettement a également indiqué que les dettes frauduleuses déclarées par le [39] seraient exclues du champ de la procédure.
Cette décision a été régulièrement notifiée à Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [H] ainsi qu’à leurs créanciers, qui en ont accusé réception le 29 novembre 2024.
Par courrier recommandé daté du 23 décembre 2024, Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [H] considèrent que leur reste à vivre ne leur permet pas de faire face au plan proposé. Ils précisent à ce titre, avoir deux dettes hors plan pour lesquels il faudra prévoir des mensualités supplémentaires à celle du dossier de surendettement.
La commission de surendettement a transmis ses recours et l’intégralité des dossier au tribunal par courrier.
Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [H] ainsi que leurs créanciers ont été convoquées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception pour l’audience du 10 mars 2025.
Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [H], comparants, ont indiqué que leur budget ne leur permet pas d’avoir un reste à vivre. Ils ont expliqué avoir deux filles à charge, dont une de 20 ans qui est dans le prêt à porter et qui perçoit environ 800 euros de salaire et une autre qui est assistante RH de 22 ans qui perçoit environ 2 000 euros de salaire. Ils ont produit de plus, leurs bulletins de salaire respectifs du mois de novembre 2024. Ils ont ajouté avoir 100 euros à régler en plus du loyer qui correspond au montant de la caution d’entrée dans le logement qu’ils n’ont pas pu verser. Madame [K] [H] a fait valoir ne plus percevoir de pension alimentaire.
Ces derniers ont été autorisés par note en délibéré à produire leurs bulletins de salaire de février 2025, les bulletins de salaire de leurs filles, le jugement attribuant une pension alimentaire à Madame [K] [H] ainsi qu’un document justifiant du versement de la somme de 100 euros en plus du loyer. Ils ont également été invités à justifier de leurs dépenses courantes.
Le pôle de recouvrement, représenté à l’audience, a pu indiquer vouloir voir confirmer la décision de la commission de surendettement, cette dernière ayant exclu leur créance celle-ci étant frauduleuse.
La société [44] mandatée par [41], par courrier du 5 mars 2025, a indiqué que sa créance s’élève à 729,53 euros.
La [29], par courrier du 15 janvier 2025, a retenu une créance de 1 182,69 euros et 471,29 euros.
Par courrier du 9 janvier 2025, l’OPAC DE L’OISE a actualisé sa créance à 481,93 euros.
Par courrier du 13 janvier 2025, la société [31] a retenu une créance de 6 324,92 euros.
Les autres créanciers n’ont pas adressé d’observations écrites au tribunal.
Le délibéré a été fixé au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application combinée des dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la commission, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [H] ont accusé réception des mesures préconisées par la commission de surendettement le 29 novembre 2024, et ont contesté cette décision par courrier recommandé daté du 24 décembre 2024.
Ainsi, leur contestation sera considérée comme recevable.
Sur le fond
Conformément au 1er alinéa de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En application du 3e alinéa de l’article L.733-12 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Ainsi, il y a lieu de vérifier, préalablement à l’examen de la contestation, les titres des créanciers et la situation de Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [H].
Sur les titres des créanciers
Il s’évince du courrier adressé au tribunal par la [44] mandatée par [41] que la créance qu’elle détient sur La société [44] mandatée par [41], par courrier du 5 mars 2025, a indiqué que sa créance s’élève à 729,53 euros. Cependant, les références figurant sur l’état des créances ne correspondent aucunement à celles fournies par la société [44] de sorte qu’en l’absence de précision, aucune actualisation ne sera retenue.
Il ressort également du courrier de l’OPAC DE L’OISE que la créance qu’elle détient sur Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [H] est de 481,93 euros.
Il ressort enfin du courrier du 13 janvier 2025 de la société [31] que sa créance sera actualisée à 6 324,92 euros.
Les autres créances régulièrement portées par la commission sur l’état daté du 26 décembre 2024 ne sont querellées ni par les débiteurs ni par les créanciers.
Par conséquent, les créances figurant sur l’état du 26 décembre 2024 seront donc retenues à l’identique à l’exception de celle de l’OPAC et de la société [31].
Sur la situation des débiteurs
La commission de surendettement a estimé les revenus mensuels de Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [H] à 3 508 euros. La commission a également estimé le montant de leurs charges mensuelles à 2 379 euros, une somme qui agrège 115 euros de frais divers, 207 euros de forfait chauffage, 1 063 euros de forfait de base, 202 euros de forfait habitation, 792 euros de frais au titre du logement.
La commission en a déduit une capacité de remboursement mensuelle de 1 129 euros égale à la différence entre les revenus et les charges des débiteurs, la quotité maximale saisissable selon le barème fixé au Code du travail étant quant à elle de 1 699 euros.
Au regard de ces éléments, Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [H] sont dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes.
Par ailleurs, aucun élément du dossier n’est de nature à renverser la présomption de la bonne foi de Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [H].
Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [H] se trouvent donc dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L.711-1 ancien du Code de la consommation.
Sur le plan de redressement
En application des dispositions des articles L.733-11 et L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement statue sur l’ensemble des mesures, d’abord en déterminant la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, qu’il doit mentionner dans sa décision, puis en prescrivant les mesures qui lui apparaissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur et qu’il peut combiner avec un effacement partiel de tout ou partie des dettes si cela est de nature à apurer entièrement le passif du débiteur, et enfin en établissant lui-même le plan de désendettement qu’il annexe à sa décision.
En application combinée des articles L.731-1, L.731-2 et R.731-1 à R.731-3 du Code de la consommation, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations, est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du Code de l’action sociale et des familles, et doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un «reste à vivre» au moins égal au montant du revenu de solidarité active, étant précisé que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [H] souhaitent voir la mensualité diminuée.
Or, pour cela il convient de procéder à l’actualisation des ressources Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [H] ce que le tribunal est dans l’impossibilité de faire, les débiteurs n’ayant pas fourni les pièces réclamées.
En l’absence de production de ces éléments, il y a lieu de constater que la situation des débiteurs n’a pas évolué depuis son estimation par la commission de surendettement.
Par conséquent, les mesures imposées prises par la commission de surendettement respectent les dispositions légales et préservent les intérêts des créanciers de Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [H].
Ainsi, les mesures imposées par la commission de surendettement seront par conséquent adoptées, tout comme l’exclusion de la dette frauduleuse du Pôle de recouvrement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant en matière de surendettement des particuliers, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [H] ;
RETIENT les créances telles qu’elles figurent sur l’état daté du 26 décembre 2024 ;
RETIENT l’exclusion de la dette due auprès du [39] ;
S’APPROPRIE le plan de désendettement élaboré par la commission de surendettement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [H] pendant la durée d’exécution du plan de redressement ;
ENJOINT à Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [H] de s’abstenir pendant la durée du plan de redressement de tout acte qui diminuerait leur actif ou augmenterait leur passif, et notamment de souscrire un nouveau contrat de crédit ou de découvert bancaire, sauf autorisation expresse de ce tribunal ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, quelle qu’en soit la cause, Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [H] devront informer leurs créanciers et saisir de nouveau la commission de surendettement, et pourra faire de même en cas de diminution de leurs ressources ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [25] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan ;
DIT que ce jugement sera notifié, à la diligence du greffe, à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Y] [P] et Madame [K] [H] ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Leasing ·
- Associations ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Pénalité ·
- Contestation sérieuse ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Résiliation
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empiétement ·
- Ensoleillement ·
- Référé ·
- Permis de construire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Pin ·
- Courriel
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Civil ·
- Juge ·
- Principe ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Garantie décennale ·
- Assignation ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Pièces ·
- Laine ·
- Ouvrage ·
- Intérêt à agir ·
- Verre
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Coûts ·
- Mesure d'instruction ·
- Rapport
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Education ·
- Contribution ·
- Nationalité française ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Pays ·
- État ·
- Département ·
- Maintien
- Handicap ·
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Incapacité ·
- Tierce personne ·
- Facture ·
- Père ·
- Dépense ·
- Recours ·
- Trouble
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Offre de crédit ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Risque couvert
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Remise en état ·
- Indemnisation ·
- Taux légal ·
- Obligation contractuelle
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Agence ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.