Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 26 août 2025, n° 25/01662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 26 août 2025
5AE
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/01662 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PQ2
[H] [E] épouse [B],
[I] [B]
C/
[W] [L] [Y]
— Expéditions délivrées à
M. [W] [L] [Y]
— FE délivrée à
M. et Mme [B]
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 26 août 2025
JUGE : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Madame [H] [E] épouse [B]
née le 01 Décembre 1966 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Présente
Monsieur [I] [B]
né le 01 Avril 1965 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Présent
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [L] [Y]
né le 05 Octobre 1991 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
Par un
EXPOSE DU LITIGE :
Par un contrat daté du 13 décembre 2018, M. [I] [B] et Mme [H] [E] épouse [B] ont donné à bail à M. [W] [L] [Y] une maison sise [Adresse 3] à [Localité 7] avec un loyer mensuel de 825 € ainsi qu’une avance sur charges.
Le 18 novembre 2024, un état des lieux de sortie a été établi par Me [U], commissaire de justice.
Par assignation en date du 28 mai 2025, M. [I] [B] et Mme [H] [E] épouse [B] ont saisi le tribunal de Céans d’une demande en paiement en indemnisation dirigée contre M. [W] [L] [Y].
A l’audience du 17 juin 2025, M. [I] [B] et Mme [H] [E] épouse [B] demandent au tribunal, avec exécution provisoire, de :
condamner M. [W] [L] [Y] à lui payer la somme de 409,66 € au titre des loyers et charges échus au 15 novembre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;condamner M. [W] [L] [Y] à lui payer la somme de 12.642,90 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, outre une indemnisation de 1.200 € pour résistance abusive ;condamner M. [W] [L] [Y] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, M. [I] [B] et Mme [H] [E] épouse [B] font valoir que M. [W] [L] [Y] a quitté les lieux sans s’acquitter de l’intégralité des loyers, dont ils sont bien fondés à solliciter le paiement.
M. [I] [B] et Mme [H] [E] épouse [B] ajoutent que M. [W] [L] [Y] a causé des dégradations locatives à l’origine d’un préjudice financier et matériel, constitué par le coût des dépenses qu’ils ont dû engager au titre des réparations.
M. [W] [L] [Y] a comparu et ne conteste ni l’état du logement allégué par M. [I] [B] et Mme [H] [E] épouse [B], ni la somme réclamée par ces derniers au titre des frais de remise en état, mais affirme ne pas avoir été convoqué par le commissaire de justice. Il ajoute que les demandeurs ne produisent que des devis et non des factures.
Il sollicite des délais de paiement et propose de régler la dette par le biais de versements mensuels de 100 €.
M. [I] [B] et Mme [H] [E] épouse [B] s’opposent à cette demande.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par jugement contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail ayant lié les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 825 € ainsi qu’une avance sur charges ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [W] [L] [Y] restait redevable, à la date du 15 novembre 2024, de la somme de 409,66 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [W] [L] [Y] à payer à M. [I] [B] et Mme [H] [E] épouse [B] la somme de 409,66€ au titre des arriérés dus au 15 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
II – Sur la demande d’indemnisation au titre des dégradations locatives :
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que le débiteur qui n’exécute pas ses obligations contractuelles ou qui les exécute mal, ou en retard, peut être condamné au payement de dommages et intérêts en raison de sa défaillance, s’il ne justifie pas que celle-ci provient, pour tout ou partie, de la force majeure ;
Que l’une des parties qui recherche de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de son cocontractant doit, par conséquent, démontrer le manquement de ce dernier, à l’une ou l’autre de ses obligations contractuelles, ainsi que le préjudice direct que cette carence a directement entraîné pour elle ;
Attendu qu’aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ;
Qu’il appartient donc à un locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable ;
Que dans le cas contraire, l’existence de désordres, de dégradations locatives, caractérisent une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, ce qui peut entrainer la mise en jeu de sa responsabilité et sa condamnation à indemniser le propriétaire à hauteur du coût de remise en état des lieux loués ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [I] [B] et Mme [H] [E] épouse [B] versent aux débats un constat d’état des lieux d’entrée, établi contradictoirement entre les parties, ainsi que le constat d’état des lieux de sortie, établi par Me [U] ;
Que l’absence de M. [W] [L] [Y] lors des opérations est, en tout état de cause, sans emport sur la fiabilité et la régularité des constatations relatés par le commissaire de justice, M. [U] précisant, au demeurant, dans son procès-verbal, avoir consulté un SMS envoyé par M. [I] [B] et Mme [H] [E] épouse [B] à leur locataire, l’informant de la date et l’heure du rendez-vous ;
Qu’en effet, celles-ci ne constituent qu’un élément de preuve supportant une éventuelle contradiction par le biais d’éléments contraires, produits en défense, M. [W] [L] [Y] n’ayant, de son côté, versé aucune pièce aux débats ;
Que l’analyse comparative de l’état des lieux d’entrée et du procès-verbal du 18 novembre 2024 démontre l’existence de désordres et de dégradations commis dans les lieux par M. [W] [L] [Y], et notamment un état de saleté très important, l’absence ou la détérioration de certains revêtements (sols et plafond), outre la dégradation de portes, la modification de l’installation électrique dans la salle de bains et dans la cuisine, la détérioration de certains éléments de la salle de bains (meuble vasque et barre de douche), ainsi que l’absence d’entretien du jardin, l’installation d’une piscine semi enterrée et la détérioration de la terrasse, le tout nécessitant une remise en état des lieux, ce qui ne relève manifestement pas d’une usure normale ;
Attendu que ces circonstances démontrent la commission d’une faute commise par M. [W] [L] [Y] à l’égard de ses obligations contractuelles telles que rappelées plus haut ;
Que la mise en jeu de sa responsabilité peut ainsi valablement être engagée de ce chef par M. [I] [B] et Mme [H] [E] épouse [B] ;
Attendu que M. [I] [B] et Mme [H] [E] épouse [B] produisent divers devis relatifs à des interventions d’artisans, pour la remise en état des lieux et la réparation des dégradations sus décrites, ce qui suffit à établir la valeur de la parte subie par les demandeurs, pour un montant total de 12.642,90 € ;
Qu’il y a donc lieu de fixer le préjudice matériel de M. [I] [B] et Mme [H] [E] épouse [B] à cette somme, l’absence de factures acquittées étant sans emport pour établir la réalité et la teneur de celui-ci ;
Attendu qu’en définitive, il convient de condamner M. [W] [L] [Y] à payer à M. [I] [B] et Mme [H] [E] épouse [B] la somme de 12.642,90 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
III – Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive :
Attendu qu’il ne peut être fait grief à une partie mise en cause dans une instance d’avoir résisté de manière « abusive », sauf à lui dénier le droit de se défendre ;
Qu’en tout état de cause, M. [W] [L] [Y] n’a formé aucune demande de renvoi dilatoire, et a formé une demande reconventionnelle à l’audience ;
Que M. [I] [B] et Mme [H] [E] épouse [B] ne rapportent pas non plus la preuve de la mauvaise foi de M. [W] [L] [Y] qui ne peut être déduite de son seul retard ou de sa seule carence ;
Qu’il convient ainsi de débouter M. [I] [B] et Mme [H] [E] épouse [B] de leur demande d’indemnisation ;
IV – Sur la demande de délais de paiement :
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l’exception des dettes d’aliments ;
Que par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
Attendu qu’en l’espèce, la somme proposée par M. [W] [L] [Y], soit un versement mensuel de 100 €, est sans commune mesure avec le montant de sa dette à l’égard de M. [I] [B] et Mme [H] [E] épouse [B] et ne permettrait pas au défendeur, en tout état de cause, de se libérer de sa condamnation en 24 mois ;
Que M. [W] [L] [Y] sera ainsi débouté de sa demande de délais de paiement ;
V – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [I] [B] et Mme [H] [E] épouse [B], il convient de condamner M. [W] [L] [Y] à lui payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [W] [L] [Y] à payer en derniers et quittances à M. [I] [B] et Mme [H] [E] épouse [B] la somme de 409,66 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 15 novembre 2024 ;
CONDAMNE M. [W] [L] [Y] à payer à M. [I] [B] et Mme [H] [E] épouse [B] la somme de 12.642,90 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE M. [I] [B] et Mme [H] [E] épouse [B] de leur demande d’indemnisation pour résistance abusive formée à l’encontre de M. [W] [L] [Y] ;
DEBOUTE M. [W] [L] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [W] [L] [Y] à payer à M. [I] [B] et Mme [H] [E] épouse [B] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [W] [L] [Y] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
Le présent jugement est signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Civil ·
- Juge ·
- Principe ·
- Rupture
- Commissaire de justice ·
- Garantie décennale ·
- Assignation ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Pièces ·
- Laine ·
- Ouvrage ·
- Intérêt à agir ·
- Verre
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Coûts ·
- Mesure d'instruction ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Education ·
- Contribution ·
- Nationalité française ·
- Juge
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- République ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Notification ·
- Acquiescement
- Coulommiers ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Siège ·
- Hôpitaux ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés
- Leasing ·
- Associations ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Pénalité ·
- Contestation sérieuse ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Résiliation
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empiétement ·
- Ensoleillement ·
- Référé ·
- Permis de construire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Pin ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Agence ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Pays ·
- État ·
- Département ·
- Maintien
- Handicap ·
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Incapacité ·
- Tierce personne ·
- Facture ·
- Père ·
- Dépense ·
- Recours ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.