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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 19 janv. 2026, n° 25/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01532 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAKM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/01532 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-OAKM
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Mireille LACOUR
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Mireille LACOUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
19 JANVIER 2026
PARTIE REQUÉRANTE :
S.C.I. BOXES HALLES, RCS [Localité 1] N° D 447 588 468, ayant siège au [Adresse 3] à [Localité 3]
Agissant pa son mandataire, la SAS FONCIA TURCKHEIM
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Mireille LACOUR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 40
PARTIE REQUISE :
Madame [L] [B]
Chez AED EXPERT
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Janvier 2026.
ORDONNANCE:
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Virginie HOPP, Greffière
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location du 10 juillet 2019 ayant pris effet le 11 juillet 2019, la S.C.I. BOXES HALLES ayant pour mandataire la S.A.S. FONCIA ALSACE a donné à bail à Mme [L] [B] pour une durée d’un an tacitement reconduite un garage n° 87 sis [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 72 € et une provision sur charges de 7 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I. BOXES HALLES a fait signifier à Mme [L] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 janvier 2025 pour la somme en principal de 312,06 €.
Elle a fait assigner à l’audience du 19 décembre 2025, Mme [L] [B] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’évacuation et la condamnation au paiement.
La S.C.I. BOXES HALLES, représentée par son conseil, dépose son dossier de plaidoirie au soutien de son acte introductif d’instance pour demander de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
constater la résiliation de plein droit du bail ;
En conséquence,
— condamner Mme [L] [B], ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer sans délai et sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce indépendamment de l’indemnité d’occupation, le garage ;
— fixer l’indemnité d’occupation due en cas de maintien dans les lieux au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
— dire et juger que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
— la condamner par provision à payer cette indemnité d’occupation ;
— la condamner par provision à lui payer la somme de 1 140 € au titre des arriérés de loyers, provisions sur charges, régularisation de charges, outre les intérêts au taux légal avec effet du commandement de payer ;
— la condamner à lui payer une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner en tous les frais et dépens comprenant les frais du commandement de payer.
Mme [L] [B] n’a pas comparu et ne s’est faite représenter bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En application des articles 446-2-1 et 768 alinéa 2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. »
Il sera rappelé, en ce qui concerne la présente instance, que la compétence du juge des contentieux de la protection est circonscrite aux contrats de louage à usage d’habitation, d’occupation d’un logement ou d’occupation sans droit ni titre aux fins d’habitation des immeubles bâtis.
1. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1224 du code civil dispose en ce qui concerne les contrats que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, article 7.10 Clauses particulières : clause résolutoire laquelle dispose « À défaut de paiement intégral d’un seul terme de loyer à son échéance ou en cas d’inexécution constatée d’une des clauses du présent engagement et un mois après une sommation de payer ou d’exécuter restée sans effet, la présente location sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur et l’expulsion aura lieu au moyen d’une simple ordonnance de référé rendue titre d’exécution d’acte.».
Un commandement de payer a été signifié le 16 janvier 2025 reproduisant la clause résolutoire pour la somme en principal de 312,06 € et impartissant un délai d’un mois pour régulariser les sommes dues. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, aucun paiement n’étant intervenu dans le temps du commandement de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 février 2025 à 24 heures, le 16 février étant un dimanche.
1.1. Sur l’indemnité d’occupation
Mme [L] [B], occupante sans droit ni titre, sera ainsi condamnée, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, laquelle a en principe une nature compensatoire et indemnitaire, pour la période courant du 18 février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux et à la remise des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle sera fixée au montant du loyer mensuel et ses accessoires tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi.
1.2 Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, s’agissant d’une demande d’évacuation, il y a lieu de fixer une astreinte de 3 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
2. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Aux termes de l’article 1728 du code civil, « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement…»
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La S.C.I. BOXES HALLES produit un décompte établissant que Mme [L] [B] reste lui devoir la somme de 1 206,62 € au quittancement du mois d’octobre 2025 exigible à la date de l’audience, le montant demandé par assignation est donc justifié dès lors qu’en est expurgé le coût du commandement de payer par ailleurs demandé au titre des dépens. La demande formée par assignation est fondée.
Mme [L] [B], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 1 140 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
4. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
En l’absence d’éléments justifiant que le locataire soit en situation de régler sa dette locative, les règlements ayant cessé depuis plusieurs mois, il n’y a pas lieu d’accorder à Mme [L] [B] des délais de paiement.
5. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [L] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches qu’a dû accomplir le demandeur, Mme [L] [B] sera condamnée à lui verser une somme de 120,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETANT toutes demandes autre, plus ample ou contraire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat du 10 juillet 2019 ayant pris effet le 11 juillet 2019 entre la S.C.I. BOXES HALLES et Mme [L] [B] concernant un garage n° 87 sis [Adresse 6], sont réunies à la date du 17 février 2025 à 24 heures ;
CONDAMNE en conséquence à Mme [L] [B] à évacuer ainsi que de tous occupants de son chef le garage n° 87 par elle occupé et restituer les clés à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 3 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
CONDAMNE Mme [L] [B] à payer à la S.C.I. BOXES HALLES une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 18 février 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges ;
CONDAMNE Mme [L] [B] à payer à la S.C.I. BOXES HALLES à titre provisionnel à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation et charges, la somme de 1 140 € (décompte arrêté au 20 octobre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [L] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [L] [B] à verser à la S.C.I. BOXES HALLES la somme de 120,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière Le Juge
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