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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUJR
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 24 juillet 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [T] [M]
Assesseur salarié : Monsieur [F] [E]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience du 26 mai 2025 en chambre du conseil
ENTRE :
Madame [N] [Z]
demeurant [Adresse 1]
Agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineure, [Y] [C]
née le 21 Mars 2014 à [Localité 6] (RHÔNE), présente à l’audience
comparante en personne
ET :
LA [12]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
Dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Affaire mise en délibéré au 24 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 décembre 2023, Madame [N] [Z], représentante légale de sa fille [Y] [C] née le 21 mars 2014, a déposé auprès de la [Adresse 8] ([10]) de la [Localité 7] des demandes concernant :
— un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social,
— une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément,
— une prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décisions du 11 juin 2024, la [5] ([4]) a :
— rejeté la demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social, en indiquant que les éléments recueillis ne permettent pas de justifier l’attribution d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS), mais plutôt un aménagement et des adaptations pédagogiques dans le cadre du plan d’accompagnement personnalisé (PAP),
— rejeté la demande portant sur l’AEEH et son complément, en évaluant le taux d’incapacité de [Y] comme inférieur à 50%,
— rejeté la demande de [13], aux motifs que les difficultés rencontrées par [Y] ne correspondent pas aux critères d’attribution de cette prestation, selon l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par courrier reçu par l’organisme le 08 août 2024, Madame [Z] a contesté les refus relatifs à l’AEEH et son complément et à la PCH devant la [4].
Par décision du 07 janvier 2025, la [4] a rejeté ces contestations et maintenu ses décisions.
Par courrier expédié le 11 février 2025, Madame [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été examinée à l’audience du 26 mai 2025.
A l’audience, Madame [Z] abandonne sa demande relative à la PCH et sollicite du tribunal de réformer la décision de la [11], en reconnaissant que sa fille [Y] [C] est bien fondée à bénéficier de l’AEEH et son complément.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que [Y] âgée de dix ans et actuellement en CM2 a été diagnostiquée dysgraphique et dysorthographique. [Y] observe des difficultés d’écriture. Il est difficile pour elle d’être attentive à la fois au contenu et à la tâche même d’écrire. Madame [Z] explique que [Y] est suivie par un ergothérapeute, un orthophoniste et un orthoptiste à hauteur d’une fois par semaine. Elle bénéficie également d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) en classe. L’équipe pédagogique de son école ainsi que son ergothérapeute suspectent un trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH).
La [11] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience, mais a fait parvenir des observations au tribunal.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [U], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales (annexée au présent jugement).
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d’un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de l’organisme ayant pris la décision contestée.
En application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [Z] s’est vue notifier par courrier en date du 12 juin 2024 trois décisions de la [4] de la [11] rejetant ses demandes d’AEEH et de son complément, d’AESH et de PCH. Elle a contesté les décisions relatives à l’AEEH et la [13] en saisissant la commission par courrier reçu par l’organisme le 8 août 2024.
Ayant été destinataire d’une décision de rejet de son recours le 07 janvier 2025, elle a saisi le tribunal par requête expédiée le 11 février 2025.
Les délais prescrits ayant ainsi été respectés, il convient de déclarer le recours recevable.
2-Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente (IP) mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale,
o soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
o soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la [4].
L’allocation d’éducation n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne. Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation ;
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation ;
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
Il doit être rappelé que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d’aggravation du handicap.
Il résulte du certificat médical reçu par la [11] le 27 décembre 2023 et signé par le Docteur [D], que [Y] présente une dysgraphie qualitative à dominance gestuelle et visuospatiale ainsi qu’un trouble du langage écrit communément nommé dysorthographie. Ces troubles se traduisent concrètement par des difficultés à l’écriture.
Elle bénéficie de suivis en orthophonie, en orthoptie et en ergothérapie à hauteur d’une fois par semaine.
Le bilan en ergothérapie effectué le 12 juin 2023 indique que [Y] est capable de réaliser tous les actes de la vie quotidienne, adaptés à son âge. Toutefois, elle présente des difficultés dans certaines tâches motrices fines, comme l’utilisation de ciseaux ou la manipulation d’objets nécessitant précision et coordination. Par ailleurs, malgré le port de semelles, [Y] chute fréquemment en raison de troubles psychomoteurs.
Le compte rendu du bilan orthophonique confirme l’ensemble de ces troubles.
Sur le plan scolaire, un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) a été mis en œuvre sur l’année de CM1 de [Y].
Le GEVA-sco réalisé le 21 mars 2024 lorsque [Y] était en CM1 indique qu’elle poursuit ses apprentissages. Les difficultés rencontrées dues à son trouble sont compensées par les aménagements mis en place en classe. C’est une élève impulsive mais volontaire. Elle est capable de présenter un écrit correspondant à son âge. Depuis son entrée en CM1, elle ne cesse de progresser.
Après examen des pièces médicales du dossier et échange avec Madame [Z] à l’audience, le médecin consultant du tribunal a conclu que [Y] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et qu’elle est éligible à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, du fait de ses troubles.
Ainsi que la [10] l’a relevé dans son mémo, les éléments médicaux et scolaires produits par Madame [Z] ne permettent pas de soutenir que les troubles de [Y] entraînent une gêne notable dans sa vie sociale et familiale. En réalité, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés, ce qui, en soi, ne justifient pas l’attribution d’un taux d’incapacité permanente supérieur à 50%.
Cependant, force est de constater que [Y] supporte des soins lourds pour son jeune âge, étant contrainte à trois séances d’ergothérapie, d’orthophonie et d’orthoptiste par semaine en sus de son emploi du temps scolaire et que ces soins, combinés aux aménagements d’ores et déjà mis en œuvre sur le plan scolaire, permettent d’observer des progrès.
Aussi, en raison de la lourdeur effective des soins en cours, il est justifié de reconnaître à [Y] un taux d’incapacité entre 50 et 79% pour une durée limitée, à savoir quatre années, afin de sécuriser la poursuite de ces soins durant la scolarité au collège et de permettre la réévaluation de ce taux à l’issue, au regard des progrès d’ores et déjà soulignés.
Par conséquent, il convient de dire que [Y] remplissait à la date de la demande traitée par la [10], les conditions légales pour bénéficier de l’AEEH, qui lui sera attribuée pour quatre années à compter de la demande initiale.
4-Sur la demande de complément d’AEEH
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire tel que détaillé à l’article L. 541-2 du même code.
Pour bénéficier d’un complément d’AEEH, il faut être bénéficiaire de l’AEEH et donc remplir les conditions prévues pour cette allocation.
Conformément aux articles R. 541-2 et D. 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant est classé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au moyen d’un guide d’évaluation dans une des six catégories prévues, en fonction de la nature ou la gravité du handicap de l’enfant, en tenant compte de la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents, ou de la renonciation à exercer une telle activité, du montant des dépenses engagées du fait du handicap et de l’importance du recours à une tierce personne rémunérée.
Ainsi, appartient à la catégorie 1 l’enfant dont le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses mensuelles d’au moins 249,72 euros.
Appartient à la catégorie 2 l’enfant dont le handicap :
— Soit oblige l’un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à un temps plein,
— Soit nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine,
— Soit entraîne des dépenses mensuelles d’au minimum 432,55 euros.
Appartient à la catégorie 3, l’enfant dont le handicap :
— Soit oblige l’un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine ;
— Soit oblige l’un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à un temps plein ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 263,10 euros par mois ;
— Soit entraîne des dépenses mensuelles d’au minimum 552,95 euros par mois.
Appartient à la catégorie 4, l’enfant dont le handicap :
— Soit entraîne des dépenses égales ou supérieures à 814,26 euros par mois ;
— Soit oblige l’un de ses parents à cesser toute activité professionnelle ou nécessite le recours à une tierce personne à temps plein ;
— Soit oblige l’un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 385,14 euros ;
— Soit oblige l’un de ses parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20 % ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 511,08 euros.
Appartient à la catégorie 5, l’enfant dont le handicap oblige l’un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d’une tierce personne à temps plein et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 334,16 euros.
Appartient à la catégorie 6, l’enfant dont le handicap oblige l’un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d’une tierce personne à temps plein et dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille.
Conformément à ce qui a été précédemment retenu, les répercussions de l’état de santé de [Y] justifient le bénéfice de l’AEEH et ouvre droit par conséquent, au bénéfice du complément.
En l’espèce, à l’audience, Madame [Z] indique que le coût de l’ergothérapeute est de 180 euros par mois, qu’elle règle par moitié avec le père de [Y]. Elle ajoute que les séances hebdomadaires d’orthophoniste et d’orthoptiste sont prises en charge par la sécurité sociale.
Il est versé aux débats :
— Un devis de 1 925 euros en date du 26 juin 2023, prenant en compte 35 séances d’ergothérapie, à hauteur de 55 euros par séance,
— Une facture de 200 euros en date du 26 juin 2023, pour une évaluation de l’enfant,
— Une facture de 100 euros en date du 31 août 2023, pour 2 séances d’ergothérapie, à hauteur de 50 euros la séance,
— Une facture de 110 euros en date du 29 novembre 2023, pour 4 séances d’ergothérapie, à hauteur de 55 euros la séance, après déduction de la prise en charge partielle par le père de [Y],
— Une facture de 82,5 euros en date du 20 décembre 2023, pour 3 séances d’ergothérapie, à hauteur de 55 euros la séance, après déduction de la prise en charge partielle par le père de [Y],
— Une facture de 135 euros en date du 30 janvier 2024, pour 5 séances d’ergothérapie, à hauteur de 55 ou 50 euros en fonction de la séance, après déduction de la prise en charge partielle par le père de [Y],
— Une facture de 80 euros en date du 29 février 2024, pour 3 séances d’ergothérapie, à hauteur de 55 ou 50 euros en fonction de la séance, après déduction de la prise en charge partielle par le père de [Y],
— Une facture de 110 euros en date du 30 mars 2024, pour 4 séances d’ergothérapie, à hauteur de 55 euros la séance, après déduction de la prise en charge partielle par le père de [Y],
— Une facture de 55 euros en date du 30 avril 2024, pour 2 séances d’ergothérapie, à hauteur de 55 euros la séance, après déduction de la prise en charge partielle par le père de [Y],
— Une facture de 82,5 euros en date du 28 mai 2024, pour 3 séances d’ergothérapie, à hauteur de 55 euros la séance, après déduction de la prise en charge partielle par le père de [Y],
— Une facture de 82,5 euros en date du 28 juin 2024, pour 3 séances d’ergothérapie, à hauteur de 55 euros la séance, après déduction de la prise en charge partielle par le père de [Y],
— Une facture de 52,5 euros en date du 30 juillet 2024, pour 2 séances d’ergothérapie, à hauteur de 55 et 50 euros, après déduction de la prise en charge partielle par le père de [Y],
— Une facture de 67,5 euros en date du 30 septembre 2024, pour 3 séances d’ergothérapie à hauteur de 45 euros la séance, après déduction de la prise en charge partielle par le père de [Y],
— Une facture de 110,5 euros en date du 29 octobre 2024, pour 5 séances d’ergothérapie à hauteur de 45 et 43 euros la séance, après déduction de la prise en charge partielle par le père de [Y],
— Une facture de 90 euros en date du 29 novembre 2024, pour 4 séances d’ergothérapie à hauteur de 45 et 43 euros la séance, après déduction de la prise en charge partielle par le père de [Y],
— Une facture de 89 euros en date du 24 décembre 2024, pour 4 séances d’ergothérapie à hauteur de 45 et 43 euros la séance, après déduction de la prise en charge partielle par le père de [Y],
— Une facture de 111,5 euros en date du 31 janvier 2025, pour 5 séances d’ergothérapie à hauteur de 45 et 43 euros la séance, après déduction de la prise en charge partielle par le père de [Y],
Sur l’ensemble des mois listés ci-dessus, correspondant à une période de 16 mois, les dépenses liées aux séances d’ergothérapie s’élèvent à un total de 2 817 euros, soit en moyenne 176,06 euros par mois.
Il apparaît que la situation de l’enfant ne relève d’aucune des catégories permettant l’attribution du complément de l’AEEH.
Il convient alors de débouter Madame [Z] de sa demande de complément d’AEEH.
3- Sur les dépens
Il ressort de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aussi, la [11] succombant à l’instance, supportera le coût des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE le recours formé par Madame [N] [Z] recevable ;
ACCORDE à Madame [N] [Z] le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour son enfant [Y] [C] pour une durée de 4 ans, soit du 12 juin 2024 au 12 juin 2028 ;
DEBOUTE Madame [N] [Z] de sa demande de complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
RENVOIE Madame [N] [Z] devant la [Adresse 9] pour la liquidation de ses droits ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la [3] ;
CONDAMNE la [Adresse 9] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [N] [Z]
[12]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Madame [N] [Z]
[12]
Le
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