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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 6 mai 2025, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00345 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LACV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Monsieur PAINSET, Greffier, en présence de Madame [X] [L], candidate à l’intégration directe ;
Vu la procédure concernant :
Madame [Z] [B]
née le 21 Novembre 1976 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 28 avril 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 28 avril 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 05 Mai 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 06 Mai 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente, Madame [Z] [B], dûment avisée, assistée de Me Natasha DEMERSEMAN, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [Z] [B] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [G] [H] en date du 28 avril 2025 faisant état de “ Pas de signe de défaillance hémodynamique, pas de signe de défaillance vitale, pas de signe de détresse respiratoire. idées délirantes de persécution, délire paranoiaque, discours riche, dit devoir aller à [Localité 5] pour formation dans le domaine des pierres, pas de signe d’agressivité, pas de trouble du comportement” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [Z] [B] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [J] en date du 01er mai 2025
Aux termes de l’avis motivé du PEPIN [U] en date du 05 mai 2025, ce médecin indique : “ Persistance d’un état d’excitation psychomoteur d’intensité sévère se caractérisant par une tachypsychle, une fuite des idées, des éléments mégalomanlaques et de thématique mystique. [O] est en effet persuadée qu’elle possède des dons de télépathie, de cartomancienne, de divination Elle est par moment également extrêmement irritable et hostile bien que ces symptômes-là sont en partie apaisés par le traitement. La conscience des troubles reste totalement nulle. En conséquent, l’hospitalisation doit se poursuivre à temps complet”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [Z] [B] s’est exprimée .
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [Z] [B] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 06 Mai 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [Z] [B] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 06 Mai 2025
Le Greffier
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