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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 24/01666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/01666 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILCM
Jugement Rendu le 12 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. AJRS
C/
[E] [S]
[Z] [S]
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Me [N] [R], ès qualité d’administrateur provisoire de la SCEA DE [Localité 8] désignée par décision du 12 octobre 2022, dont le siège social est situé [Adresse 10], inscrite sous le n° 410 106 975
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant
Maître Damien FOSSEPREZ de la SELARL LYAND & FOSSEPREZ SYSTHEMIS TAX & LEGAL, avocats au barreau d’AUXERRE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 7], de nationalité Française
demeurant [Localité 4]
représenté par Maître Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 octobre 2024 ayant fixé le prononcé du jugement au 26 novembre 2024, avancé au 12 novembre 2024.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
Me Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX
EXPOSE DU LITIGE
Le GAEC de [Localité 8] a été constitué par M. et Mme [S] en 1996 qui ont cédé leurs participations à leurs deux fils [E] et [Z] [S], cogérants.
L’exploitation agricole, spécialisée dans la culture céréalière et dans l’élevage de bovins porte sur 350 hectares de terre dont une partie donnée à bail au GAEC par le couple [S] consenti le 1er juillet 1996 et à [Z] [S] en vertu d’un bail du 25 novembre 2003.
Un conflit entre les deux associés est survenu en 2016 aboutissant à la perte de l’agrément du GAEC le 1er juin 2019 par la direction départementale des territoires de la préfecture de Côte d’Or du fait de l’absence d’exploitation effective par les gérants. Cette décision a eu pour conséquence la perte des primes PAC.
M. [E] [S] a saisi le président du tribunal judiciaire de Dijon d’une demande de désignation d’un administrateur provisoire le 7 avril 2021. La SELARL AJRS, prise en la personne de Me [N] [R], a été désignée administrateur provisoire pour une durée d’une année par ordonnance de référé du 19 mai 2021 compte tenu de la mise en péril des intérêts sociaux.
Constatant diverses irrégularités, Me [R] a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, ordonnée par le tribunal judiciaire le 4 octobre 2021, qui a maintenu la désignation de l’administrateur judiciaire du GAEC.
Pour permettre le rétablissement des primes PAC, le GAEC a été transformé en une société civile d’exploitation agricole (SCEA) de [Localité 8] selon délibération d’assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2021.
Un projet de protocole d’accord a été établi pour séparer les associés mais n’a pu aboutir.
Suite au règlement de l’intégralité du passif de la SCEA, l’administrateur a proposé une sortie de redressement judiciaire.
Par jugement du 7 octobre 2022, le tribunal a mis fin à la procédure de redressement judiciaire.
Me [R] a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour désigner un nouveau gérant mais les associés ne sont pas parvenus à trouver un accord.
M. [E] [S] a déposé le 12 octobre 2022 une nouvelle demande de désignation d’un administrateur provisoire de la société. Me [R] a été reconduite dans sa mission.
Il a saisi en parallèle, avec ses parents M. et Mme [S], le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d’annulation du bail du 25 novembre 2003 consenti à ses parents au profit de son frère. Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux a prononcé l’annulation du bail faute de délibération du GAEC permettant de mettre fin au bail du 1er juin 1996. Ce bail de 1996 a par ailleurs été résilié en raison des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Me [R] a convoqué les associés en assemblée générale extraordinaire le 3 novembre 2023 pour décider de la dissolution anticipée de la société. Aucun associé ne s’est présenté.
Compte tenu de la paralysie de la SCEA [Localité 8] et pour éviter la constitution d’un nouveau passif, la SELARL AJRS représentée par Me [N] [R] a fait assigner M. [E] [S] et M. [Z] [S] par actes du 30 mai 2024 devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de prononcer la dissolution de la SCEA de Fontaine Merle, en application de l’article 1844-7 5° du code civil, de la nommer liquidateur et de l’autoriser à accomplir les formalités nécessaires à la dissolution en procédant à la vente des actifs de la société. Elle a sollicité par aileurs la condamnation de M. [Z] [S] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Par conclusions notifiées le 26 juin 2024, M. [E] [S] s’est associé aux écritures de Me [R], sollicitant également la dissolution de la SCEA et la nomination de la SELARL AJRS en qualité de liquidateur avec mission de procéder à la vente des actifs, de régler les dettes et d’accomplir les formalités nécessaires. Il a sollicité à l’encontre de M. [Z] [S] une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.
Bien qu’assigné à l’étude du commissaire de justice, M. [Z] [S] n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état ayant interrogé les parties sur l’acceptation d’une procédure sans audience, les parties ont déposé leurs dossiers le 3 octobre, la clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 8 octobre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré sans audience au 26 novembre 2024 mais avancé au 12 novembre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l’article 472 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le prononcé de la dissolution de la société
L’article 1844-7 du code civil dispose : La société prend fin :
(…) 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société (…).
La dissolution anticipée d’une société peut être prononcée lorsque la mésentente des associés est à l’origine de la paralysie de son fonctionnement.
Si l’administrateur provisoire, chargé d’administrer la société et de prendre les mesures urgentes et nécessaires, n’a pas la qualité d’associé pour obtenir la dissolution anticipée de la société en application des dispositions légales précitées, il s’avère que M. [E] [S] a conclu aux fins de prononcer la dissolution de la SCEA de [Localité 8], s’associant à la demande présentée par Me [R] compte tenu des agissements de son frère qui a abandonné l’exploitation agricole et s’en désintéresse manifestement.
Il est incontestable qu’il existe un conflit majeur entre les associés du GAEC, devenu SCEA de [Localité 8], depuis 2016. La mésentente a abouti à l’éviction violente de M. [E] [S] par son frère, à la perte de l’agrément du GAEC, puis à la désignation d’un administrateur provisoire pour représenter le GAEC, avant qu’une procédure de redressement judiciaire ne soit ouverte.
La première désignation de l’administrateur provisoire démontrait déjà la mésentente importante et la situation de blocage entravant le bon fonctionnement de la structure et conduisant à la dégradation du cheptel et des terres. L’exploitation s’est retrouvée à l’abandon. Si la situation a pu s’améliorer grâce à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et au changement de forme sociale par l’administrateur qui notait la précarité de la situation juridique malgré règlement du passif social, il s’avère que quelques jours après la clôture de la procédure collective, M. [E] [S] a sollicité à nouveau la désignation d’un administrateur provisoire.
Selon rapport du 22 octobre 2022, l’expert agricole, M. [O] [C] a dressé un constat de l’état des parcelles exploitées par la SCEA : il mentionne que les terres sont incultes et à l’état d’abandon depuis deux à trois ans, que les parcelles semées en orge sont improductives et encrassées, envahies de chardons, que les clôtures sont en état médiocres, que les prairies sont seulement entretenues grâce au broutage des animaux. Il en conclut qu’il n’y a plus de logique économique et agronomique dans la conduite de l’exploitation, que les parcelles en nature de terre sont détenues en pure perte, que la SCEA est en danger avec des conséquences inéluctables sur le paiement des loyers avec frais de remise en état importants. La perception des aides PAC ne permettra pas à l’exploitation de redresser ses finances et pourrait même être compromise en raison du manque d’entretien en cas de contrôle de régularité.
De ce fait, le tribunal paritaire des baux ruraux a ordonné l’annulation du bail signé le 25 novembre 2003 entre les époux [P] [S] et [Z] [S] et a prononcé la résiliation du bail du 1er juin 1996 signé entre les époux [S] et le GAEC en raison de l’absence de tout entretien des parcelles.
De ce fait, la SCEA de [Localité 8] a perdu une grande partie de son activité et de ses ressources.
Par ailleurs, l’administrateur souligne qu’aucune comptabilité n’a été déposée depuis le 20 juin 2015 ce qui ne permet pas d’obtenir l’inventaire du cheptel et démontre le désintérêt total des associés d’autant qu’aucun gérant n’a pu être désigné. L’absence de représentant de la société paralyse les organes sociaux, d’autant que la désignation d’un administrateur provisoire n’a pas vocation à devenir pérenne.
Me [R] a tenté de convoquer les associés pour trouver une solution permettant une sortie amiable de la crise mais sans succès, faute d’accord de M. [Z] [S].
Dès lors qu’il est démontré la mésentente persistante entre les associés depuis 2016 qui est à l’origine de la paralysie dans le fonctionnement de la SCEA de [Localité 8] qui a perdu une grande partie du parcellaire, la dissolution anticipée de la société se justifie. En conséquence, la SELARL AJRS sera désignée liquidateur pour procéder à la dissolution.
Sur les frais du procès
Les dépens seront mis à la charge de M. [Z] [S], condamné à régler par ailleurs une somme de 1.500 euros à M. [E] [S]. La SELARL AJRS n’ayant pas qualité à agir verra sa demande au titre de ses frais irrépétibles rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que la SELARL AJRS, représentée par Me [N] [R], ès qualité d’administrateur provisoire de la SCEA de [Localité 8], n’a pas qualité pour agir sur le fondement de l’article 1844 -7 5° du code civil ;
Constate toutefois que M. [E] [S], associé de la société, sollicite la dissolution anticipée de la SCEA de [Localité 8] et la désignation d’un liquidateur, s’associant à la demande présentée par l’administrateur provisoire ;
Prononce, sur le fondement de l’article 1844 -7 5° du code civil, la dissolution anticipée de la SCEA de [Localité 8] inscrite sous le numéro 410 106 975, à la demande de M. [E] [S], pour justes motifs ;
Dit que cette dissolution judiciaire entraîne la liquidation de la SCEA de [Localité 8] ;
Désigne la SELARL AJRS prise en la personne de Me [N] [R], administrateur judiciaire résidant [Adresse 2] à [Localité 6], en qualité de liquidateur ;
Dit que la liquidation de la SCEA de [Localité 8] n’aura d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication, que la personnalité morale de la société subsistera pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci, que la nomination du liquidateur sera publiée conformément aux dispositions réglementaires, que le liquidateur aura tous pouvoirs pour terminer les affaires en cours lors de la survenance de la dissolution, réaliser les éléments d’actif de toute nature, en bloc ou par éléments, à l’amiable ou aux enchères, recevoir le prix, donner quittance, régler le passif, transiger, compromettre, agir en justice, acquiescer, et généralement faire ce qui est nécessaire pour mener à bonne fin les opérations de liquidation ;
Dit qu’après extinction du passif, le liquidateur constatera la clôture des opérations de liquidation qui feront l’objet d’une publication et que l’actif net subsistant sera réparti entre les associés par moitié entre eux, le liquidateur disposant de tous pouvoirs à l’effet d’opérer les répartitions nécessaires ;
Dit que les frais et honoraires du liquidateur seront avancés et mis à la charge de la SCEA de [Localité 8] ;
Condamne M. [Z] [S] aux dépens de la présente instance ;
Condamne M. [Z] [S] à verser une somme de 1.500 euros à M. [E] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par la SELARL AJRS au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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