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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 22 mai 2025, n° 25/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00848
Minute n° 25/365
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à [D]
[L] [R]
________
ADMISSION
EN CAS DE
PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 22 mai 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 22 mai 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Comparant en la personne de madame [I]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [L] [R]
Comparante, assistée par maître Marine LARGY, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Ministère Public :
Avisé, non comparant.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 20 mai 2025, reçu au greffe le 20 mai 2025, concernant madame [L] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 22 mai 2025 de madame [L] [R], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES, et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [R] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement en l’absence d’un tiers dans le cadre de la procédure sur péril imminent, sur production d’un certificat médical signé le 13 mai 2025 par le docteur [M] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait alors des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie :
— antécédents de syndrome post-traumatique suite à agressions,
— syndrome de persécution, clinophilie,
— risque suicidaire.
La décision d’admission du 13 mai 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 14 mai 2025, mais il était écrit que l’état de santé de la patiente ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 14 mai 2025 par le docteur [Z], parlait d’accélération psychomotrice, de quelques éléments de persécution et d’un déni des troubles ;
— le second, signé le 16 mai 2025 par le docteur [W], notait la persistance de la symptomatologie initiale, une tension psychique majeure et une imprévisibilité.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 16 mai 2025, notifiée le jour même ; la patiente refusait de la signer.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Madame [R] contestait avoir eu des idées suicidaires et rappelait qu’elle avait subi deux agressions fin 2024 (de la part de son ex-compagnon), avait pu souffrir d’épuisement professionnel (elle est infirmière libérale) et avait perdu son père début 2025 ; elle avait très mal vécu son menottage par les forces de l’ordre ; elle ajoutait voir un psychiatre en ville ainsdi qu’une psychologue EMDR ; elle demandait à sortir.
Son conseil critiquait le certificat médical initial qui ne caractérisait pas suffisamment le péril imminent et relayait sur le fond la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;
Attendu que les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ; qu’en ce qui concerne le premier certificat médical, s’il est vrai qu’il aurait gagné à être plus détaillé, la circonstance que les forces de l’ordre aient dû intervenir et la notion de risque suicidaire interpellent et permettent de considérer quele péril immine t pourrait être caractérisé ;
Attendu que le dernier avis médical signé le 19 mai 2025 par le docteur [Z] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et constate la persistance d’un discours avec des éléments de persécution ainsi qu’un déni des troubles, nécessitant un ajustement de la thérapeutique ;
Attendu que l’on peut parfaitement entendre le voeu de madame [R] de sortir (notamment pour faire sa déclaration de revenus avec sa comptable) et l’on peut a priori estimer que cela ne sera pas dans longtemps, dès lors qu’une amélioration a déjà été constatée ; que cependant et en l’état des éléments médicaux évalués par les psychiatres, le juge ne peut se positionner en sens contraire du maintien de la mesure ;
Attendu que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [R] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [L] [R] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 3],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Melaine GALLAND François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 22 Mai 2025 à :
— Mme [L] [R]
— Me Marine LARGY
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
La greffière,
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