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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 6 janv. 2025, n° 22/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ CPAM DE L' HERAULT |
Texte intégral
Minute N° 04/2025
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 22/00514 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JAHU
JUGEMENT DU 06 Janvier 2025
AFFAIRE : Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
CPAM DE L’HERAULT
DEMANDERESSE :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
Madame [B] [G]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (MAROC)
domiciliée : chez [K] [G]
Chez [K] [G], [Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
DEBATS :
Audience publique du 04 Novembre 2024
Greffier lors des débats : Philippe AGOSTI
Greffier lors du prononcé : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Rochette
Expédition à : Me Rochelemagne
délivrées le 06/01/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 juillet 2020, Madame [B] [G] a eu un accident de la circulation impliquant son véhicule FIAT immatriculé [Immatriculation 11] et un véhicule d’intervention du S.M. U.R 84 immatriculé [Immatriculation 10], conduit par un ambulancier du centre hospitalier d'[Localité 9]. Blessée dans cet accident, elle a été transportée et admise aux urgences du centre hospitalier d'[Localité 9].
L’assureur du centre hospitalier d'[Localité 9], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a refusé d’indemniser Madame [B] [G] de ses préjudices corporels, personnels et matériels estimant que celle-ci, par ailleurs non assurée, était seule responsable de l’accident en ayant refusé la priorité au véhicule d’intervention du S.M. U.R. circulant avec ses avertisseurs sonores et lumineux.
Le 21 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’AVIGNON a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [N] [V], expert près la cour d’appel de NÎMES.
Le 10 mars 2023, l’expert a rendu son rapport d’expertise.
Par exploit du 16 février 2022, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a assigné Madame [B] [G] devant le tribunal judiciaire d’AVIGNON aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 13 900 euros au titre du préjudice matériel ainsi qu’au paiement des frais irrépétibles et des dépens.
Par exploit du 22 décembre 2022, Madame [B] [G] a assigné en intervention forcée la CPAM DE L’HERAULT.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé les parties à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2024 à 09 heures.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 4 mars 2024, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au tribunal de :
Débouter Madame [B] [G] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Madame [B] [G] à payer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 13 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ; Condamner Madame [B] [G] à payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fait valoir sur le fondement des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 que la victime conductrice peut voir son indemnisation réduite en raison de ses propres fautes. De même, toute victime ayant commis une faute, voit son préjudice relatif aux biens réduit. Elle expose qu’en l’espèce, Madame [B] [G] a commis une faute en ne cédant pas la priorité au véhicule d’intérêt général ayant fait usage de ses avertisseurs sonores et lumineux conformément à l’article R.415-12 du code de la route. Elle estime en conséquence que la faute de Madame [B] [G] est cause exclusive de l’accident.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 08/01/2024, Madame [B] [G] demande au tribunal de :
Débouter la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [B] [G] les sommes de :259,45 euros au titre de ses dépenses de santé actuelle ; 10 000 euros au titre de son préjudice de formation ; 2370 euros au titre de son préjudice de déficit fonctionnel temporaire partiel ; 8000 euros au titre des souffrances endurées ;4000 euros au titre du préjudice esthétique ;
4000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 19 073,64 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;8000 euros au titre de son préjudice d’établissement ; 15 500 euros au titre de la perte de son véhicule ; 427,82 euros au titre de ses frais de remorquage ; 5000 euros au titre du préjudice moral ;Condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à prendre en charge les dépenses de santé future et les frais de l’aide humaine et la prise en charge préconisée par l’expert ;Condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [B] [G] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner à l’organisme de sécurité sociale de déclarer sa créance ;Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l’organisme de sécurité sociale.Au soutien de ses demandes, Madame [B] [G] expose que le conducteur du véhicule d’intérêt général prioritaire n’a pas respecté les dispositions prévues aux articles R.312-17, R.415-1 et R.432-1 du code de la route en n’adaptant pas sa vitesse à son arrivée à l’intersection. Elle soutient ne pas avoir commis de faute susceptible de réduire son indemnisation conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, affirmant avoir franchi le véhicule au feu vert et ne pas avoir eu de visibilité pour anticiper l’arrivée du véhicule d’intérêt général prioritaire. Elle demande donc reconventionnellement, la condamnation de l’assurance du véhicule d’intérêt général prioritaire à indemniser l’intégralité de son préjudice.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait un renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, les parties ayant comparu personnellement ou par mandataire, le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de la société MMA IARD :
Il ressort de l’application de la loi du 5 juillet 1985 que tout conducteur ou gardien d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation est tenu d’indemniser les victimes de celui-ci. En l’application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par la victime conductrice a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’elle a subis. Il résulte de l’application de ce texte que la faute du conducteur est opposable au gardien du véhicule.
En application de l’article R.432-1 du code de la route, les règles fixées par celui-ci relatives à la circulation des véhicules ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d’intérêt général prioritaires lorsqu’ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l’urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route.
En l’espèce, Madame [B] [G] est la conductrice d’un véhicule FIAT immatriculé [Immatriculation 11], impliqué dans un accident de la circulation avec un véhicule d’intervention du S.M. U.R. immatriculé [Immatriculation 12]. Dès lors, sa responsabilité est engagée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et elle ne peut s’exonérer partiellement ou totalement de celle-ci qu’en raison de la faute du conducteur du véhicule.
Il ressort des circonstances de l’accident que le véhicule conduit par Madame [B] [G] a été percuté par le véhicule d’intervention du S.M. U.R. arrivant sur sa droite alors qu’elle s’était engagée dans le carrefour, le feu tricolore étant au vert dans sa voie de circulation. Il doit être relevé qu’il ressort du constat amiable d’accident qu’elle a été percutée au milieu du flan latéral droit de son véhicule, alors qu’elle était presque sortie du carrefour. De même, il ressort des clichés produits par Madame [B] [G] que celle-ci avait une visibilité très réduite au moment où elle s’est engagée dans le carrefour. Il n’apparaît pas qu’elle conduisait à une vitesse excessive ou qu’elle a fait preuve d’une inattention particulière. Si le conducteur du véhicule d’intervention a écrit dans le constat amiable que les avertisseurs sonores et lumineux étaient activés au moment de l’accident, il apparaît qu’il est arrivé sur le carrefour à une vitesse manifestement excessive. En effet, si le code de la route dispense les conducteurs de véhicules d’intérêts généraux prioritaires faisant usage de leurs avertisseurs sonores et lumineux du respect des règles de circulation, ce n’est qu’à la stricte condition qu’ils ne mettent en danger les autres usagers de la route. Ainsi, le conducteur du véhicule d’intervention aurait dû adapter sa vitesse à l’approche de ce carrefour à la visibilité réduite avant de le franchir au feu rouge afin de ne pas mettre danger les autres usagers de la route. Le conducteur du S.M. U.R. a donc commis une faute en arrivant à une vitesse excessive au carrefour. Au vu des circonstances de l’accident, il apparaît que si le conducteur du S.M. U.R était arrivé à une vitesse adaptée, Madame [B] [G] aurait pu franchir l’intégralité du carrefour sans être percutée.
En conséquence, Madame [B] [G] est exonérée totalement de sa responsabilité en raison de la faute de la victime. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est donc déboutée de sa demande au titre du préjudice matériel.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [B] [G] :
Il ressort de l’application de la loi du 5 juillet 1985 que tout conducteur ou gardien d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation est tenu d’indemniser les victimes de celui-ci. En l’application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par la victime conductrice a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’elle a subis. Il résulte de l’application de ce texte que la faute du conducteur est opposable au gardien du véhicule.
En application de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il ressort de l’application de l’article R.415-12 du code de la route que tout conducteur est tenu, en toutes circonstances, de céder le passage aux véhicules d’intérêt général prioritaires annonçant leur approche par l’emploi des avertisseurs spéciaux prévus pour leur catégorie.
En l’espèce, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est l’assureur du centre hospitalier d'[Localité 9], gardien du véhicule immatriculé [Immatriculation 12], impliqué dans un accident de la circulation avec le véhicule immatriculé [Immatriculation 10]. Dès lors, sa responsabilité est engagée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et elle ne peut s’exonérer partiellement ou totalement de celle-ci qu’en raison de la faute du conducteur de l’autre véhicule.
Il ressort des circonstances de l’accident développées précédemment qu’il n’est pas démontré que Madame [B] [G] ait commis un refus de priorité. En effet, elle a été percutée alors qu’elle avait quasiment fini de franchir le carrefour de circulation. Ainsi, il n’est pas démontré qu’au moment où elle s’est engagée, au feu vert, dans le carrefour de circulation, elle pouvait prévoir l’arrivée du véhicule qui annonçait son approche par l’usage des avertisseurs sonores et lumineux. En effet, d’une part cet usage ne ressort que des déclarations faites par le conducteur sur le constat d’accident, Madame [B] [G] expliquant avoir entendu une « petite sonnerie » juste avant le choc, d’autre part la distance à laquelle se situait le véhicule d’intérêt général prioritaire au moment où Madame [B] [G] s’est engagée dans le carrefour n’est pas connu.
S’agissant du défaut d’assurance de Madame [B] [G], celui-ci est nécessairement fautif et constitutif d’une infraction pénale. Toutefois, il n’a aucun lien de causalité avec l’accident. En effet, si le véhicule avait été assuré, cela n’aurait pas changé les circonstances de l’accident.
Enfin, aucune imprudence ou défaut d’attention n’est démontrée à l’encontre de Madame [B] [G] qui a franchi simplement un carrefour au feu vert.
Madame [B] [G] n’a donc pas commis de faute. Le centre hospitalier d'[Localité 9], gardien du véhicule, n’est exonéré ni partiellement ni totalement de sa responsabilité. En conséquence, son assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, est tenu d’indemniser les préjudices causés à Madame [B] [G].
Sur les préjudices de Madame [B] [G] :
Sur les dépenses de santé actuelles :
Madame [B] [G] indique avoir subi les préjudices suivants au titre des dépenses de santé actuelles :
15 euros pour la consultation de son médecin généraliste Ce préjudice est justifié par les factures du 29 juillet 2020 et du 30 juillet 2020 laissant une part de 7,50 euros chacune à l’assuré. Il doit donc être indemnisé.
56,08 euros de médicamentsCe préjudice est justifié par la facture du 29 juillet 2020. Cependant, la part de l’assuré n’est que de 20,19 euros, le reste étant pris en charge par l’assurance maladie obligatoire. Il doit donc être indemnisé à hauteur de 20,19 euros.
8,37 euros au titre d’un acte de radiologieCe préjudice est justifié par un reçu du 6 août 2020. Il doit donc être indemnisé.
50 euros au titre de la consultation d’un médecin spécialiste en traumatologie Ce préjudice est justifié par la facture du 6 août 2020. Cependant, la part de l’assuré n’est que de 29 euros, l’assurance maladie obligatoire prenant en charge 21 euros. Le paiement effectué par l’assuré ne signifie pas l’absence de remboursement. Il doit donc être indemnisé à hauteur de 29 euros.
80 euros au titre de la fourniture d’une orthèseCe préjudice est justifié par la facture du 6 août 2020. Il doit donc être indemnisé.
50 euros au titre des frais d’ostéopathieCe préjudice est justifié par une note d’honoraires du 25 septembre 2020. Il doit donc être indemnisé.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer la somme totale de 202,56 euros à Madame [B] [G].
Sur le préjudice de formation :
Madame [B] [G] justifie qu’au moment de l’accident, elle suivait une formation qui devait se dérouler du 2 juin au 2 décembre 2020 pour devenir assistante de vie dépendance. Elle justifie avoir cessé celle-ci le 28 juillet 2020 en raison d’un arrêt de travail. S’il est incontestable que l’arrêt de la formation lui a nécessairement causé un préjudice, celui-ci doit être ramené à de plus justes proportions. En conséquence, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est condamnée à payer la somme de 3000 euros au titre du préjudice de formation.
Sur le préjudice de déficit fonctionnel temporaire partiel :
Il ressort du rapport d’expertise médicale du 10 mars 2023 que le déficit fonctionnel partiel de Madame [B] [G] est évalué à 25 pourcents sur la période allant du 27 juillet 2020 au 15 septembre 2020 et à 10 pourcents sur la période allant du 16 septembre 2020 au 8 décembre 2020.
Il y a lieu de retenir un prix de journée de 30 euros, ainsi que les pourcentages fixés par l’expert. En effet, Madame [B] [G] ne produit pas de pièces permettant de contredire l’évaluation de l’expert. En l’absence de partage de responsabilité, il n’y a pas lieu de réduire la somme de moitié conformément aux demandes du demandeur.
Ainsi, il y a lieu de fixer l’indemnisation pour la période allant du 27 juillet 2020 au 15 septembre 2020 à 375 euros (50 x 30 x 0,25 = nombre de jour x prix journalier x coefficient) et celle pour la période allant du 16 septembre 2020 au 8 décembre 2020 à 342 euros (114 x 30 x 0,1 50 x 30 x 0,25 = nombre de jour x prix journalier x coefficient). En conséquence, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est condamnée à payer la somme de 717 euros à Madame [B] [G] au titre du déficit temporaire partiel.
Sur les souffrances endurées :
Il ressort du rapport d’expertise médicale du 10 mars 2023 que les souffrances endurées sont évaluées à une échelle 2,5 sur 7. La défenderesse n’apporte pas d’éléments justifiant d’aller à l’encontre de l’évaluation de l’expert et de porter le taux à 3 sur 7. En l’absence de partage de responsabilité, il n’y a pas lieu de réduire la somme de moitié conformément aux demandes du demandeurs.
Ainsi, il y a lieu d’indemniser ce préjudice à hauteur de 3500 euros. En conséquence, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est condamnée à payer la somme de 3500 euros à Madame [B] [G] au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Il ressort du rapport d’expertise médicale du 10 mars 2023 l’existence d’un préjudice esthétique temporaire du 28 juillet 2020 au 15 septembre 2020 en raison de la contention par collier cervical et de l’attelle portée à la main gauche. Si ce préjudice est incontestable, la défenderesse n’apporte pas d’éléments permettant d’affirmer qu’il justifie l’octroi de dommages et intérêts important. Il doit donc être ramené à la somme de 500 euros.
En conséquence, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est condamnée à payer la somme de 500 euros à Madame [B] [G] au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur la perte de gains professionnels futurs :
Il ressort de l’expertise médicale du 10 mars 2023 que Madame [B] [G] a subi du fait de l’accident un arrêt temporaire de ses activités professionnelles du 27 juillet 2020 au 7 décembre 2020. Il n’existe en revanche pas de lien de causalité démontré entre l’accident et les arrêts maladies postérieurs au 7 décembre 2020. Ainsi, la demande de la défenderesse d’évaluer à 12 mois de S.M. I.C. son préjudice de gain professionnel futur n’est pas fondée. Il n’est pas démontré que les conséquences de l’accident l’aient privée de gain professionnel.
En conséquence, Madame [B] [G] est déboutée de sa demande au titre des gains professionnels futurs.
Sur le préjudice d’établissement :
Le préjudice d’établissement indemnise la perte d’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment en raison de la gravité du handicap provoqué par un accident.
En l’espèce, l’expert ne conclut à aucun préjudice d’établissement dans son rapport du 10 décembre 2023. Si Madame [B] [G] justifie avoir fait l’objet d’une procédure d’expulsion après l’accident le 2 octobre 2020, cela ne l’a pas pour autant privé d’espérer tout projet personnel de vie. De même, si elle a des séquelles constatées du fait de l’accident, elles ne sont pas suffisamment graves pour la priver d’espérer tout projet personnel de vie. Ainsi, il apparaît qu’il n’y a un préjudice d’établissement.
En conséquence, Madame [B] [G] est déboutée de sa demande au titre du préjudice d’établissement.
Sur les préjudices matériels :
S’agissant des frais résultants de la perte du véhicule, Madame [B] [G] produit le certificat d’immatriculation datant la première immatriculation du véhicule au 16 octobre 2015, l’offre de contrat de crédit accessoire à la vente du véhicule datée du 27 mars 2019 pour un montant de 15 500 euros, des photographies de l’état du véhicule après l’accident, le certificat de cession pour destruction en date du 28 juillet 2020. Ainsi, il ressort de ces pièces que Madame [B] [G] démontre avoir dû céder pour destruction le 28 juillet 2020 le véhicule qu’elle avait acquis pour 15 500 euros en mars 2019. L’absence d’expertise ne justifie pas le rejet de la demande, dès lors que les photographies illustrent des dégâts importants sur le véhicule et qu’il est prouvé que celui-ci a été repris immédiatement pour destruction. Ce préjudice matériel doit donc être indemnisé à hauteur du prix d’achat du véhicule.
S’agissant des frais de remorquages, la défenderesse produit une facture datée du 29 juillet 2020 pour le remorquage de son véhicule d’un montant de 427,82 euros. En l’absence de partage de responsabilité, il n’y a pas lieu de réduire la somme de moitié conformément aux demandes du demandeur.
En conséquence, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est condamnée à payer à Madame [B] [G] la somme de 15 500 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 427,85 euros au titre de frais de remorquage.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Il ressort du rapport d’expertise du 10 mars 2023 que le préjudice fonctionnel permanent est évalué à 2 pourcents par l’expert. Celui-ci doit être évalué au regard de l’âge et du taux d’incapacité de la défenderesse à 4000 euros. En l’absence de partage de responsabilité, il ne doit pas être réduit de moitié.
En conséquence, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est condamnée à payer à Madame [B] [G] la somme de 4000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur l’assistance temporaire par une tierce personne :
Il ressort du rapport d’expertise du 10 mars 2023 que l’aide humaine temporaire rendue nécessaire par l’accident est évaluée à 30 heures. Madame [B] [G] ne chiffre pas son préjudice et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande de le limiter à 210 euros appliquant une réduction de moitié. En l’absence de partage de responsabilité, ce préjudice ne doit pas être réduit de moitié. Dès lors, il doit être fixé à 420 euros.
En conséquence, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est condamnée à payer à Madame [B] [G] la somme de 420 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne.
Sur les dépenses de santé futures :
S’agissant des dépenses de santé futures, elles ne sont ni chiffrées ni démontrées. En conséquence, Madame [B] [G] est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice moral :
Les conséquences de l’accident ont nécessairement causé un préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent à Madame [B] [G], tenant les soucis et contrariétés dont elle aurait été dispensée si elle n’avait pas été accidentée. Il y a lieu d’évaluer celui-ci à la somme de 2000 euros.
En conséquence, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est condamnée à lui payer la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES succombe à l’instance, elle est donc condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] [G] la totalité de ses frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est condamnée à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort de l’application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions rendues en première instance sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire. Toutefois, le juge peut par décision motivée écarter l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. Elle n’est donc pas écartée.
Sur les demandes vis-à-vis de l’organisme de sécurité sociale :
Conformément aux demandes de Madame [B] [G], il y a lieu d’ordonner à l’organisme de sécurité sociale de déclarer sa créance et de rendre le présent jugement commun et opposable à celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ses demandes au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [B] [G] la somme de 202,56 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [B] [G] la somme de 3000 euros au titre du préjudice de formation ;
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [B] [G] la somme payer la somme de 717 euros à Madame [B] [G] au titre du déficit temporaire partiel ;
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [B] [G] la somme de 3500 euros à Madame [B] [G] au titre des souffrances endurées ;
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [B] [G] la somme de 500 euros à Madame [B] [G] au titre du préjudice esthétique temporaire ;
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [B] [G] la somme de 4000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
DEBOUTE Madame [B] [G] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
DEBOUTE Madame [B] [G] de sa demande au titre du préjudice d’établissement ;
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [B] [G] la somme 15 500 euros au titre du préjudice matériel résultant de la perte du véhicule ;
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [B] [G] la somme de 427,82 euros au titre du préjudice matériel résultant des frais de remorquage ;
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [B] [G] la somme de 420 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne ;
DEBOUTE Madame [B] [G] de sa demande au titre des dépenses de santé futures ;
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [B] [G] la somme 2000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [B] [G] la somme 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens ;
ORDONNE à l’organisme de sécurité sociale de déclarer sa créance ;
DECLARE commun et opposable le présent jugement à l’organisme de sécurité sociale ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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