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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 5 sept. 2025, n° 25/04323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04323 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFSD
ORDONNANCE DU 05 Septembre 2025 SUR DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 03 Septembre 2025 à 11H59 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04323 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFSD présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE concernant
Monsieur [L] [J]
né le 25 Mai 1992 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’interdiction de territoire français pour une durée de 10 ans prononcée le 21/02/2024 par le Tribunal judiciaire de Nice ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06/08/2025 notifiée le 07/08/2025 à 10h13 ;
Vu l’ordonnance du 10 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 12 août 2025 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [S] [C], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Marc ROUX, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: je suis né en algérie, je suis algérien, c’est comme vous voulez, je suis né à [Localité 1]
j’attend un recours de l’asile en autriche, j’ai demandé en avril 2023, j’ai envoyé des documents par mail,
Me Marc ROUX ne soulève aucune nullité de procédure ;
***
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [J] :
il y a eu des diligences, il y a une demande d’asile en autriche, il se disait tunisienne, il avait demandé à retourner en tunisie ce qui aurait classé la demande d admission en autriche (refus le 11/07/2025)
la préfecture a relancé la tunisie en septembre pour le retour
***
Sur le fond, Me [I] [B] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
il y a une demande de droit d’asile en autriche, il déclare une nationalité algérienne
Me [I] [B] s’en rapporte pour le reste ;
La personne étrangère déclare : je demande à rentrer en algérie, pas en tunisie
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que Monsieur [R] [L] ne disposait au moment de son interpellation d’aucun document d’identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que l’administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le 22 août 2025 le consulat tunisien d’une demande d’identification, l’étranger ayant initialement déclaré être ressortissant de ce pays ; qu’une relance a été réalisée le 3 septembre 2025 ; que l’administration est dans l’attente d’un retour des autorités consulaires ; qu’à l’audience de ce jour,Monsieur [R] [L] déclare être de natinalité algérienne pour être né à [Localité 1] ; qu’au vu de ce revirement, il existe un sérieux doute sur son identité ; que par ailleurs, suite à sa demande d’asile en Autriche, ce pays aurait refusé sa reprise en charge le 11 juillet 2025 ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [L] [J]
né le 25 Mai 1992 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 10 septembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 05 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 05 Septembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [L] [J]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [L] [J]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [L] [J]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 05 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 05 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 05 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Marc ROUX ;
le 05 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 05 Septembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE contre Monsieur [L] [J]
Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier
La communication a été établie à 09h45
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 05 Septembre 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [L] [J] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 05 Septembre 2025 par Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
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