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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 18 déc. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 2 ] [ Localité 2 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00089 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EV6
JUGEMENT
Minute : 25/00793
Du : 18 Décembre 2025
Monsieur [C] [M]
C/
[1] (SD – 4021669K020)
ESPACIL HABITAT (187142/JL)
S.A. [2] [Localité 2]
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 18 Décembre 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Novembre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
LA [3] (SD – 4021669K020), demeurant Service Surendettement – [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
ESPACIL HABITAT (187142/JL), demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [2] [Localité 2], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 2024, M. [C] [M] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5].
Le 20 janvier 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 14 avril 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 27 mois, au taux d’intérêt de 3,71 %, moyennant une mensualité de remboursement de 504,61 €, sans effacement partiel en fin de plan.
M. [M] [C], à qui les mesures ont été notifiées le 19 avril 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 25 avril 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 novembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 8 septembre 2025, [2] a confirmé le montant de ses créances.
A l’audience, M. [C] [M], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Par note en délibéré autorisée par le juge, M. [C] [M] a adressé des éléments complémentaires pour justifier de sa situation personnelle et financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à M. [M] [C] le 19 avril 2025.
M. [M] [C] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 25 avril 2025, soit moins de trente jours après la notification.
En conséquence, le recours de M. [M] [C] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures sus-évoquées.
Pour ce faire, il est nécessaire de constater que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Allocation d’aide au retour à l’emploi
679,10 €
APL
343,00 €
Salaire net mensuel moyen perçu au titre des missions d’intérim effectués en septembre et octobre 2025
432,21 €
TOTAL
1 454,30 €
M. [C] [M] a perçu une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 520,64 euros pour une période de 23 jours. Sur un mois complet, l’allocation représente donc un montant de 679,10 euros.
Par ailleurs, les pièces fournies par M. [C] [M], en particulier les bulletins de salaire et les relevés de compte, établissent que celui-ci a accompli des missions de courte durée qui lui ont permis de retirer un revenu mensuel moyen de 432,21 euros sur les mois de septembre et octobre 2025 qu’il convient de prendre en compte.
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
632,00 €
Redevance (frais réels)
593,58 €
Total
1 225,58 €
Les charges de la vie courante ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6].
Aucune charge d’habitation et de chauffage n’a été retenu dès lors que celles-ci sont comprises dans le montant de la redevance réglée par le débiteur chaque mois.
La capacité de remboursement réelle des débiteurs doit être établie à 228,72 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 221,61 €.
L’existence d’une capacité de remboursement exclut l’effacement des dettes du débiteur.
En l’absence d’autres recours de la part de créanciers, et compte tenu de la situation particulière du débiteur, il convient de retenir une mensualité de 160 euros, dès lors qu’un tel choix n’entraîne aucun effacement des dettes du débiteur, et qu’elle lui permet d’apurer son passif dans un délai raisonnable.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 160 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 83 mois. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
Conformément à l’article L. 711-6 du code de la consommation, il y a lieu de dire que les paiements s’imputeront en priorité sur les dettes détenues par les bailleurs privés, en l’occurrence [4].
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par M. [M] [C] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 14 avril 2025 ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [C] [M] se limite à la somme de 221,61 € ;
DEBOUTE M. [C] [M] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 83 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 160 euros ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 mars 2026, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à M. [C] [M] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [C] [M] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [C] [M] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 5].
Ainsi fait et jugé à [Localité 7] le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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