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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 20 avr. 2026, n° 25/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00792 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2VM
NAC: 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
ORDONNANCE DU 20 Avril 2026
Madame GALLIUSSI, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 27 Mars 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
S.A.S.U. MFC, RCS [Localité 1] 823 267 596, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324
DEFENDERESSE
Société [J] [V] [D], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, vestiaire : 166
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Mfc fait partie du réseau de distribution français de la société [J] [V], fabricant de poêle à granulés, poêle à bois et d’insert.
Suivant bon de commande du 2 juillet 2020, Madame [S] a sollicité l’installation d’un poêle à granulés de marque [Q] pour un prix de 7 992 euros TTC.
L’installation et la réception des des travaux a eu lieu le 8 juillet 2020.
La société Mfc a procédé à des réparations sur le poêle en septembre puis décembre 2021.
Par courrier recommandé du 19 janvier 2022, la société Pacifica, assureur de protection juridique de Madame [S] a mis en demeure la société Mfc de procéder à la réparation du poêle dans le délai d’un mois.
En l’absence d’intervention de la société Mfc, par courrier recommandé du 25 février 2022,la société Pacifica a mis en demeure la société Mfc de procéder au remboursement de la somme d’achat et de prendre en charge la remise en état du logement.
Le 28 avril 2022, une expertise amiable contradictoire s’est tenue.
Par acte d’huissier de justice du 29 juin 2022, Madame [S] a fait assigner la société Mfc devant le tribunal judiciaire de Toulouse (site [L] [H]) aux fins d’obtenir la résolution de la vente.
Par jugement du 12 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z]. L’expert a déposé son rapport définitif le 30 janvier 2024.
Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse (site [L] [U] débouté Madame [S] de sa demande en résolution de la vente, a procédé à une disjonction de l’appel en garantie de la société Mfc devant le tribunal judiciaire.
Madame [S] et la société Mfc ont fait appel de ce jugement.
Le 26 juin 2025, la société Mfc a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident.
Dans ses conclusions d’incident n°4 notifiées par RPVA le 24 mars 2026, la société Mfc demande au juge de la mise en état de :
— Surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 1] enregistrée sous le n°RG 25/00833 ;
— Debouter la société [J] [V] de ses demandes, fins et moyens ;
— Réserver les dépens.
Dans ses conclusions d’incident communiquées par la voie électronique le 27 août 2025, la société [J] [V] [D] demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente des décisions de la Cour d’appel de [Localité 1] dans les instances portant les numéros RG 25/01066 et 25/01799 ;
— débouter la société Mfc de toute autre demande, fins et conclusions ;
— condamner la société Mfc à payer à la société [Q] [V] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, appelé à l’audience de mise en état du 27 mars 2026, a été mis en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
I- Sur la demande de sursis à statuer.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer est permis aux fins d’assurer une bonne administration de la justice.
L’article 379 du code de procédure civile précise que « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
En l’espèce, le jugement du 28 janvier 2025 a été frappé d’appel tant par Madame [S] que la société Mfc. Ces deux procédures ont été jointes et le dossier est fixé pour être plaidé le 1er mars 2027 devant la cour d’appel de [Localité 1].
Cette décision de la cour d’appel de Toulouse est de nature à remettre en cause la compétence du présent tribunal pour statuer sur l’appel en garantie de la société Mfc contre la société [J]. Elle peut égaleent vider de sa substance cet appel en garantie si le rejet de la demande de résolution de la vente est confirmé.
Dès lors, un sursis à statuer s’impose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
II- Sur les frais de l’incident.
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que la procédure se poursuit, les dépens seront réservés.
Les dépens du présent incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
La société [J] [V] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, afin d’en assurer le suivi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de [Localité 1], prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour d’appel de [Localité 1] dans le dossier RG n° 25/00833 ;
DIT que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente ;
RESERVE les dépens ;
DEBOUTE la société [J] [V] [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 18 décembre 2026 à 08h30 pour en assurer le suivi.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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