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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 3 mars 2025, n° 23/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
Minute :
N° RG 23/00966 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GLX5
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106, dont le siège social est sis 61 Avenue Halley – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ
Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, Avocat au barreau de CAEN substituée par Me Bastien SUZZI, substitué par Me Claire VARGUES, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [L]
née le 02 Mars 1986 à FECAMP (76400), demeurant 6, rue de la Corderie – Bar Tabac Epicerie – 76540 THEROULDEVILLE
Représentée par Me Nasser MERABET, Avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Frédéric DUFIEUX, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 06 Janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
La SA COFIDIS a consenti à Madame [E] [L] :
— Suivant offre préalable conclue en la forme électronique en date du 22 janvier 2020, un crédit renouvelable d’un montant maximum de 6 000 €, utilisable par fractions et remboursable par mensualités dont le montant et le taux sont fixés en fonction des utilisations,
— Suivant offre préalable conclue en la forme électronique en date du 16 décembre 2021, un prêt personnel d’un montant de 15 000 €, remboursable en 72 mensualités de 240,60 € (hors assurance), au taux débiteur annuel fixe de 4,86 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la SA COFIDIS a adressé à Madame [L] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 8 jours, visant la déchéance des termes, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 25 avril 2023. La déchéance des termes a été prononcée et notifiée à Madame [L] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mai 2023.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 3 octobre 2023, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [L] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son acte introductif d’instance, de :
— condamner Madame [L] à lui payer les sommes de :
* 6 313,73 € arrêtée au 3 août 2023 au titre du contrat de crédit ACCESSIO en date du 22 janvier 2020 avec intérêts au taux contractuel de 10,55 % par an sur la somme de 5 344,37 € et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
* 14 650,98 € arrêtée au 3 août 2023 au titre du contrat de prêt personnel en date du 16 décembre 2021 avec intérêts au taux contractuel de 4,86 % par an sur la somme de 13 447,91 € et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
A titre subsidiaire,
— ordonner la résolution judiciaire du contrat de crédit ACCESSIO souscrit le 22 janvier 2020 et du contrat de prêt personnel souscrit le 16 décembre 2021 aux torts de l’emprunteur,
En conséquence,
— condamner Madame [L] à lui payer les sommes de :
* 6 313,73€ arrêtée au 3 août 2023 au titre du contrat de crédit ACCESSIO en date du 22 janvier 2020 avec intérêts au taux contractuel de 10,55 % par an sur la somme de 5 344,37 € et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
* 14 650,98 € arrêtée au 3 août 2023 au titre du contrat de prêt personnel en date du 16 décembre 2021 avec intérêts au taux contractuel de 4,86 % par an sur la somme de 13 447,91 € et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Madame [L] à régler une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 4 décembre 2023, lors de laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois, elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 janvier 2024, puis renvoyée successivement jusqu’à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2025. A l’audience du 6 janvier 2025, la SA COFIDIS était représentée par Maître BLANGY, substituée par Maître SUZZI, lui-même substitué par Maître VARGUES, qui a déposé son dossier. Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion, ni aucune cause du nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Madame [L] était représentée par Maître MERABET, substitué par Maître DUFIEUX, qui a déposé son dossier. Aux termes de ses conclusions, déposées à l’audience du 6 janvier 2025, Madame [L] demande au juge des contentieux de la protection de :
— restreindre le montant des condamnations des prêts souscrits par Madame [L] à leur montant en principal, à l’exclusion de toute autre condamnation portant notamment sur les intérêts ou pénalités diverses prévus aux contrats ; mais plus généralement sur l’ensemble des demandes de COFIDIS allant au-delà du principal des emprunts souscrits,
— octroyer à Madame [L] un délai de 24 mois pour s’acquitter du montant du solde des prêts souscrits auprès de COFIDIS,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Il sera renvoyé aux conclusions de Madame [L] pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il résulte des historiques de compte produits que le premier incident de paiement est intervenu, le 12 septembre 2022 pour le contrat de crédit renouvelable et le 13 octobre 2022 pour le contrat de prêt personnel. La demanderesse, qui a assigné le 3 octobre 2023, a agi dans le délai biennal de l’article L. 311-52 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur les demandes en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA COFIDIS produit, pour chaque contrat, l’offre de contrat, la fiche de dialogue, le devoir d’explication, la FIPEN, la fiche et la notice assurance, le certificat de conformité, l’attestation de conformité, l’enveloppe de preuve et le fichier de preuve, la recherche FICP, les justificatifs d’identité, de domicile et de revenus, l’historique de compte, les lettres de mise en demeure, le détail de la créance, les documents liés à la reconduction du contrat de crédit renouvelable, les relevés de compte entre le 21 février 2020 et le 21 avril 2023 et le tableau d’amortissement du contrat de prêt personnel.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur la remise des fiches d’informations précontractuelles européennes normalisées
Aux termes de l’article L. 312-12 (311-6 ancien) du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette information prend la forme d’une fiche d’informations précontractuelles qui doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 (R. 311-3 ancien) du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (311-6) est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 411-48 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
Il convient de rappeler que, par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
La Cour de justice précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’informations européennes normalisées. Elle ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant. Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
En l’espèce, les fiches communiquées ne sont pas datées, ni paraphées ou signées électroniquement et elles ne sont pas intégrées dans les offres de crédit en ce qu’elles ne sont pas numérotées. De plus, les fichiers de preuve ne font aucune référence expresse aux FIPEN. L’emprunteur ne justifie donc pas avoir communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12.
Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter des dates de conclusion des contrats pour ce motif.
Le prêteur est donc intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter des dates de conclusion respectives des contrats, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
— Sur le contrat de crédit renouvelable en date du 22 janvier 2020
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte en date du 1er août 2023 :
Capital versé
12 000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
(déduction faite des frais d’assurance)
8 980,15 – 932,70
8 047,45 euros
TOTAL
3 952,55 euros
Madame [L] est donc condamnée au paiement de la somme de 3 952,55 euros au titre du contrat de crédit renouvelable en date du 22 janvier 2020.
— Sur le contrat de prêt personnel en date du 16 décembre 2021
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte en date du 1er août 2023 :
Capital versé
15 000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
(déduction faite des frais d’assurance)
2 664,15 – 390
2 274,15 euros
TOTAL
12 725,85 euros
Madame [L] est donc condamnée au paiement de la somme de 12 725,85 euros au titre du contrat de prêt personnel en date du 16 décembre 2021.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, la défenderesse sollicite des délais de paiement sur 24 mois. Cependant au regard de la situation financière et économique dont elle justifie, notamment de ses dettes à l’égard de la société LOGISTA et de l’URSSAF, ainsi que de l’importance du montant de la dette, il n’apparaît pas opportun de lui accorder des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [L], partie perdante, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [L] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA COFIDIS recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le crédit renouvelable ACCESSIO souscrit le 22 janvier 2020 par Madame [E] [L] ;
CONDAMNE Madame [E] [L] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3 952,55 euros (trois mille neuf cent cinquante-deux euros et cinquante-cinq centimes) au titre du capital restant dû de ce crédit avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le contrat de prêt personnel souscrit le 16 décembre 2021 par Madame [E] [L] ;
CONDAMNE Madame [E] [L] à payer à la SA COFIDIS la somme de 12 725,85 euros (douze mille sept cent vingt-cinq euros quatre-vingt-cinq centimes) au titre du capital restant dû de ce crédit, sans intérêts ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DEBOUTE Madame [E] [L] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [E] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [E] [L] à payer à la SA COFIDIS la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 03 MARS 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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