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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 8 déc. 2025, n° 23/01288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 08 Décembre 2025 N°: 25/00340
N° RG 23/01288 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EX4J
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 06 Octobre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
DEMANDEURS
Mme [J] [P]
née le 31 Janvier 1984 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
M. [C] [D]
né le 18 Juillet 1982 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S. ISOTEC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.C.P. B.T.S.G, représentée par Maître [I] [R], ès qualité de Liquidateur judiciaire de la société ISOTEC, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de CHAMBERY du 4 octobre 2022
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillantes, n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. [T] ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Ludovic MARIE de la SELARL CARTUSIS AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant, Maître Aurélie BRUNEL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
Grosse(s) délivrée(s) le 11/12/25
à
— Maître [L] [K]
Expédition(s) délivrée(s) le 11/12/25
à
— Maître Aurélie BRUNEL
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 janvier 2016, les consorts [C] [D] et [J] [P] ont conclu un contrat d’architecte avec la S.A.R.L. [T] ARCHITECTURE.
Le 26 novembre 2016, sur proposition d'[T] ARCHITECTURE, les consorts [M] ont signé un bon de commande avec la société ISOTEC.pour des travaux de menuiserie et la pose des volets pour un montant total de 50 132 euros TTC.
Le 15 décembre 2016, les consorts [M] ont versé un acompte représentant 40 % de la somme totale à ISOTEC, et en ont informé [T] ARCHITECTURE.
Le 21 novembre 2018, les consorts [M] ont commandé à ISOTEC la pose de brise soleil orientable pour un montant total de 5215,23 euros.
Ensuite d’un problème d’enroulement des volets, ISOTEC a proposé des stores de type BSO en remplacement, les consorts [M] acceptant cette proposition mais ne concluant pas de nouveau contrat, lesdits stores étant déjà stockés dans les locaux de la société ISOTEC et en attente de pose.
[T] ARCHITECTURE a conseillé aux consorts [M] d’installer des caissons titan universels adaptés à des volets roulants ou des stores BSO.
[T] ARCHITECTURE a abandonné le chantier.
Le 1er septembre 2018, les consorts [M] ont emménagé dans leur maison, et ont constaté plusieurs malfaçons ensuite de l’intervention d’ISOTEC.
Par courriers des 29 octobre 2018 et 1er avril 2019, les consorts [M] ont mis en demeure ISOTEC de reprendre les désordres et terminer ses prestations. Aucune réponse n’a été apportée.
Le 5 juin 2019, les consorts [M] ont fait constater les désordres par ABE, société experte du bâtiment.
Par courriers électroniques des 11 décembre 2019 et 10 février 2020, ABE a demandé à ISOTEC de reprendre les désordres et de réaliser les finitions. Aucune réponse n’a été apportée.
Par acte d’huissier de justice du 20 novembre 2020, les consorts [M] ont fait assigner ISOTEC devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 9 mars 2021, il a été fait droit à cette demande et [S] [B] a été désigné en qualité d’expert.
Par acte d’huissier de justice du 20 novembre 2020, les consorts [M] ont fait assigner en intervention forcée [T] ARCHITECTURE aux fins de lui voir étendre et rendre opposables les opérations d’expertise.
Le rapport a été déposé le 13 avril 2022.
Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire d’ISOTEC et désigné la SCP B.T.S.G, représentée par Me [R], en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice des 25 et 28 avril et 31 mai 2023, les consorts [M] ont fait assigner [T] ARCHITECTURE, ISOTEC et B.T.S.G. devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparation des préjudices subis.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [M] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, qu’il :
— constate que les sociétés [T] ARCHITECTURE et ISOTEC ont commis une faute engageant leur responsabilité contractuelle de droit commun,
— fixe au passif de la société ISOTEC les sommes de :
* 2900 euros TTC au titre des travaux relatifs aux entrées d’air manquantes avec indexation sur l’indice BT01 du bâtiment à compter du mois de mars 2017, date du début des travaux, jusqu’à la date à laquelle le jugement deviendra définitif,
* 9200 euros TTC au titre des travaux relatifs aux volets roulants et stores, avec indexation sur l’indice BT01 du bâtiment à compter du mois de mars 2017, date du début des travaux, jusqu’à la date à laquelle le jugement deviendra définitif,
* 7400 euros TTC au titre des travaux relatifs au défaut de hauteur et défaut de dimensions des tablettes, avec indexation sur l’indice BT01 du bâtiment à compter du mois de mars 2017, date du début des travaux, jusqu’à la date à laquelle le jugement deviendra définitif,
* 4000 euros TTC au titre des travaux relatifs au défaut affectant les baies, avec indexation sur l’indice BT01 du bâtiment à compter du mois de mars 2017, date du début des travaux, jusqu’à la date à laquelle le jugement deviendra définitif,
* 1400 euros TTC au titre des travaux nécessaires pour les travaux non finis avec indexation sur l’indice BT01 du bâtiment à compter du mois de mars 2017, date du début des travaux, jusqu’à la date à laquelle le jugement deviendra définitif,
* 4067 euros TTC au titre du retard de livraison,
* 6000 euros TTC au titre du préjudice de jouissance,
* 6600 euros TTC au titre du préjudice économique et financier et correspondant en particulier aux loyers non perçus,
* 6000 euros TTC au titre du préjudice moral,
* 636,09 euros TTC au titre des frais engagés pour la procédure,
— condamne [T] ARCHITECTURE à leur verser les sommes de :
* 2900 euros TTC au titre des travaux relatifs aux entrées d’air manquantes avec indexation sur l’indice BT01 du bâtiment à compter du mois de mars 2017, date du début des travaux, jusqu’à la date à laquelle le jugement deviendra définitif,
* 9200 euros TTC au titre des travaux relatifs aux volets roulants et stores, avec indexation sur l’indice BT01 du bâtiment à compter du mois de mars 2017, date du début des travaux, jusqu’à la date à laquelle le jugement deviendra définitif,
* 4000 euros TTC au titre des travaux relatifs au défaut affectant les baies avec indexation sur l’indice BT01 du bâtiment à compter du mois de mars 2017, date du début des travaux, jusqu’à la date à laquelle le jugement deviendra définitif,
* 1400 euros TTC au titre des travaux nécessaires pour les travaux non finis, avec indexation sur l’indice BT01 du bâtiment à compter du mois de mars 2017, date du début des travaux, jusqu’à la date à laquelle le jugement deviendra définitif,
* 4067 euros TTC au titre du retard de livraison,
* 6000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
* 5017,60 euros TTC au titre de la prise en charge de la plus-value qu’elle s’était engagée à leur payer,
* 6600 euros TTC au titre du préjudice économique et financier et correspondant en particulier aux loyers non perçus,
* 6000 euros en réparation de leur préjudice moral,
* 636,09 euros TTC au titre des frais engagés pour la procédure ;
— condamne in solidum [T] ARCHITECTURE et ISOTEC, ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum [T] ARCHITECTURE et ISOTEC, ou qui mieux le devra, aux dépens de la présente instance et des procédures judiciaires et expertales précédentes, dont frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [T] ARCHITECTURE demande au tribunal de :
— débouter les consorts [M] de leurs demandes,
— subsidiairement, ramener les demandes des consorts [M] à de plus justes proportions,
— condamner les consorts [M] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les consorts [M] aux dépens.
ISOTEC et B.T.S.G. n’ont pas constitué avocat et n’ont donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, l’assignation délivrée à ISOTEC a fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, et B.T.S.G. a été assignée à son siège, l’assignation ayant été remise à un employé habilité à en recevoir copie.
En outre, la demande des consorts [M] s’élève à un montant total de 45 820,69 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur les demandes formées contre ISOTEC
Conformément aux dispositions de l’article L622-22 du code de commerce, la présente instance ne peut tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
La jurisprudence précise que la demande ne peut être examinée qu’à hauteur des sommes déclarées et non des sommes réclamées.
En l’espèce, il convient de constater que les consorts [M] n’ont pas produit leur déclaration de créances, alors même que ISOTEC a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Chambéry le 4 octobre 2022 (pièce n°3 des demandeurs).
En conséquence, à défaut de déclaration de créance versée aux débats, toutes les demandes formées contre ISOTEC seront rejetées.
II/ Sur les demandes formées contre [T] ARCHITECTURE
Conformément à l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige au regard de la conclusion du contrat en janvier 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige au regard de la conclusion du contrat en janvier 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ces textes que le maître d’ouvrage est tenu de coopérer et de payer le prix convenu, et le locateur d’ouvrage s’oblige à réaliser le travail commandé en respectant les stipulations contractuelles.
Enfin, en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
En l’espèce, les consorts [M] sollicitent la condamnation de la défenderesse, avec laquelle ils ont conclu un contrat de maîtrise d’œuvre pour la construction de leur maison individuelle le 15 janvier 2016 (pièce n°1 de la défenderesse), au paiement de la reprise de divers désordres.
1) Sur l’engagement de responsabilité
En l’espèce [T] ARCHITECTURE conteste l’engagement de sa responsabilité aux motifs que les consorts [M] ont retiré le lot menuiseries extérieures de ses missions et que, n’ayant pas directement traité avec ISOTEC, elle n’est pas responsable des désordres commis par cette dernière. Elle ajoute que les consorts [M] ont décidé de remplacer les volets roulants par des stores, mais qu’il s’agissait de travaux supplémentaires lui étant inopposables.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 13 avril 2022 (pièce n°11 des demandeurs) que [T] ARCHITECTURE a interrompu sa mission après la réalisation du gros-oeuvre, de l’étanchéité et de la pose des menuiseries extérieures sur lesquelles elle avait émis des réserves (page 12 et annexe n°2), et ce, avant la livraison de l’ouvrage.
Par conséquent, la défenderesse n’a pas achevé le chantier auquel elle avait consenti, engageant ainsi sa responsabilité à ce titre.
S’agissant des travaux supplémentaires, il appert dudit rapport qu’au regard de la taille des coffrets de volets roulants par rapport au cadre des baies coulissantes, il n’a pas été possible de dérouler le volet contre la baie vitrée, ce désordre étant en partie imputable à l’architecte qui n’a pas assuré son rôle d’organisateur de l’opération (page 17).
Il en résulte que les travaux supplémentaires n’ont donc pas été choisis par les consorts [M], mais leur ont été imposés en raison des divers manquements imputables à [T] ARCHITECTURE et aux locateurs d’ouvrage.
En outre, [T] ARCHITECTURE succombe à démontrer la délégation du lot menuiseries extérieures aux consorts [M], aucune mention de ces arrangements ne figurant dans le contrat de maîtrise d’œuvre du 15 janvier 2016 (pièce n°1 de la défenderesse).
En conséquence, il y a lieu de relever que [T] ARCHITECTURE engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis des consorts [M].
2) S’agissant des travaux de reprise des désordres
a) Sur les entrées d’air manquantes
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire (pièce n°11 des demandeurs) que les entrées d’air ne sont pas présentes dans les menuiseries extérieures des pièces sèches (page 12), ce qui rend l’ouvrage malsain et impropre à sa destination (page 13).
L’expert retient la responsabilité du locateur d’ouvrage ISOTEC à hauteur de 10 %, celle d'[T] ARCHITECTURE à hauteur de 50 %, pour ne pas avoir assuré la cohérence des différents lots concernés par les entrées d’air, celle de l’entreprise de VMC non-partie à la cause à hauteur de 30 % et celle des demandeurs à hauteur de 10 %, estimant cette reprise à la somme de 2900 euros TTC (page 13).
[T] ARCHITECTURE conteste ce montant en produisant un devis de 396 euros TTC, incluant la fourniture et pose de six entrées d’air de type hygro B (pièce n°2 de la défenderesse), or l’expert a constaté une absence d’entrée d’air sur toutes les menuiseries extérieures, et pas seulement sur six d’entre elles.
En conséquence, aucune somme ne pouvant être fixée au passif de ISOTEC, seule [T] ARCHITECTURE sera condamnée à payer aux consorts [M] la somme de 1450 euros TTC, soit la moitié de 2900 euros, au titre de la réparation des entrées d’air manquantes.
b) Sur les volets roulants et les stores
L’expert a relevé que :
— l’aspect des coffres de volets roulants n’est pas satisfaisant car l’intérieur du coffret est très visible (page 14),
— l’habillage prévu par le fabricant est manquant (page 15),
— un espace est présent entre les coulisses des stores et l’embrasure maçonnée, ainsi qu’entre les coulisses et les stores (pages 15 et 16),
— les stores se coincent lorsqu’on les manœuvre (page 16).
Il indique que cette situation est due au fait que le menuisier a été sélectionné après la réalisation de la maçonnerie alors que le maçon avait besoin des plans du menuisier pour son propre ouvrage, et que l’architecte n’a pas assuré son rôle d’organisateur de l’opération, et alors que la mission VISA, qui n’a pas été retenue dans son contrat, aurait dû servir à cela (page 17).
Cependant, il ne peut être reproché à l’architecte de fautes commises en dehors du contrat de maîtrise d’œuvre susmentionné puisque, étant soumis à la liberté contractuelle, [T] ARCHITECTURE pouvait refuser d’étendre sa mission aux VISA.
L’expert mentionne que ces désordres sont également dus à l’impréparation du chantier imputable à l’architecte (page 18), de sorte que sa responsabilité est bien engagée.
S’agissant des coffrets, un partage de responsabilité est retenu à hauteur de 60 % pour l’architecte, de 30 % pour ISOTEC, de 10 % pour les consorts [M] (page 18), et leur remise en état est estimée à la somme de 6300 euros TTC (page 19).
S’agissant des stores qui ne rentrent pas dans les embrasures, l’expert retient que ce désordre provient d’un défaut de qualité de la réalisation des ouvertures des menuiseries dans la maçonnerie, qui n’a pas été relevé par l’architecte, et ainsi une responsabilité de 50 % pour l’entreprise de maçonnerie qui n’est pas dans la cause, de 20 % pour l’architecte, de 20 % pour ISOTEC et de 10 % pour les consorts [M], et estime la reprise de ce désordre à la somme de 2900 euros TTC (page 19).
[T] ARCHITECTURE conteste ces montants en produisant un devis de 2184 euros TTC incluant les prestations retenues par l’expert, à savoir la mise en œuvre de volets roulants à la place des stores, avec pose d’étanchéité pour la somme de 858 euros TTC, le réglage des lames des tableaux de maçonnerie, ainsi que la révision de tous les stores, pour la somme de 1326 euros (pièce n°3 de la défenderesse et page 19 du rapport d’expertise).
A défaut de précision dans les calculs de l’expert, et d’autres devis produits aux débats par les consorts [M], il conviendra donc de retenir la somme de 2184 euros TTC en lieu et place des sommes retenues par l’expert, ce devis ayant d’ailleurs été transmis aux consorts [M] dans le cadre des dires à expert n°1 du 6 mars 2022 (annexe A6 au rapport d’expertise), auxquels l’expert n’a pas répondu (pages 26 à 30 du rapport).
En conséquence, [T] ARCHITECTURE sera condamnée à payer aux consorts [M] les sommes de 514,80 euros TTC correspondant à 60% de 858 euros, et 265 euros TTC correspondant à 20% de 1326 euros, au titre des désordres relatifs aux volets roulants et aux stores.
c) Sur les baies
Il appert ensuite du rapport d’expertise que :
— la baie coulissante du salon manque de hauteur par rapport au coffret de volet roulant,
— certaines baies ne coulissent pas bien, d’autres ne sont pas étanches à l’air (page 20),
— la baie coulissante du salon laisse l’eau s’infiltrer par forte pluie (page 21).
L’expert impute ces désordres à hauteur de 10 % pour l’architecte qui a déserté le chantier, 70 % pour le locateur d’ouvrage et 20 % pour les demandeurs (page 21), et estime les réglages des baies à la somme de 3500 euros TTC (page 23).
S’agissant des infiltrations d’air chiffrées à la somme de 7900 euros TTC (page 23), l’expert relève qu’elles résultent d’un problème d’anticipation par l’architecte et par ISOTEC, et précise que [T] ARCHITECTURE a bien réceptionné cet ouvrage avec réserves en avril 2017, en décrivant tous les désordres susmentionnés (page 22 et annexe n°2). Il impute ce désordre à hauteur de 50 % pour l’architecte, 10 % pour les consorts [M] et 40 % pour ISOTEC (page 22).
La mission d'[T] ARCHITECTURE prend fin à la réception si elle est prononcée sans réserves et à la levée des réserves le cas échéant, conformément au contrat de maîtrise d’œuvre (pièce n°1 de la défenderesse, page 8).
Par conséquent, [T] ARCHITECTURE engage effectivement sa responsabilité avec ISOTEC, et ce malgré la réception de l’ouvrage puisque les réserves n’ont pas été levées.
En conséquence, [T] ARCHITECTURE sera condamnée à payer aux consorts [M] la somme de 4000 euros TTC au titre des désordres relatifs aux baies vitrées, la présente juridiction ne pouvant statuer ultra petita.
d) Sur les finitions
L’expert relève que :
— certaines caches paumelles sont rayées,
— la poignée de la baie coulissante du salon ne se met pas bien à la verticale en position fermée (page 24),
— certains profils de finition des seuils extérieurs des baies coulissantes sont mal fixés,
— les parcloses d’un des deux châssis fixes en haut du salon ne sont pas correctement ajustés,
— le seuil métallique de la baie coulissante de la chambre parentale présente une hauteur de 1cm par rapport au nu supérieur du carrelage,
— les volets roulants présentent un faux niveau dans les toilettes et la chambre (page 25),
— la porte d’entrée frotte sur le sol et n’est pas équipée du barillet renforcé ayant été commandé (page 26).
Il estime la reprise de ces désordres à la somme de 1400 euros TTC (même page) mais ne précise pas leur imputabilité.
Ces désordres sont uniquement relatifs aux menuiseries extérieures dont ISOTEC était en charge, et figurent dans le procès-verbal de réception annexé susmentionné, de sorte que cette dernière et [T] ARCHITECTURE engagent leur responsabilité à hauteur de 50 % chacune vis-à-vis des consorts [M].
En conséquence, [T] ARCHITECTURE sera condamnée à payer aux consorts [M] la somme de 700 euros TTC au titre des travaux de finition.
En outre, les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 13 avril 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
3) S’agissant de l’indemnisation des préjudices des consorts [M]
a) Sur le retard de livraison
En l’espèce, les consorts [M] sollicitent la somme de 4067 euros TTC au titre du retard de livraison.
Il résulte de la facture du 5 décembre 2016 liant les consorts [M] et ISOTEC, que le délai de livraison prévu était de neuf semaines après la prise des mesures (pièce n°1 des demandeurs).
En outre, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les menuiseries extérieures ont été posées fin mars ou début avril 2017 (pièce n°11 des demandeurs, page 6), et que [T] ARCHITECTURE a réceptionné ces ouvrages avec réserves le 12 avril 2017 (page 6 et annexe n°2).
Le point de départ du délai de neuf semaines correspondant à la prise des mesures n’est toutefois pas mentionné dans le rapport d’expertise, ni dans aucune autre pièce, de sorte qu’aucun retard de livraison n’est démontré s’agissant de ISOTEC.
Le contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec [T] ARCHITECTURE le 15 janvier 2016 ne mentionne aucun délai d’exécution et d’approbation (pièce n°1 de la défenderesse, page 10), de sorte qu’aucun retard de livraison ne peut être imputé à cette dernière.
En conséquence, les consorts [M] seront déboutés de cette demande.
b) Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, les consorts [M] sollicitent la somme de 6000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance, et soutiennent avoir dû vivre avec des cartons posés sur les fenêtres en lieu et place des volets du 1er septembre au mois de novembre 2018 (pièce n°12 des demandeurs), outre le fait que divers désordres restent à reprendre, tel que susmentionné.
Si le rapport d’expertise judiciaire relève que les demandeurs ont dû supporter “de très fortes chaleurs dû à l’absence de volets et de stores” (page 7), il convient de relever que les fortes chaleurs pouvant être encore présentes en septembre ne le sont plus en octobre et novembre en raison du climat.
L’expert a en outre estimé les travaux de reprise à 23,5 jours, durant lesquels les consorts [M] ne pourront pas jouir paisiblement de leur bien (pièce n°11 des demandeurs).
Le préjudice de jouissance des consorts [M] est ainsi certain et doit être indemnisé, mais il doit toutefois être ramené à de plus justes proportions, d’autant qu’ils ont pu prendre possession de leur habitation dès le 1er septembre 2018 (page 6 du rapport).
Il résulte par ailleurs des développements précédents que [T] ARCHITECTURE et ISOTEC engagent toutes deux leurs responsabilités contractuelles vis-à-vis des demandeurs, bien que la deuxième défenderesse ne puisse être condamnée en raison de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l’objet.
En conséquence, [T] ARCHITECTURE sera condamnée à payer aux consorts [M] la somme de 2000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance.
c) Sur la prise en charge de la plus-value
En l’espèce, les consorts [M] sollicitent la somme de 5 017,60 euros et soutiennent avoir convenu que [T] ARCHITECTURE devait prendre en charge les travaux ayant conduit à une plus-value.
Ils versent à l’appui des échanges de courriers électroniques des 8 et 11 mars 2018 dans lesquels [T] ARCHITECTURE s’engage en effet à prendre à sa charge une plus-value de 5 017,60 euros TTC, résultant de la reprise du lot plâtrerie et de la plomberie bâclée (pièce n°17 des demandeurs).
En conséquence, [T] ARCHITECTURE sera condamnée à payer aux consorts [M] la somme de 5 017,60 euros au titre de la prise en charge de la plus-value.
d) Sur la perte de revenus locatifs
La jurisprudence constante reconnaît à la perte de chance le caractère de préjudice réparable, à la condition que la rémunération perdue soit licite, et avec la limite de la probabilité de la réalisation de l’évènement favorable. Il convient donc de prendre en compte l’aléa lors de la réparation du préjudice, limitant ainsi la possibilité d’une réparation intégrale du préjudice subi.
En l’espèce, les consorts [M] sollicitent la somme de 6600 euros et soutiennent qu’en raison de leur emménagement tardif, ils ont été contraints de payer pendant six mois supplémentaires le crédit de leur ancien appartement, sans pouvoir le mettre en location, et qu’ils ont dû en plus payer ceux souscrits pour la nouvelle maison.
Il convient tout d’abord de considérer l’aléa de la location, et de l’incertitude d’une occupation continue de mars à septembre 2018.
Il résulte en outre des développements précédents qu’aucune date de livraison n’avait été convenue entre [T] ARCHITECTURE, les locateurs d’ouvrage et les consorts [M], de sorte qu’aucun retard de livraison n’est imputable aux défenderesses.
En conséquence, les consorts [M] seront déboutés de cette demande.
e) Sur le préjudice moral
En l’espèce, les consorts [M] sollicitent la somme de 6000 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice moral, estimant que les fautes commises par les défenderesses leur ont causé de la fatigue et du stress, les obligeant à gérer seuls le chantier.
Cependant, les demandeurs ne produisent aucune pièce aux débats établissant l’existence de ce préjudice moral.
En conséquence, ils seront déboutés de cette demande.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 14 juin 2006, que l’indemnité accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile représente des frais exposés à l’occasion de l’instance, et que les frais d’expertise amiable, antérieurs même à l’éventuelle instance en référé, n’ayant pas été exposés à l’occasion de l’instance, ne constituent pas des frais irrépétibles.
Il est également constant, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 12 janvier 2017, que viole l’article 695 du code de procédure civile le premier président qui inclut dans les dépens les frais de constats d’un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice.
En l’espèce, les consorts [M] sollicitent les sommes de 336,09 euros TTC au titre du constat de commissaire de justice (pièce n°10 des demandeurs) et de 300 euros TTC au titre du rapport d’expertise amiable (pièce n°6 des demandeurs).
Cependant, il y a lieu de relever que ces experts ne sont pas intervenus sur ordre de la juridiction, mais à l’initiative des demandeurs afin de pouvoir établir la véracité de leurs prétentions.
En conséquence, [T] ARCHITECTURE, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire.
En outre, les consorts [M] seront déboutés de leur demande de condamnation des défenderesses à leur payer la somme de 636,09 euros.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [T] ARCHITECTURE est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à consorts [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, [T] ARCHITECTURE sera déboutée de sa demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE [C] [D] et [J] [P] de leurs demandes formées à l’encontre de la S.A.S. ISOTEC ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [T] ARCHITECTURE à payer à [C] [D] et [J] [P] les sommes de :
— 1450 euros TTC au titre de la réparation des entrées d’air manquantes,
— 514,80 euros TTC et 265 euros TTC au titre des désordres relatifs aux volets roulants et aux stores,
— 4000 euros TTC au titre des désordres relatifs aux baies vitrées,
— 700 euros TTC au titre des travaux de finition,
— 2000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
— 5017,60 euros au titre de la prise en charge de la plus-value ;
DIT que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 13 avril 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement ;
DÉBOUTE [C] [D] et [J] [P] de leur demande d’indemnisation du retard de livraison ;
DÉBOUTE [C] [D] et [J] [P] de leur demande d’indemnisation de la perte de revenus locatifs ;
DÉBOUTE [C] [D] et [J] [P] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [T] ARCHITECTURE aux dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE [C] [D] et [J] [P] de leur demande de condamnation au titre des frais annexes de procédure ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [T] ARCHITECTURE à payer à [C] [D] et [J] [P] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. [T] ARCHITECTURE de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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