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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 14 août 2025, n° 25/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00637 – N° Portalis DBX2-W-B7J-[R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amandine ABEGG, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [N] [D]
née le 31 Janvier 1966 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement ré-hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 8] depuis le 07 aout 2025 ;
Vu la décision portant ré-hospitalisation en soins psychiatriques prise le 07 aout 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 12 Août 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 14 Août 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] à laquelle a comparu la patiente ; Madame [N] [D], dûment avisée, représentée par Me Laurence AGUILAR, avocat commis d’office ;
Vu le certificat médical de non présentation en date du 13/8/25 du Dr [G] [L] ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [N] [D] a été ré-hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [I] [W] en date du 07 aout 2025 faisant état de “Réintégration à qq semaines d’une sortie précédentes pour rechutes délirante et clinophilie. Bilan d°éventuel syndrome confusionnel réalisé aux urgences de l’hôpital [3] normal. Notion d’agitation où elle a reçu 10 mg olanzapine et est calme à l’arrivée. Problématique d’interaction entre trouble thymique bipolaire et démence débutante avec décompensation de la pathologie bipolaire secondaire à un arrêt du traitement de Téralithe contre indiqué depuis survenue d’une insuffisance rénale aiguë. A l’admission la patiente (aidée par le sédatifreçu aux urgences) est calme mais clinophile, bien orienté, reste au fond de son lit. L’observation est à poursuivre.” état nécessitant une prise en charge médicale.
Aux termes de l’avis motivé en date du 12 août 2025 le docteur [I] [W] indique: “ Patiente ré-hospitalisée en soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence sur certificat du Docteur [I] [W] pour : «Réintégration à quelques semaine d’une sortie précédente pour rechute délirante et clinophilie. Bilan d’éventuel syndrome confusionnel réalisé aux urgences de l’hôpital [3] normal. Notion d’agitation où elle a reçu 10 mg olanzapine et est calme à l’arrivée. Problématique d’interaction entre trouble thymique bipolaire et démence débutante avec décompensation de la pathologie bipolaire secondaire à un arrêt du traitement de Téralithe contre indiqué depuis survenue d’une insuffisance rénale aiguë. A l’admission, la patiente (aidée par le sédatif reçu aux urgences) est calme mais clinophile, bien orienté, reste aufond de son lit. L ‘observation est à poursuivre.››. Présente à l’examen clinique : ce jour, patiente calme et triste, désorientée dans le temps, pensant être en EPHAD. Elle présente des idées délirantes avec fausses reconnaissances dans un contexte mixte de décompensation de sa pathologie bipolaire et de troubles cognitifs de découverte récente. Les tentatives d’essai de sortie de CSI hier ont entraîné une fugue avec un comportement d’opposition quand on est venu la chercher dans le parc. Elle’ est vulnérable et doit être maintenue en isolement pour une surveillance constante. Son état clinique n’est pas compatible avec une audition par le Juge des Libertés et de la Détention.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, le conseil de Madame [N] [D] n’a pas soulevé d’irrégularités procédurales.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [N] [D] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 14 Août 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [N] [D] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 14 Août 2025
Le Greffier
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