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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 23/05055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 19 DECEMBRE 2024
Numéro de rôle : N° RG 23/05055 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I7WO
DEMANDERESSE :
Société EOS FRANCE, (RCS de PARIS sous le n° 488.825.217), venant aux droits de la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE,SAS (RCS de NANTERRE sous le n° 413.356.353), dont le siège social est situé [Adresse 1], selon acte de cession de créances en date du 20 décembre 2022, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charles-françois DUBOSC de la SCP DUBOSC-SAUTROT, avocats au barreau de MONTARGIS,
ET :
DÉFENDEURS :
E.A.R.L. LA FAUVELIERE (RCS de [Localité 6] sous le n° 351.053.533), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS,
Monsieur [T] [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS,
Madame [M] [K] épouse [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : V. AUGIS lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience du 14 Novembre 2024, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
Exposé du litige :
Pour les besoins de son activité agricole, l’EARL [Adresse 3] a commandé divers matériels agricoles, dont une moissonneuse batteuse qui a fait l’objet d’un contrat de crédit-bail signé le 8 septembre 2014 auprès de la SAS CNH Industrial Capital Europe, aux droits de laquelle vient la SAS Eos France, moyennant le paiement de 97 mensualités.
Monsieur [T] [O] et Madame [M] [K] épouse [O] se sont portés cautions de ce contrat de crédit-bail, dans la limite de 282.000 €.
L’échéance contractuellement prévue au 16 octobre 2017 n’a été que partiellement réglée au 26 juillet 2018 et n’a pas été régularisée malgré l’envoi de deux mises en demeure en date du 26 juillet 2018 et 16 octobre 2018, outre l’information à la même date des cautions.
La déchéance du terme a été prononcée le 23 novembre 2018.
Par acte d’huissier du 17 novembre 2023, la SAS Eos France a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours l’EARL La Fauvelière, Monsieur [T] [O] et Madame [M] [K] épouse [O], aux fins de les voir condamner solidairement à lui régler la somme de 140.889,52 €.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 26 août 2024, l’EARL La Fauvelière, Monsieur [T] [O] et Madame [M] [K] épouse [O] demandent au juge de la mise en état, de :
— Déclarer la société Eos France irrecevable en ses demandes.
— L’en débouter,
— La condamner à verser aux défendeurs la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Les défendeurs soutiennent que la SAS Eos France n’a pas qualité ni intérêt à agir à leur encontre au motif, en premier lieu, que la cession de créance dont elle se prévaut ne leur aurait pas été notifiée, de sorte qu’elle ne leur serait pas opposable, et en second lieu, au motif que cette cession serait nulle en ce qu’elle ne serait ni déterminée, ni déterminable en l’absence d’indication du montant de la créance et de l’identité des débiteurs.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 juin 2024, la SAS Eos France demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer l’EARL [Adresse 3], Monsieur [O] et Madame [O] née [K], mal fondés en leur incident,
— Les en débouter,
— Condamner les co-défendeurs à payer à la SAS Eos France, venant aux droits de la société CNH Industrial Capital Europe, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Eos France argue qu’elle a qualité et intérêt à agir à l’encontre des défendeurs au motif qu’elle leur aurait bien notifié la cession de créance le 26 mai 2023 et qu’en tout état de cause, l’existence de cette cession résulterait des termes de l’assignation ainsi que des pièces versées aux débats, ce qui vaudrait signification. Elle ajoute que ces éléments permettent l’identification de la créance objet de la cession, l’identité du débiteur et des cautions ainsi que le contrat objet de la créance et le montant de celle-ci, de sorte qu’elle ne saurait être entachée de nullité.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 14 novembre 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».
I/ Sur la qualité et l’intérêt à agir de la SAS Eos France
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du code de procédure civile dispose notamment que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’article 32 du code de procédure civile dispose également qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Le juge de la mise en état est compétent pour trancher la fin de non-recevoir tirée de la qualité et de l’intérêt à agir.
L’article 1324 alinéa 1er du code civil dispose : « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. »
Il est de droit que la remise au débiteur, de conclusions mentionnant une cession de créance et contenant une copie de l’acte de cession, équivaut à une signification au débiteur auquel la cession est dès lors opposable.
En l’espèce, la SAS Eos France a notifié la cession de créance à l’EARL [Adresse 3] suivant courrier simple du 26 mai 2023 versé aux débats. Au surplus, l’assignation délivrée aux défendeurs mentionnant la cession de créance et contenant une copie de l’acte de cession est suffisante pour produire les effets d’une signification, de sorte que la cession de créance est opposable à l’ensemble des parties en la cause. Il convient de rejeter ce moyen.
L’article 1321 du code civil dispose : « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.»
En l’espèce, l’étude de la qualité et de l’intérêt à agir de la SAS Eos France amène le juge de la mise en état à se prononcer sur la question de la nullité de la cession de créance consentie par la SAS CNH Industrial Capital Europe à la SAS Eos France, et notamment d’analyser le contenu de l’acte de cession afin de vérifier si les dispositions de l’article 1321 du code civil ont été satisfaites.
L’examen de cette question, dont dépend l’issue du litige, relève de l’analyse minutieuse des éléments de fait et de droit par le juge du fond.
Il apparaît en conséquence nécessaire de renvoyer l’examen des fins de non recevoir devant le tribunal judiciaire qui statuera sur l’ensemble du litige conformément aux dispositions édictées par l’article 789 du code de procédure pénale.
II/ Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Renvoie l’examen des moyens tirés du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevés par la SAS Eos France devant le juge du fond,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Laisse le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond.
Rejette le surplus des demandes,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 10 mars 2025 et dit que Me [D] devra signifier ses conclusions avant cette date.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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