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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 nov. 2025, n° 25/54721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/54721 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADFA
N°: 5
Assignation du :
27 Juin 2025
N° Init : 24/56242
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 novembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle SANTONI, avocat au barreau de PARIS – #E2272
DEFENDERESSE
La société CNP ASSURANCES IARD dénommée sous la marque LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS – #C0427
DÉBATS
A l’audience du 20 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Exposé du litige
Par acte du 28 février 2024, Mme [F] [C] a acquis un appartement situé au 5ème étage de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4]. Elle a souscrit une assurance habitation auprès de la compagnie Cnp Assurances Iard, dénommée sous la marque La Banque Postale Assurances Iard.
Le 23 avril 2024, soit moins de deux mois après l’acquisition, le parquet du salon de son appartement s’est effondré.
Lors de l’accident, des travaux de ravalement étaient en cours au niveau de la façade de l’immeuble.
Le 26 avril 2024, la Direction du logement et de l’habitat a pris un arrêté de mise en sécurité-procédure d’urgence sur l’ensemble de l’immeuble interdisant notamment l’accès au séjour de l’appartement de Mme [C] situé au 5 ème étage.
Le même jour, un arrêté de police générale portant réalisation de travaux d’urgence a également été pris.
Le 30 avril 2024, lesdits arrêtés ont été notifiés aux occupants de l’immeuble et au syndic de l’immeuble.
Selon ordonnance en date du 30 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné M. [T] [G] en qualité d’expert judiciaire avec les missions habituelles en pareille matière. Il a également condamné in solidum la société SYNDIC ONE, les consorts [U] [K], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] et Mme [S] à verser à Mme [F] [C] la somme provisionnelle de 25.000 euros, à valoir sur le préjudice subi et la somme 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les dépens.
La société Syndic One et les consorts [U] [K] ont interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance de référé sauf en ce qu’elle a désigné un expert judiciaire.
Mme [F] [C] a procédé à la consignation de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire et l’expert judiciaire a convoqué l’ensemble des parties à une réunion sur place le 5 février 2025.
L’expert judiciaire a constaté le caractère inhabitable de l’appartement de Mme [C], a donné un avis provisoire sur l’origine des désordres affectant le plancher haut du 4 ème étage et dans le séjour au 5 ème étage.
Après cette réunion, l’expert a sollicité la consignation par Mme [F] [C] d’une somme complémentaire de 1.180,16 euros et a donné un avis favorable sur la mise en cause de sa compagnie d’assurance habitation, à savoir la société Cnp Assurances Iard, dénommée sous la marque La Banque Postale Assurances Iard.
Suivant exploit en date du 27 juin 2025, Mme [F] [C] a assigné en ordonnance commune la société Cnp Assurances Iard, dénommée sous la marque La Banque Postale Assurances Iard.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, soutenues et régularisées à l’audience du 20 octobre 2025, la société la société Cnp Assurances Iard, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER qu’aucune garantie souscrite auprès de CNP ASSURANCES IARD par Madame [F] [C] en sa qualité de propriétaire de l’appartement sis [Adresse 3] [Localité 11] – 5 ème étage n’est applicable aux faits de l’espèce,
— METTRE HORS DE CAUSE la CNP ASSURANCES IARD.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— PRENDE ACTE des protestations et réserve d’usage formulées par CNP ASSURANCES IARD au sujet de la demande d’expertise judiciaire,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— LAISSER A LA CHARGE de chaque partie les frais et dépens de l’instance ».
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Mme [F] [C] soutient qu’elle est recevable et bien fondée à solliciter la mise en cause à la procédure de la société défenderesse, en sa qualité d’assureur habitation, afin que cette dernière la relève et garantisse contre tous désordres subis dans l’appartement. Elle fait valoir que l’expert judiciaire a donné son accord pour la mise en cause de cet assureur.
La société Cnp Assurances Iard, dénommée sous la marque La Banque Postale Assurances Iard, demande sa mise hors de cause en faisant valoir que :
— les types d’événements couverts par la police n’incluent la prise en charge de la perte d’usage du bien et le remboursement des mensualités du prêt que lorsque ladite perte résulte d’un des événements couverts par la police à moins que l’assuré ait souscrit l’option « tous risques »,
— Mme [C] n’a pas souscrit l’option tous risque de sorte que l’effondrement lié à la vétusté du bien ne peut donner lieu à indemnisation,
— l’événement à l’origine du sinistre est manifestement antérieur à la prise d’effet du contrat d’assurance CNP.
Subsidiairement, elle demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, par ordonnance en date du 30 octobre 2024, M. [T] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
La mise hors de cause de la Cnp Assurances Iard, dénommée sous la marque La Banque Postale Assurances Iard, qui conteste devoir sa garantie, apparaît à ce stade prématurée et sera rejetée.
Les pièces versées aux débats et notamment l’avis de l’expert caractérisent l’existence d’un motif légitime de lui rendre les opérations d’expertise communes.
Il lui sera également rendu commune l’ordonnance de référé rendue le 18 juin 2025 sous le numéro de RG : 25/52640 qui étend la mission de l’expert à l’examen des préjudices matériels et immatériels consécutifs aux désordres subis par Madame [L] [V] ;
Il lui sera donné acte de ses protestations et reserves.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie demanderesse dans les termes du dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
La société CNP ASSURANCES IARD (La banque postale assurances IARD),
notre ordonnance du 30 octobre 2024, ayant commis M. [T] [G] en qualité d’expert ainsi que l’ordonnance du 18 juin 2025 rendue sous le numéro de RG 25/52640 qui étend la mission de l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 septembre 2026 ;
Fixons à la somme de 1.180,16 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [F] [C] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 23 janvier 2026 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 10] le 24 novembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 13]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 12]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX09]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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