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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 2 sept. 2024, n° 24/03715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 5]
N° RG 24/03715 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YG2X
N° minute :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [O] [E]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie COCQUEREL
Greffier à l’audience : Fanny ROELENS
Greffier au délibéré : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Mme [O] [E]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Débiteur
Représentée par Me STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEURS :
Mme [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Créancier
Représentée par Me DE BOTTON, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me DELBAR, avocat au barreau de LILLE
Association [20]
[Adresse 1]
[Localité 7]
[18]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Société [16] CHEZ [15]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 3]
Société [14] [Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Société CAF DU NORD
[Adresse 11]
[Localité 4]
DÉBATS : Le 04 juin 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
6
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Nord le 20 octobre 2023, Mme [O] [E] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 22 novembre 2023.
Le 28 février 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 41 mois (en rappelant que Mme [E] avait bénéficié de précédentes mesures pendant 18 mois), au taux de 0% et fixé la mensualité de remboursement à 253 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Mme [E] l’a réceptionnée le 1er mars 2024 et elle l’a contestée par lettre recommandée expédiée le 13 mars 2024.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l’a réceptionné le 4 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Mme [E], représentée par son conseil, a réitéré son recours et sollicité un effacement des dettes, c’est-à-dire un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle fait valoir qu’elle a un certain âge et que ses revenus ont vocations à diminuer dans les deux prochaines années ; qu’elle travaille moins d’heures ; que le montant de la prime d’activité qu’elle perçoit a diminué ; que son loyer est de 464,43 euros et qu’elle perçoit 147 euros d’APL.
Mme [W] [T], représentée par son conseil, a indiqué qu’elle s’opposait à la demande de Mme [E], précisant qu’en exécution du précédent plan, Mme [E] réglait des mensualités de 215 euros.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. »
3
Aux termes de l’article R. 733-6 du même code, « la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
En l’espèce, Mme [E] a exercé un recours par lettre recommandée expédiée le 13 mars 2024, soit dans le délai de trente jours de la notification de la décision de la commission de surendettement qui est intervenue le 1er mars 2024.
Son recours est donc recevable.
Sur la suite à donner à la contestation :
Aux termes de l’article L 732-3 du code de la consommation, « le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu’il a fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années. »
La capacité de remboursement du débiteur s’apprécie au regard de ses ressources et de ses charges.
La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée conformément aux règles contenues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, R 731-1 du code de la consommation et par référence au barème prévu par l’article R 3252-2 du code du travail.
6
La détermination du montant des ressources réelles est toutefois soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Par ailleurs, aux termes de l’article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2 », à savoir celles de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [E] est présumée et elle n’est remise en cause par aucun de ses créanciers.
Il ne ressort pas non plus des trois derniers relevés bancaires produits par Mme [E] qu’elle aurait un train de vie dispendieux
Le passif de Mme [E] représente une somme totale de 9 553,03 euros, suivant l’état des créances établi par la commission le18 mars 2024.
4
Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [E] dispose des ressources mensuelles suivantes :
RESSOURCES MENSUELLES
DEBITEUR
CONJOINT
TOTAL
Salaire:
1 481,00 €
1 481,00 €
Prime d’activité:
64,00 €
64,00 €
RSA:
0,00 €
Allocation Adulte Handicapé:
0,00 €
indemnités de chômage:
0,00 €
allocation spéc. de solidarité:
0,00 €
allocation logement / APL:
147,00 €
147,00 €
prestations familiales:
0,00 €
pension alimentaire
0,00 €
autres
0,00 €
total
1 692,00 €
0,00 €
TOTAL RESSOURCES
1 692,00 €
En application des dispositions de l’article R731-1 du code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [E] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, s’élèverait à la somme de 305,11 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
5
En l’espèce, la part de ressources de Mme [E] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme suivante :
DEPENSES
Alimentation
350,67 €
habillement
77,44 €
mutuelle santé
59,74 €
transport
56,42 €
divers
59,74 €
Forfait de base
604,00 €
eau/énergie
49,71 €
tél et internet
38,67 €
assurance habitation
16,57 €
divers
11,05 €
Forfait Habitation
116,00 €
Forfait Chauffage
114,00 €
Impôts (réel)
0,00 €
Logement (réel)
597,00 €
Pension Alim / autre charge
0,00 €
TOTAL des CHARGES
1 431,00 €
Mme [E] dispose donc actuellement d’une capacité de remboursement de 261 euros.
La mensualité de remboursement fixée par la commission, soit 253 euros, n’est donc pas excessive.
Il convient donc de fixer les modalités d’apurement du passif comme suit:
la mensualité de remboursement sera fixée à 253 euros,les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 41 mois,le taux d’intérêt des prêts sera fixé à 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Mme [O] [E] recevable;
ADOPTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 28 février 2024 tendant à l’apurement du passif de Mme [O] [E] dans un délai de 41 mois au moyen de mensualités d’un montant de 253 euros et au taux de 0% ;
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan établi par la commission de surendettement et annexé au présent jugement ;
DIT que Mme [O] [E] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que les créanciers, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informeront dans les meilleurs délais Mme [O] [E] des nouvelles modalités de recouvrement de leurs créances, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [O] [E] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [O] [E] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Mme [O] [E] pendant la durée du plan de ne pas accomplir qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
7
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [O] [E], aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du Nord.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 2 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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