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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 27 nov. 2025, n° 25/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00910 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJQP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 3], assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [Z] [W] [V]
née le 04 Mars 1973 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 10] depuis le 19/11/2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 19/11/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 25 Novembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 27 Novembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [Z] [W] [V], dûment avisée, assistée de Me Pascal CASSEVILLE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [Z] [W] [V] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [O] [S] en date du 19/11/2025 faisant état de “Présente ce jour à l’examen clinique les troubles suivants (l’énoncé d’un diagnostic n’est pas nécessaire) : Ce jour la patiente se présente au CMP dans un contexte de manie dysphorique avec agitation psychomotrice. La relation à1'autre est souvent émaillée d’agressivité, le discours est facilement persécuté bien qu’il n’y ait pas de délire réellement structuré. Il y a une forte variation thymique et émotionnelle alimentée par des évènements de vie et familiaux douloureux pour elle. Sur un fond de colère la patiente présente des idées tristes et peut pleurer en entretien. La difliculté majeure est celle d’une anosognosie totale et d’une appétence aux toxiques qui peuvent être divers. Me [W] reste très ambivalente sur la nécessité de ses soins, elle met en difficultés les soignants en termes de suivi médicamenteux. Dans ces conditions et compte-tenu de ces éléments cliniques et de la nécessaire mise à l’abn de sa personne, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation temps plein est médicalement justifiée. Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Son état justi?e des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Dans ces conditions, le patient doit être admis d’urgence sans son consentement au Centre Hospitalier « [Localité 4] Careiron à [Localité 10] (établissement mentionné aux articles L.3222-l et suivants du code de la Santé Publique) sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers selon les dispositions du code de la Santé Publique, article L3212-3", état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [Z] [W] [V] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur[J] [N] en date du 22/11/2025.
Aux termes de l’avis motivé en date du 24/11/2025 le docteur [H] [R] indique: “Patiente admise à la demande d’un tiers en urgence, tiers représenté par sa ?lle et sur certi?cat du Docteur [S] pour: « Ce jour la patiente se présente au CMP dans un contexte de manie dysphorique avec agitation psychomotrice. La relation à l ‘autre est souvent émaillée d’agressivité, le discours est facilement persécuté bien qu ‘il n ‘y ait pas de délire réellement structuré. Il y a une forte variation thymique et émotionnelle alimentée par des évènements de vie et familiaux douloureux pour elle. Sur un fond de colère la patiente présente des idées tristes et peut pleurer en entretien. La difficulté majeure est celle d’une anosognosie totale et d ‘une appétence aux toxiques qui peuvent être divers. Me [W] reste très ambivalente sur la nécessité de ses soins, elle met en difficultés les soignants en termes de suivi médicamenteux L’évaluation psychiatrique retrouve une patiente avec une instabilité psychomotrice, une logorrhée et une exaltation de l’humeur. On observe un trouble du comportement avec un déni total et une absence de critique. L’ínsight est absent et l’alliance aux soins fluctuant. Un maintien est donc nécessaire afin de terminer l’adaptation thérapeutique. En conséquence, la mesure de soins sans consentement est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation à temps complet” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [Z] [W] [V] s’est exprimée.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [Z] [W] [V] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 27 Novembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [Z] [W] [V] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 27 Novembre 2025
Le Greffier
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