Infirmation partielle 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 juin 2025, n° 24/02310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 15 ] c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance SMABTP, S.D.C. de l' ensemble immobilier, Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS, SARL ATORI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025 prorogée au 20 Juin 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Février 2025
N° RG 24/02310 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45CM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 15], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société R2M et de la SARL [M] [F] ET [Y] [K] ARCHITECTES
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.D.C. de l’ensemble immobilier [Adresse 15] sis [Adresse 7], , pris en la personne de son syndic en exercice la Société DURAND IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société CMT SERVICES et de la société Compagnie Meridionale d’Applications Thermiques dite CMT
représentée par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société CMT SERVICES et de la société Compagnie Meridionale d’Applications Thermiques dite CMT
représentée par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société Compagnie Meridionale d’Applications Thermiques dite CMT
représentée par Maître Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [Adresse 15] a fait édifier à [Localité 13] un ensemble immobilier dénommé [Adresse 15].
La SAS [Adresse 15] a souscrit auprès de la SMABTP une police d’assurances dommages-ouvrages (DO) et constructeur non réalisateur (CNR).
Dans le cadre de cette opération sont notamment intervenus :
— La SAS REALISATIONS MAITRISE D’ŒUVRE ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE R2M
— La SARL [M] [F] ET [Y] [K] ARCHITECTES, au titre de la maîtrise d’œuvre
— La société COMPAGNIE MERIDIONALE D’APPLICATIONS THERMIQUES, dite CMT, au titre du lot 15 chauffage rafraîchissement.
La société COMPAGNIE MERIDIONALE D’APPLICATIONS THERMIQUES, dite CMT, était assurée auprès de SMABTP au moment de la réalisation des travaux. Elle a par la suite souscrit un contrat d’assurance auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES avec effet au 1er janvier 2017 (police n° 144 464 269 Z).
Les travaux du lot n°15 ont été réceptionnés le 15 juillet 2008.
Le syndic de la résidence [Adresse 15] a conclu deux contrats de maintenance avec la société CMT, l’un pour les parties communes, l’autre pour les parties privatives, en date du 15 décembre 2008.
La société SAS CMT SERVICES (immatriculée 817 964 430), a été créée le 1er février 2016 ; elle est assurée par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES avec effet au 1er janvier 2017, selon police n° 143 242 620 H
*
Alléguant des désordres, défauts et non-conformités de l’installation de chauffage/rafraichissement, le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] a, le 16 juillet 2018, assigné la SAS [Adresse 15] aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 30 novembre 2018, confirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 4 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de céans a désigné [N] [G] en qualité d’expert.
—
La SMABTP, assureur DO, a, le 21 août 2019, assigné la société COMPAGNIE MERIDIONALE D’APPLICATIONS THERMIQUES (CMT) afin que les mesures d’expertise se déroulent à son contradictoire.
Par assignation des 1er et 2 octobre 2019, la société CMT a assigné :
— la SMABTP, son assureur lors de l’ouverture du chantier,
— la société MMA IARD, son assureur actuel,
afin que les opérations d’expertise leur soient également déclarées communes et opposables.
Par ordonnance du 31 janvier 2020, devenue définitive, la demande de la SMABTP, assureur DO, a été rejetée, le délai de la garantie décennale étant largement expiré.
—
Par assignation du 27 avril 2021, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 17] a assigné en référé la SA CMT SERVICES, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours. La SAS CMT SERVICES est intervenue volontairement en lieu et place de la SA CMT SERVICES.
Par ordonnance de ce siège en date du 13.10.2021, elle a été reçue en son intervention volontaire et les opérations expertales lui ont été déclarées communes et opposables.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d’appel d'[Localité 10] en date du 12.01.2023.
—
L’expert judiciaire a diffusé des pré-conclusions le 12 septembre 2022.
—
Par de nouvelles assignations en date du 22 novembre 2022, la SMABTP, assureur DO, a fait délivrer une assignation en référé contenant dénonce à :
— CMT SERVICES,
— R2M,
— [M] [F] ET [Y] [K] ARCHITECTES DPLG ASSOCIES,
— MAF, assureur de R2M et de [M] [F] ET [Y] [K] ARCHITECTES DPLG ASSOCIES,
aux fins que les opérations expertales leur soient rendues communes et opposables.
Par assignation en référé du 23 mars 2023, la société CMT SERVICES a assigné MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par ordonnance de référé du 23 février 2024 (RG 22/07549), la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire aux parties mises en cause tant par la SMABTP que par la société CMT SERVICES a été rejetée, au motif que les demandes étaient postérieures au délai accordé par l’expert judiciaire pour faire valoir leurs observations avant le dépôt du rapport définitif.
Par arrêt en date du 28 novembre 2024, la cour d’appel d'[Localité 9] a confirmé cette ordonnance de référé en toutes ses dispositions.
*
Par actes de commissaire de justice en dates des 16 (pour le syndicat des copropriétaires) et 22.05.2024, LA S.A.S. [Adresse 16] a assigné en référé :
1. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la Compagnie Méridionale d’Applications Thermiques (contrat 144464 269 à effet au 1er janvier 2017) et assureur de la SAS CMT SERVICES (contrat 143 242 620 à effet au 15 juillet 2016),
2. La SA MMA IARD, assureur de la Compagnie Méridionale d’Applications Thermiques (contrat 144464 269 à effet au 1er janvier 2017) et assureur de la SAS CMT SERVICES (contrat 143 242 620 à effet au 15 juillet 2016),
3. La SMABTP, assureur de la Compagnie Méridionale d’Applications thermiques (police CAP 2000 n°1240.001 à effet au 1er juillet 2004 -sociétaire n°3191713 E)
4. La MUTUELI.E DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de R2M et de la SARL [M] [F] ET [Y] [K] ARCHITECTES,
5. Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 15] sis [Adresse 5] à [Localité 14] pris en la personne de son syndic en exercice : la société anonyme DURAND IMMOBILIER,
6. La SMABTP, assureur dommages ouvrage,
aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées par l’ordonnance de référé du 30 novembre 2018 et l’arrêt du 4 juillet 2019.
Elle demande en outre 2000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
La SMABTP, assureur dommages ouvrage, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au vu des articles 145 du Code de procédure civile, L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances, 1792-4-1 et 1792-4-3 du Code civil, a fait valoir protestations et réserves.
La SMABTP, assureur de la société CMT, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances, et 1792-4-1 et 1792-4-3 du Code civil, demande de :
« DEBOUTER la société [Adresse 16] de sa demande tendant à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] se déroulent au contradictoire de la SMABTP, recherchée en sa qualité de la société CMT.
CONDAMNER la société [Adresse 16] à payer à la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la société CMPT, la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. »
MMA IARD, Société Anonyme, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), assureurs de :
— la société CMT SERVICES, selon police n°143 242 620 H
— de la société CMT, selon police n°144 464 269 Z,
Par des conclusions au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, demandent de :
« JUGER que les travaux réalisés par la société CMT, titulaire du lot n° 15 « CHAUFFAGE/CLIMATISATION » ont été réceptionnés le 15 juillet 2008,
JUGER que la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [G] au contradictoire de la société CMT a été définitivement rejetée selon ordonnance de référé du 31 janvier 2020,
En conséquence,
JUGER que la société SAINT BARNABÉ [Adresse 11] ne dispose d’aucun motif légitime à solliciter l’extension des opérations d’expertise judiciaire au contradictoire de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dès lors que :
— La société CMT n’est pas partie aux opérations d’expertise malgré les tentatives vaines de l’y associer,
— La société CMT ne serait en tout état de cause plus dans le délai pour former un quelconque recours à l’encontre de son assureur,
— Le délai d’action à l’encontre des assureurs de la société CMT est expiré et tout action à leur égard est désormais forclose,
Ce faisant,
REJETER toutes demandes formées à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société CMT,
JUGER que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la société CMT SERVICES, formulent les plus expresses réserves et forment les protestations d’usage sur la demande d’extension des opérations de Monsieur [G] à leur contradictoire,
CONDAMNER la SMABTP ou tout succombant à régler à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société CMT, la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. »
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS « MAF », assureur de R2M et de la SARL [M] [F] ET [Y] [K] ARCHITECTES, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, demande de :
« A titre principal,
CONSTATER que la SAS [Adresse 15] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L114-1 du Code des assurances,
DECLARER I 'action de la SAS [Adresse 15] prescrite à l’encontre de la MAF,
DEBOUTER la SAS [Adresse 15] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
CONSTATER que les conditions de l’article 145 du Code de Procédure civile ne sont pas remplies,
DEBOUTER la SAS SAINT BARNABE FAUBOURG de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
DONNER ACTE à la MAF qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves d’usages sur la demande de lui voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertises de Monsieur [G],
En tout état de cause,
CONDAMNER la SAS [Adresse 15] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile
La CONDAMNER aux entiers dépens. »
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 15] sis [Adresse 6] ([Adresse 1]) pris en la personne de son syndic en exercice, par le truchement de son conseil, s’en est oralement rapporté à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 11.04.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la fin de « prescription » soulevée par la MAF
La MAF, assureur de R2M et de la SARL [M] [F] ET [Y] [K] ARCHITECTES, se prévaut de ce que la demanderesse ne pourrait se prévaloir de l’article L114-1 du Code des assurances, de sorte que son action serait prescrite.
LA S.A.S. [Adresse 16] se prévaut de ce que son action directe contre l’assureur ne serait pas forclose (et non prescrite), le point de départ de la prescription biennale étant la date des assignations des assurés par des tiers.
L’article L114-1 du Code des assurances dispose que :
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court:
1o En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance;
2o En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. »
En application des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, les actions du maître de l’ouvrage contre le constructeur en réparation des désordres affectant l’ouvrage doivent être exercées, à peine de forclusion, dans le délai de dix ans à compter de sa réception.
Si l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, instituée par l’article L. 124-3 du code des assurances, trouve son fondement dans le droit de celle-ci à obtenir réparation de son préjudice et obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l’assureur, tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré.
Selon l’article L. 114-1, alinéa 3 du code des assurances, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Toute action en référé est une action en justice au sens de l’article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances. La qualification d’action en justice au sens de l’article L. 114-1 du code des assurances n’étant pas subordonnée à la présentation d’une demande indemnitaire chiffrée, une action en référé-expertise fait courir la prescription biennale de l’action de l’assuré contre l’assureur.
Pour statuer sur la recevabilité de l’action directe contre l’assureur du constructeur, le juge doit donc constater qu’à la date de l’assignation le saisissant, l’assureur était encore soumis au recours de son assuré, qui avait été assigné en référé-expertise.
R2M et la SARL [M] [F] ET [Y] [K] ARCHITECTES ont été assignés en référé expertise, bien que cette demande ait été rejetée, le 22.11.2022. A compter de cette date, le délai de forclusion de deux ans prévu par le code des assurances pour assigner leur assureur commençait à courir.
Il en va de même du délai de l’action directe du tiers contre leur assureur.
L’assignation de la MAF est survenue le 22.05.2024, de sorte que deux années ne s’étaient pas écoulées depuis le 22.11.2022.
LA S.A.S. [Adresse 16] n’est donc pas forclose (et non prescrite) en son action.
Sur la demande principale
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS « MAF », assureur de R2M et de la SARL [M] [F] ET [Y] [K] ARCHITECTES, et MMA IARD, Société Anonyme, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), assureur de la société CMT SERVICES, selon police n°143 242 620 H et de la société CMT, selon police n°144 464 269 Z, demandent le rejet de la demande visant à leur voir rendre communes et opposables les opérations expertales.
En effet, elles font valoir que leurs assurés ne sont pas tous parties à l’expertise, que l’expert avait laissé aux parties un délai de deux mois à compter du 12.09.2022 pour faire valoir leurs dires et que les mises en causes de leurs assurés avaient été considérées comme tardives.
Elles se prévalent de la tardiveté de leur mise en cause au regard des dispositions de l’article 331 du Code de procédure civile et de la convention tripartite entre le tribunal judiciaire de Marseille, l’Ordre des avocats et l’UCECAAP, alors que la partie demanderesse disposait du nom des défenderesses et de la possibilité de les mettre en cause dès l’origine.
LA S.A.S. [Adresse 16] se prévaut de ce qu’aux termes de deux revirements de jurisprudence de la Cour de cassation en dates des 16 janvier 2020 et 14 décembre 2022, elle ne serait plus désormais ni prescrite, ni forclose en son action au fond.
Elle souligne qu’elle n’était pas partie aux différentes mises en causes, de sorte qu’elle n’a pas pu en avoir connaissance, ce qui l’a empêchée d’exercer ses droits.
Enfin, elle souligne que ces jurisprudences constituent des éléments nouveaux, et lui ont ouvert des droits nouveaux.
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il résulte de l’examen de l’évolution de l’expertise que le magistrat chargé du contrôle des expertises a prorogé le délai de l’expert pour déposer son rapport au 02.10.2025.
Dans ces conditions, il ne peut être prétendu que les parties appelées en cause ne disposent pas du temps pour préparer leur défense.
Par ailleurs, il ne saurait être retenu que le délai d’exécution de l’expertise serait démesurément allongé par la mise en cause des assureurs, alors que le syndicat des copropriétaires, demandeur initial à la mesure, ne s’oppose pas à ces mises en cause, que les MMA ne s’opposent pas à leur mise en cause en leur seule qualité d’assureur de la société de maintenance, de même que la SMABTP, en sa qualité d’assurer DO.
Enfin et surtout, au regard des revirements de jurisprudence radicaux et fréquents de la Cour de cassation en la matière, et de l’insécurité juridique ainsi créée, il ne saurait être anticipé la décision du juge du fond en ce qui concerne les prescriptions et forclusions relatives à l’une ou l’autre des parties avec le degré d’évidence nécessaire au stade du référé.
La demande de mise en cause de :
1. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la Compagnie Méridionale d’Applications Thermiques (contrat 144464 269 à effet au 1er janvier 2017) et assureur de la SAS CMT SERVICES (contrat 143 242 620 à effet au 15 juillet 2016),
2. La SA MMA IARD, assureur de la Compagnie Méridionale d’Applications Thermiques (contrat 144464 269 à effet au 1er janvier 2017) et assureur de la SAS CMT SERVICES (contrat 143 242 620 à effet au 15 juillet 2016),
3. La SMABTP, assureur de la Compagnie Méridionale d’Applications thermiques (police CAP 2000 n°1240.001 à effet au 1er juillet 2004 -sociétaire n°3191713 E)
4. La MUTUELI.E DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de R2M et de la SARL [M] [F] ET [Y] [K] ARCHITECTES,
5. La SMABTP, assureur dommages ouvrage,
apparaît dès lors légitime, et elles seront associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de LA S.A.S. [Adresse 16].
Sur les demandes accessoires :
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les dépens resteront à la charge de LA S.A.S. SAINT-BARNABE FAUBOURG.
Chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle aura engagés.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision et nonobstant appel.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Requalifions d’office la prescription en exception de forclusion ;
Rejetons l’exception de forclusion ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à :
1. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la Compagnie Méridionale d’Applications Thermiques (contrat 144464 269 à effet au 1er janvier 2017) et assureur de la SAS CMT SERVICES (contrat 143 242 620 à effet au 15 juillet 2016),
2. La SA MMA IARD, assureur de la Compagnie Méridionale d’Applications Thermiques (contrat 144464 269 à effet au 1er janvier 2017) et assureur de la SAS CMT SERVICES (contrat 143 242 620 à effet au 15 juillet 2016),
3. La SMABTP, assureur de la Compagnie Méridionale d’Applications thermiques (police CAP 2000 n°1240.001 à effet au 1er juillet 2004 -sociétaire n°3191713 E)
4. La MUTUELI.E DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de R2M et de la SARL [M] [F] ET [Y] [K] ARCHITECTES,
5. La SMABTP, assureur dommages ouvrage,
l’ordonnance de référé de céans du 30.11.2018 (RG N° 18/3439) et l’arrêt confirmatif de la cour d’appel d'[Localité 10] en date du 04.07.2019 (n° de minute 2019/311);
Déclarons communes et opposables à :
1. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la Compagnie Méridionale d’Applications Thermiques (contrat 144464 269 à effet au 1er janvier 2017) et assureur de la SAS CMT SERVICES (contrat 143 242 620 à effet au 15 juillet 2016),
2. La SA MMA IARD, assureur de la Compagnie Méridionale d’Applications Thermiques (contrat 144464 269 à effet au 1er janvier 2017) et assureur de la SAS CMT SERVICES (contrat 143 242 620 à effet au 15 juillet 2016),
3. La SMABTP, assureur de la Compagnie Méridionale d’Applications thermiques (police CAP 2000 n°1240.001 à effet au 1er juillet 2004 -sociétaire n°3191713 E)
4. La MUTUELI.E DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de R2M et de la SARL [M] [F] ET [Y] [K] ARCHITECTES,
5. La SMABTP, assureur dommages ouvrage,
les opérations d’expertise confiées à [N] [G] ;
Disons que :
1. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la Compagnie Méridionale d’Applications Thermiques (contrat 144464 269 à effet au 1er janvier 2017) et assureur de la SAS CMT SERVICES (contrat 143 242 620 à effet au 15 juillet 2016),
2. La SA MMA IARD, assureur de la Compagnie Méridionale d’Applications Thermiques (contrat 144464 269 à effet au 1er janvier 2017) et assureur de la SAS CMT SERVICES (contrat 143 242 620 à effet au 15 juillet 2016),
3. La SMABTP, assureur de la Compagnie Méridionale d’Applications thermiques (police CAP 2000 n°1240.001 à effet au 1er juillet 2004 -sociétaire n°3191713 E)
4. La MUTUELI.E DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de R2M et de la SARL [M] [F] ET [Y] [K] ARCHITECTES,
5. La SMABTP, assureur dommages ouvrage,
seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par LA S.A.S. [Adresse 16] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 5000€ HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de LA S.A.S. SAINT-BARNABE FAUBOURG ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par LA S.A.S. [Adresse 16] ;
Rejetons touts les autres demandes des parties, notamment celles fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de LA S.A.S. SAINT-BARNABE FAUBOURG.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 20/06/2025
À
— [N] [G] (expert)
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
— Me Odile GAGLIANO
— Maître Laure CAPINERO
— Maître [Localité 12] ROSENFELD
— Maître Lucien LACROIX
— Maître Laura LOUSSARARIAN
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