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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 23/03161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ALLIANZ IARD, S.A.R.L. JCM GOMES, entreprise régie par le Code des Assurances |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
20 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03161 – N° Portalis DB22-W-B7H-RLV5
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE :
Madame [G] [W], [H] [X]
née le 10 Août 1970 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
Madame [V] [S] [E] épouse [I]
née le 19 Avril 1955 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Elisabeth BOUYGUES, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant
S.A.R.L. JCM GOMES
immatriculée au RCS [Localité 9] n°513 531 467
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à Me Elisabeth BOUYGUES, vestiaire 35, Me Hervé KEROUREDAN, vestiaire 40, la SELARL LYVEAS AVOCATS, vestiaire 286
La société ALLIANZ IARD,
entreprise régie par le Code des Assurances, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la SARL JCM GOMES (contrat n°44726568)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 05 Juin 2023 reçu au greffe le 05 Juin 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 25 Septembre 2025, après le rapport de Madame RICHARD, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame RICHARD, Vice-président
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte reçu par Maître [P], notaire à [Localité 8], le 9 avril 2014, Madame [E] épouse [I] a vendu à Madame [G] [X] la maison à usage d’habitation qu’elle avait faite construire avec son ancien époux sur une parcelle située sur la commune d'[Localité 10], [Adresse 7].
Au cours de l’année 2017, Madame [X] a constaté l’apparition de fissures ainsi qu’un affaissement de la terrasse extérieure.
Un procès-verbal de constat d’huissier a été établi le 13 décembre 2017 et l’entreprise TECHNO PRO est intervenue pour réaliser certains travaux conservatoires (réalisation de poteaux béton) facturés le 15 décembre 2017.
En septembre 2018, Madame [X] a mandaté Monsieur [D], expert indépendant, pour procéder à des investigations concernant la terrasse.
Par assignations en date du 6 juin 2019 et du 23 juillet 2019, Madame [X] a initié une procédure de référé devant le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES au contradictoire de Madame [E], de la SARL JCM GOMES et de son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, Madame [E] ayant confié à la SARL JCM GOMES la réalisation de travaux de renforcement et de réparation des fissures en 2011.
Par ordonnance de référé en date du 29 octobre 2019, Monsieur [A] [C] a été désigné en qualité d’Expert Judiciaire.
Par assignation au fond en date du 27 octobre 2021, Madame [X] a assigné Madame [E], la Société JCM GOMES et la société ALLIANZ IARD aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros, sauf à parfaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance en date du 16 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer et le retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Monsieur [A] [C] a déposé son rapport d’expertise le 24 mars 2023.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2023, le Juge de la Mise en Etat a condamné in solidum la Société JCM GOMES, la Société ALLIANZ IARD et Madame [V] [E] à verser à Madame [G] [X] la somme de 330.681,79 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
En exécution de cette décision, la Société ALLIANZ IARD a procédé au règlement de cette somme en date du 12 décembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2024, Madame [G] [X] demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du Code Civil, 1641 et suivants ainsi que les articles 1792 et suivants du Code civil, de :
— Dire Madame [X] recevable et bien fondée en toutes ses fins et prétentions,
— Juger que la responsabilité de la JCM GOMES doit être engagée suite aux travaux de terrassement réalisés, créant un point dur sous le bien immobilier, objet des désordres.
— Juger que les travaux réalisés par la société JCM GOMES est l’unique cause de tous les désordres constatés par l’expert judiciaire,
— Juger que Madame [E] épouse [I] lui a dissimulé les travaux qu’elle avait fait réaliser par la Société JCM GOMES,
— Juger que Madame [E] épouse [I] a qualité de maître d’ouvrage profane et est responsable au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil
— Condamner in solidum Madame [E] épouse [I], la société JMC GOMES et la société ALLIANZ IARD, à lui verser les sommes de
290.383,68 euros au titre des travaux réparatoires
50.271 euros au titre des travaux de reprise
Toutes deux réactualisées en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement à intervenir.
17.136 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel au titre du déménagement et le préjudice de jouissance pendant les travaux
144.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance par elle subi du mois de décembre 2017 au mois de décembre 2023
20.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
4.401,20 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi.
7.590 euros au titre des frais d’avocat engagés en amont de la présente instance
— Juger que l’intégralité des condamnations prononcées portera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation au fond
— Ordonner l’anatocisme
— Condamner in solidum Madame [E] épouse [I], la société JMC GOMES et la société ALLIANZ IARD, à la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner in solidum Madame [E] épouse [I], la société JMC GOMES et la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit du Cabinet LYVEAS AVOCAT.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, Madame [V] [E] épouse [I] demande au Tribunal au visa des articles 1792 et suivant, 1641 et suivants, 1231- 1 du Code Civil, L 124-3 du Code des Assurances et 246 du Code de Procédure Civile de :
— Juger qu’il ne peut y avoir de partage de responsabilité
— Juger que sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil ne peut être recherchée
— Débouter Madame [X] de cette demande à ce titre
— Condamner, pour le cas où le Tribunal viendrait à retenir sa responsabilité, la SARL JCM GOMES et la société ALLIANZ IARD à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation qui pourraient être mise à sa charge
Sur l’application des articles 1641 et suivants du Code Civil
— Juger que la clause de non garantie des vices cachés stipulée à l’acte de vente du
9 Avril 2014 doit recevoir application et l’absence de mauvaise foi de Madame [I]
— Juger que la date d’apparition des désordres se situe au mois de décembre 2017
— Juger qu’il n’existait pas de vices cachés au moment de la vente le 9 Avril 2014
— Juger que Madame [X] a continué de vivre dans cette maison sans aucune restriction d’usage
— Débouter Madame [X] de sa demande en garantie
Sur la réparation des dommages
Les travaux réparatoires et de reprise
— Juger qu’elle ne saurait supporter aucune condamnation à ce titre compte tenu de leur prise en charge par la société ALLIANZ IARD en raison de la responsabilité à 100 % de la SARL JCM GOMES,
— Débouter Madame [X] de sa demande de réactualisation en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement à intervenir
— Condamner la SARL JCM GOMES et la société ALLIANZ IARD à la garantir et à relever indemne de toute condamnation qui pourraient être mise à sa charge
Le préjudice matériel lié au déménagement et le préjudice de jouissance pendant les travaux
— Juger qu’elle ne saurait supporter aucune condamnation à ce titre lesdits préjudices étant la conséquence de la responsabilité à 00 % de la SARL JCM GOMES et de leur prise en charge par la société ALLIANZ IARD
— Débouter Madame [X] de sa demande en réparation de ces préjudices
— Condamner, si par impossible ce préjudice était retenu, la SARL JCM GOMES et la société ALLIANZ IARD à la garantir et à relever indemne de toute condamnation qui pourraient être mise à sa charge
Le préjudice de jouissance depuis l’acquisition
— Juger que les désordres retenus par l’expert affectent l’extérieur du bien litigieux
— Juger qu’à l’intérieur du bien, l’expert mentionne l’existence de légères fissures et de microfissures n’empêchant pas de vivre dans les lieux
— Débouter Madame [X] de sa demande en réparation de ce préjudice
— Condamner, si par impossible, ce préjudice était retenu, la SARL JCM GOMES et la société ALLIANZ IARD à la garantir et à relever indemne de toute condamnation qui pourraient être mise à sa charge
Le préjudice moral
— Juger que Madame [I] n’a rien dissimulé au notaire rédacteur de l’acte
— Juger que le bien ne menace pas de s’effondrer
— Relever l’absence de mise en œuvre des travaux de reprise en sous-œuvre
— Juger le préjudice moral inexistant
— Débouter Madame [X] de sa demande en réparation de ce préjudice
— Condamner, si par impossible, ce préjudice était retenu, la SARL JCM GOMES et la société ALLIANZ IARD à la garantir et à relever indemne de toute condamnation qui pourraient être mise à sa charge
Le préjudice financier
— Débouter Madame [X] de sa demande en réparation de ce préjudice
— Condamner, si par impossible, ce préjudice était retenu, la SARL JCM GOMES et la société ALLIANZ IARD à la garantir et à relever indemne de toute condamnation qui pourraient être mise à sa charge
— Débouter Madame [X] de sa demande de voir assortir toute condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de -l’assignation au fond
— Débouter Madame [X] de sa demande de voir ordonner l’anatocisme
Sur les demandes financières
1°) Au titre des honoraires d’avocat concernant l’expertise judiciaire
— Débouter Madame [X], succombant dans ses prétentions, de cette demande
— Juger que si par impossible, cette demande devait être retenue, la SARL JCM GOMES
et la société ALLIANZ IARD soient condamnées à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation à ce titre
2°) Sur les frais irrépétibles de la procédure au fond
— Débouter Madame [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation in solidum des défendeurs aux entiers dépens, en ce compris le remboursement des frais d’expertise.
— Juger que si par impossible, cette demande devait être retenue, la SARL JCM GOMES et la société ALLIANZ IARD soient condamnées à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation
— Condamner Madame [X] aux entiers dépens
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 10 octobre 2024, SARL JCM GOMES et la société ALLIANZ IARD demandent au tribunal au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil de :
— Recevoir la société ALLIANZ IARD en ses conclusions,
— Donner acte à la société ALLIANZ IARD de sa proposition d’indemnisation au titre de la mobilisation de sa garantie décennale formulée le 5 juillet 2023 d’un montant de 330.682,79 €, se décomposant comme suit :
➢ 216.905,04 € TTC au titre des travaux réparatoires, selon devis TEMSOL (avec un taux de TVA appliquée à 10%),
➢ 46.081,75 € TTC au titre des travaux de reprise des fissures, ravalement et finitions intérieures, selon devis [R] (avec un taux de TVA appliquée à 10%),
➢ 19.800 € correspondant à la reprise de la terrasse. Vous remarquerez que le taux de TVA appliquée dans le rapport est bien de 10%,
➢ 33.960 € TTC correspondant aux frais de maîtrise d’œuvre,
➢ 3.300 € TTC au titre des frais de déménagement-emménagement,
➢ 1.836 € TTC au titre des frais de garde meuble,
➢ 12.000 € au titre des frais de relogement pendant les travaux de reprise.
— Débouter Madame [X] de ses demandes d’actualisation du montant des travaux à l’indice BT01 ainsi que l’application d’intérêts au taux légal, et leur capitalisation,
— Débouter Madame [X] de ses demandes formées au titre d’un prétendu préjudice moral et de jouissance d’un montant total de 150.000 €
— Débouter Madame [E] de l’intégralité de ses demandes,
— Déclarer la compagnie ALLIANZ IARD recevable à opposer à la société JCM GOMES les plafonds et franchises de la garantie obligatoire d’un montant de 3.200 €
— Débouter Madame [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’incident,
— Condamner tout succombant à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [X] au paiement des dépens de l’instance.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 22 octobre 2024. L’affaire a été examinée à l’audience collégiale du 25 septembre 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les demandes aux fins de dire et juger
Il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif de la présente décision.
Sur les désordres
Sur l’existence des désordres
Au cours de ses opérations d’expertise, l’expert judiciaire a relevé les désordres suivants :
« – Le mur Sud-Ouest du sous-sol, dans sa partie gauche, présente une fissure toute hauteur en escalier le long de la ligne de construction des parpaings : l’ouverture maximale de cette fissure est à la verticale de 2,4 cm tandis qu’à l’horizontale, elle est de 1,5 cm.
— De nombreuses fissures sont également présentes au niveau du dallage du sous-sol, dans sa partie longeant le pignon Sud-Est
— En sortant du garage, le mur bordant la rampe, côté droit, est fissuré. De même, le mur de façade Nord-Est au-dessus de la porte du garage présente de nombreuses fissures
— Les deux descentes EP ne sont plus raccordées au réseau souterrain mais ont été dévoyées à l’extérieur et s’écoulent à l’air libre à plus de 3 mètres du pignon
— La terrasse extérieure présente de nombreux désordres : fissures horizontales généralisées du muret périphérique, affaissement de la terrasse au niveau de l’angle Sud de la maison, affaissement de la terrasse le long de la façade Sud-Ouest, uniquement côté droit en regardant la maison
— Sur la façade Nord-Est, le poteau bois du porche de la porte d’entrée est légèrement vrillé en partie basse, ce qui a causé des fissures sur le béton de son assise
— Le mur de la rampe, côté droit en descendant, présente une fissure verticale toute hauteur, laquelle a été rebouchée
— Dans les pièces côté mur pignon Nord-Ouest, très légères fissures au sol, ainsi que quelques microfissures sur la face interne du mur pignon
— Dans le local situé à l’angle Nord de la maison, traces d’humidité au sol
— Au rez-de-chaussée, déformations et de légères fissures à la jonction des ouvrages en bois et des revêtements intérieurs ».
L’expert a ainsi constaté la présence de fissures sur la maison principale et de légères fissures à l’intérieur de la maison ainsi que des affaissements au niveau de la terrasse extérieure.
L’existence de ces désordres n’est pas contestée par les parties.
Sur la nature des désordres
En application de l’article 1792 du code civil, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination sont de nature décennale.
L’expert conclut que les fissures structurelles constatées au niveau du gros-œuvre du pavillon altèrent la solidité, l’habitabilité et l’esthétique du bâtiment et que, dès lors, le bien immobilier n’est plus conforme à sa destination.
Le tribunal prend acte du caractère décennal des désordres non contesté par les parties.
Sur la cause des désordres
L’expert judiciaire conclut que ces désordres sont consécutifs aux travaux de renforcement réalisés par la société JCM GOMES dans la mesure où ceux-ci ont créé un point dur à l’origine des défauts constatés lesquels sont, en conséquence, entièrement imputables à la société JCM GOMES.
Ce point n’est pas non plus contesté par les parties.
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de Madame [E] et de la société JCM GOMES sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil
— Madame [X] souligne que, compte tenu du caractère décennal des désordres, Madame [E] est responsable en qualité de Maître d’ouvrage ainsi que l’entreprise JCM GOMES dans la mesure où cette entreprise a réalisé courant avril-mai 2011 les travaux de reprise en sous-œuvre à l’origine des désordres.
— Madame [E] conteste sa responsabilité en faisant valoir qu’elle est profane en matière de construction et que les désordres sont imputables à 100 % à l’entreprise JCM GOMES. Elle expose qu’elle a confié les travaux de renforcement à cette société qui a failli à son devoir de conseil et n’a pas réalisé les travaux dans les règles de l’art.
— La société JCM GOMES et son assureur ne contestent pas sa responsabilité.
*****
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En vertu de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ; la qualité de profane n’est pas une cause exonératoire.
Sur la responsabilité de Madame [E]
En l’espèce, Madame [E] ne conteste pas avoir fait réaliser les travaux de renforcement et de réparation de fissures en 2011 par l’entreprise JCM GOMES, travaux considérés par l’expert comme étant à l’origine des désordres de nature décennale.
Il en résulte que Madame [E] a la qualité de constructeur de l’ouvrage.
Dès lors, sa responsabilité décennale est engagée pour l’ensemble des désordres et elle ne peut se prévaloir de sa qualité de profane pour s’exonérer de sa responsabilité.
Sur la responsabilité de la société JCM GOMES
Il est constant que la société JCM GOMES est intervenue en 2011 pour réaliser des travaux de renforcement et de réparation de fissures de la maison de Madame [E].
L’expert judiciaire a conclu que la cause des désordres réside dans la réalisation de ses travaux : il a relevé qu’elle n’avait effectué aucune campagne de reconnaissance géotechnique alors que les investigations géotechniques effectuées au cours de l’expertise ont montré la présence d’argiles gonflantes très sensibles au phénomène de sécheresse. La solution adoptée par la société JCM GOMES de ne reprendre en sous-œuvre qu’une partie du pavillon n’était donc pas adaptée dans la mesure où elle a créé un point dur sous la maison, à l’origine des désordres.
L’expert conclut que les désordres sont imputables à 100 % à la société JCM GOMES.
Il en résulte que la responsabilité décennale de la société JCM GOMES est engagée pour l’ensemble des désordres.
***
Dans ces conditions, il convient de dire que désordres affectant la maison de Madame [G] [X] sise [Adresse 4] à [Localité 11] engagent la responsabilité décennale de Madame [V] [E] et de la société JCM GOMES qui seront condamnées in solidum à indemnisation.
Sur la responsabilité de Madame [E] sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil et 1641 et suivants du code civil
— Madame [X] fait valoir que Madame [E] lui a caché l’existence des travaux réalisés au moment de l’acte de vente. Elle suppose que cette dissimulation résulte du fait que Madame [E] n’avait ni souscrit d’assurance dommages-ouvrages, ni sollicité d’autorisation d’urbanisme.
— Madame [E] s’oppose à la demande. Elle expose qu’il n’y a eu aucune dissimulation de sa part dans la mesure où, d’une part, elle avait mentionné sur le questionnaire adressé au Notaire à l’acte de vente l’existence des travaux réalisés et où, d’autre part, les désordres ne sont apparus qu’en 2017 alors que la vente a été réalisée en 2014.
— La société JCM GOMES et la société ALLIANZ IARD sont taisantes sur ce point.
*****
Aux termes de l’article 1134 du Code Civil, dans sa version applicable lors de la conclusion de la vente, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes des articles 1641 du Code Civil et suivants, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il convient de relever que Madame [X] sollicite dans son dispositif la condamnation in solidum de Madame [E], de la société JCM GOMES et de la société ALLIANZ IARD.
Cette demande de condamnation in solidum implique nécessairement la démonstration d’une faute commune des différents protagonistes ou que la condamnation soit prononcée au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
La garantie des vices cachés, quant à elle, ne vise que la relation entre l’acheteur et le vendeur à l’exclusion de l’entreprise et de son assureur et ne peut donc conduire à une condamnation in solidum des différents protagonistes.
Dans ces conditions, compte tenu des demandes formulées par la requérante, il n’y pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les demandes indemnitaires
Sur le préjudice lié aux travaux réparatoires et de reprise
— Madame [X] sollicite au visa des devis réalisés par l’expert judiciaire :
— la somme de 290 383,68 euros au titre des travaux des travaux réparatoires (236 623,68 euros TTC au titre des travaux de reprise en sous-œuvre, 19 800 euros TTC au titre de travaux de reprise de la terrasse et 33 960 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre)
— la somme de 50 271 euros TTC au titre des travaux de reprise
avec réactualisation en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement à intervenir.
— Madame [E] ne fait pas d’observations sur les montants retenus par l’expert. Elle s’oppose à la demande de réactualisation en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement à intervenir compte tenu du fait que la société ALLIANZ IARD a procédé au règlement de la somme de 330 682,79 euros TTC.
— La société JCM et la société ALLIANZ IARD proposent les sommes de :
— 270 665,04 euros TTC au titre des travaux réparatoires (216 905,04 euros TTC avec un taux de TVA de 10 % au titre des travaux de reprise en sous œuvre, 19 800 euros TTC au titre des travaux de reprise de la terrasse et de 33 960 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre)
— 48 081,75 euros TTC avec un taux de TVA de 10 % pour les travaux de reprise.
La société ALLIANZ IARD fait valoir qu’il convient d’appliquer un taux de TVA de 10 % et non de 20 % dans la mesure où il s’agit de travaux de rénovation. Elle s’oppose à la demande de réactualisation en fonction de l’indice BT01 compte tenu du fait qu’une proposition de règlement amiable été faite à la requérante dès le 5 juillet 2023 suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 24 mars 2023 et, qu’en tout état de cause, en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 novembre 2023, la somme de 330 682,79 euros TTC a été versée dès le 12 décembre 2023.
Sur les travaux réparatoires
L’expert judiciaire a ainsi évalué les travaux réparatoires :
— un montant de 236 623,68 euros TTC avec un taux de TVA à 20 % soit la somme HT de 189 298,94 euros pour la reprise en sous-œuvre complète par l’intermédiaire de micro-pieux,
— un montant de 19 800 euros TTC pour les travaux de reprise de la terrasse,
— un montant de 33 960 euros TTC pour les honoraires de maîtrise d’œuvre.
Les parties sont en désaccord seulement sur le taux de TVA applicable pour les travaux de reprise complète en sous-œuvre.
Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum Madame [E] et la Société JCM GOMES à payer à Madame [X] au titre des travaux réparatoires à la somme de 189 298,94 euros HT avec le taux de TVA applicable au jour du jugement pour les travaux de reprise en sous-œuvre, la somme de 19 800 euros TTC pour les travaux de reprise de la terrasse et de 33 960 euros TTC pour les honoraires de maîtrise d’œuvre.
Sur les travaux de reprise
L’expert a retenu à ce titre l’agraphage des fissures existantes, le ravalement des façades impactées, la reprise des fissures intérieures et la réalisation de travaux intérieurs de finition et de peinture, pour un montant de 50 271 euros TTC avec un taux de TVA de 20 % contesté par la société ALLIANZ IARD.
Les parties sont en désaccord seulement sur le taux de TVA applicable.
Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum Madame [E] et la Société JCM GOMES à payer à Madame [X] au titre des travaux de reprise la somme de 40 216,80 euros HT avec le taux de TVA applicable au jour du jugement.
Sur l’actualisation en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction
Compte tenu du fait que la société ALLIANZ IARD a versé à titre de provision une somme de 330 681,79 euros TTC depuis le 12 décembre 2023, il conviendra de faire droit à cette demande entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 24 mars 2023, et la date de versement des fonds, soit le 12 décembre 2023.
Sur le préjudice matériel au titre du déménagement et le préjudice de jouissance durant les travaux
Madame [X] sollicite au titre du déménagement et du préjudice de jouissance durant les travaux la somme de 17 736 euros quand Madame [E] ne formule pas d’observations et les deux autres défendeurs font part de leur accord sur cette demande.
*****
L’expert judiciaire a évalué le préjudice matériel au titre du déménagement pendant les travaux à la somme totale de 17 136 euros selon décompte ci-après :
— 3 300 euros TTC pour le déménagement et l’emménagement des biens mobiliers
— 1 836 euros TTC pour les frais de garde-meubles
— 12 000 euros pour les frais de relogement de Madame [X] pendant les travaux sur une base de 2 000 euros de location durant six mois de travaux.
Compte tenu de l’accord des parties, il convient de condamner in solidum Madame [E] et la Société JCM GOMES à payer à Madame [X] au titre de son préjudice matériel au titre du déménagement et préjudice de jouissance durant les travaux à la somme de 17 136 euros.
Sur le préjudice de jouissance
— Madame [X] sollicite une somme de 144 000 euros sur la base d’une somme de 2 000 euros par mois sur 72 mois (de décembre 2017 à décembre 2023). Elle fait valoir qu’elle et sa famille subissent un préjudice de jouissance depuis l’apparition des désordres en décembre 2017 et que ce préjudice est allé croissant compte tenu de leur aggravation progressive. Elle précise que le bien n’est plus habitable puisqu’il est menacé dans son intégralité selon le rapport diagnostic de la Société MBI BUREAU ETUDE de septembre 2022. Elle fait également état du fait que les canalisations ont été touchées ne permettant plus d’obtenir d’eau l’hiver en raison du tassement du pignon et que dans l’urgence elle a dû faire intervenir une société en vue de trouver une solution provisoire avec la mise en place d’un tuyau souple et que les évacuations d’eaux usées ont également été impactées. Elle souligne également l’impossibilité de chauffer son bien compte tenu de l’existence de fissures laissant entrer l’air et du fait que la fenêtre du séjour ne se ferme pas correctement. Elle explique qu’elle a dû déménager en urgence en décembre 2022 et que, d’une manière générale, tous les murs et plafonds sont fissurés comme en atteste le Procès-verbal de constat du commissaire de justice établi en date du 9 novembre 2023.
— Madame [E] s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que les désordres affectent l’extérieur du bien litigieux et que les désordres intérieurs ne consistent qu’en l’existence de légères fissures et micro-fissures. Elle relève que cela n’a pas empêché son acquéreur de se maintenir dans les lieux, relevant que celle-ci n’a produit que des quittances de loyer de décembre 2022 à avril 2023. En outre, elle souligne que les demandes sont doublées par rapport au chiffrage de l’expert et que la valeur locative mensuelle sollicitée est supérieure au montant du loyer effectivement réglé chaque mois.
— La société JCM GOMES et la société ALLIANZ IARD s’opposent à ce chef. Elles rappellent que l’avis de l’expert judiciaire ne lie pas le juge. Elles contestent l’inhabitabilité du bien dans la mesure où les fissurations affectent seulement les façades et la terrasse et qu’il n’existe aucune infiltration à l’intérieur des pièces habitables. Elles relèvent que Madame [X] a pu jouir de l’ensemble des pièces de son pavillon sans qu’aucune pièce n’ait été condamnée et que l’expert n’a jamais préconisé l’évacuation de la maison dans le cadre de ses opérations d’expertise. Elles soulignent que celui-ci avait même estimé que le rapport du bureau d’études missionné par Madame [X] durant les opérations d’expertise qui avait conclu à la nécessaire évacuation des lieux était particulièrement alarmiste. Elles précisent que Madame [X] ne justifie avoir déménagé qu’à compter de novembre 2022 et que le montant de son loyer est inférieur au montant mensuel réclamé. Enfin, elles exposent que les fonds ont été versés dès décembre 2023 et que la durée des travaux avait été fixée pour six mois.
*****
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice de jouissance depuis l’apparition des désordres en décembre 2017 jusqu’au dépôt de son rapport en mars 2023, soit sur une durée totale de 63 mois.
Il a estimé ce préjudice à la somme de 63 000 euros en retenant 50 % de la valeur locative du bien, soit 1 000 euros par mois sur 63 mois, en ce compris également le préjudice moral.
Il convient de relever que, dans le cadre de sa demande, Madame [X] sollicite un préjudice de jouissance sur la période comprise entre décembre 2017 et décembre 2023, date de versement des fonds.
Il n’est pas contesté que les premières fissures sont apparues en décembre 2017. L’expert précise que les désordres se sont aggravés progressivement.
Madame [X] fait état du rapport du bureau d’études MBI BET établi en septembre 2022 qui préconisait une mesure d’évacuation dans la mesure où la maison était menacée dans son intégrité, les murs porteurs étant gravement fissurés avec un état évolutif. Au cours de la réunion d’expertise tenue en date du 29 novembre 2022, l’expert judiciaire a précisé que la demande d’évacuation semblait alarmiste mais qu’il convenait de procéder rapidement à la reprise en sous-œuvre dans la mesure où l’épisode de forte sécheresse de l’été avait aggravé les désordres.
Madame [X] a quitté les lieux à compter de décembre 2022 en raison de son impossibilité pour chauffer le bien compte tenu des fissures laissant entrer l’air et du fait que la fenêtre du séjour ne se fermait plus correctement. Elle produit des quittances de loyer pour un montant de 1.350 euros de décembre 2022 à mai 2024.
Au regard des éléments produits, il apparaît que les désordres se sont aggravés avec l’amplification des fissures après l’été 2022 en raison d’un épisode de forte sécheresse.
Le trouble de jouissance sur la période de décembre 2017 à novembre 2022 résulte principalement de l’impossibilité de jouir de la terrasse avec également des difficultés survenues au niveau de l’évacuation des eaux usées, les parties intérieures étant peu impactées avec seulement l’existence de petites fissures.
Par la suite, il apparaît que les fissures se sont amplifiées engendrant des entrées d’air, une difficulté à fermer la fenêtre du séjour et donc une impossibilité de se chauffer correctement.
Dans ces conditions, il apparaît équitable d’allouer à Madame [X] au titre de son préjudice de jouissance une indemnité de 47 550 euros selon détail ci-après :
— 500 euros par mois sur la période de décembre 2017 à novembre 2022, soit
30 000 euros (500 x 60),
— 1.350 euros entre décembre 2022 et décembre 2023, soit 17 550 euros (1 350 x 13).
Dès lors, il convient de condamner in solidum Madame [E] et la Société JCM GOMES à payer à Madame [X] au titre de son trouble de jouissance la somme de 47 550 euros.
Sur le préjudice moral
— Madame [X] sollicite une somme de 20 000 euros. Elle fait valoir qu’elle n’aurait jamais acheté le bien si elle avait eu connaissance que des travaux non déclarés avaient été réalisés. Elle expose qu’elle ne peut plus habiter son pavillon qui menace de s’effondrer et qu’elle a dû déménager en urgence et n’a pas pu emmener tous ses meubles dont une partie est stockée dans un garde meubles. Elle explique que le climat familial s’est dégradé compte tenu de cette situation et a impacté tout particulièrement sa fille de 16 ans. Elle fait état du fait qu’elle a été surmenée psychologiquement et a dû arrêter de travailler à plusieurs reprises. Enfin, elle expose qu’elle a investi toutes ses économies dans l’achat de ce pavillon et s’est endettée, pour être contrainte de vivre actuellement dans un petit appartement.
— Madame [E] s’oppose à la demande, contestant avoir dissimulé la moindre information au notaire rédacteur de l’acte. Elle souligne que son acquéreur n’a toujours pas fait les réparations alors qu’elle dispose des fonds et elle insiste sur l’état d’agressivité de celle-ci et de son compagnon lors des réunions d’expertise.
— La société JCM GOMES et son assureur s’opposent principalement à la demande et subsidiairement demandent à la voir réduite à la somme de 5 000 euros. Ils exposent que le fait que les travaux n’aient pas été déclarés engagent la responsabilité seule de Madame [E] et qu’aucun élément n’est produit au débat pour justifier de l’existence, de l’étendue et du quantum allégué au titre du préjudice moral.
*****
L’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice de jouissance chiffré à 63 000 euros, en ce compris le préjudice moral.
En considération des nombreuses démarches initiées par la requérante depuis la découverte des premières fissures qui ont incontestablement dû avoir un impact sur elle et sa famille ainsi que de la longueur de la procédure jusqu’au déblocage des fonds, l’existence d’un préjudice moral ne peut être niée.
Ce préjudice moral sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de
5 000 euros, en l’absence de pièce.
Dès lors, il convient de condamner in solidum Madame [E] et la Société JCM GOMES à payer à Madame [X] au titre de son préjudice moral la somme de
5 000 euros.
Sur le préjudice financier
— Madame [X] demande le remboursement de somme de 4 401,20 euros exposée en règlement d’une facture pour l’étude de sol pour un montant de 4 032 euros TTC et pour le procès-verbal de constat de 369,20 euros TTC. Elle fait valoir que l’étude de sol a été préconisée et validée par l’expert judiciaire et qu’elle a été contrainte de faire dresser un constat en novembre 2023 dans la mesure où son préjudice de jouissance était contesté.
— Les trois défendeurs répliquent que l’étude de sol a été réalisée à la seule initiative de Madame [E] et que le procès-verbal de constat n’apporte rien aux débats pour s’opposer à tout règlement.
*****
S’agissant de l’étude de la société GEOTECHNIQUE APPLIQUEE ILE, il apparaît qu’elle a été validée par l’expert judiciaire dans le cadre de sa note aux parties en date
du 29 septembre 2023. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de prise en charge par les responsables.
S’agissant du procès-verbal de constat du 10 novembre 2023, établi sur la seule initiative de la requérante et qui n’a rien apporté de plus aux débats, cette demande sera rejetée.
Dès lors, il convient de condamner in solidum Madame [E] et la Société JCM GOMES à payer à Madame [X] au titre de son préjudice financier la somme de 4 032 euros.
Sur la demande financière au titre des honoraires d’avocat engagés en amont de la procédure au fond
Madame [X] sollicite le remboursement des honoraires d’avocat engagés en amont de la présente procédure au fond et qui n’entrent pas dans la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile pour un total de 7 590 euros.
Madame [E] s’oppose à la demande. Elle fait valoir qu’elle a dû également exposer des frais d’avocat tandis que les deux autres défendeurs sont taisants sur ce point.
*****
Distincts des frais irrépétibles afférents à la présente procédure, les honoraires supportés par Madame [X] dans le cadre de la procédure en référé et de l’expertise judiciaire constituent un poste de préjudice propre et consécutif aux désordres.
Dès lors, il convient de condamner in solidum Madame [E] et la Société JCM GOMES à payer à Madame [X], au titre des honoraires d’avocat engagés en amont de la procédure et justifiés, la somme de 7 590 euros.
Sur la garantie de la société ALLIANZ IARD
— La demanderesse réclame la condamnation in solidum de l’assureur décennal avec son assurée la Société JCM GOMES, ce que celles-ci ne contestent pas à l’exception des franchises et limites contractuelles qu’elles opposent.
*****
La société JCM GOMES a souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD une police d’assurance N° 44726568 la garantissant au titre de sa responsabilité décennale (Garantie D).
L’article 5.1.1 des conditions générales de la police dispose que la garantie D garantit « le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel vous avez contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L 243-1-1 du code des assurances, lorsque votre responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction et dans les limites de cette responsabilité ».
La société ALLIANZ IARD ne conteste pas la mobilisation du volet de sa garantie décennale pour les dommages matériels déduction faite du montant de la franchise contractuelle qui s’élève à 10 % de l’indemnité, avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3 200 euros, soit en l’espèce 3 200 euros.
S’agissant des dommages immatériels, elle souligne qu’elle prend en charge au titre des garanties complémentaires, les dommages immatériels consécutifs à un désordre de nature décennale étant précisé que la police définit comme préjudice immatériel « tout préjudice économique, tel que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice, perte de clientèle ». En outre, il ressort des termes de l’article 6.4 des conditions générales de la police que cette garantie concerne les dommages immatériels subis par les tiers.
Elle précise que ne relèvent pas de cette garantie le préjudice de jouissance comme le préjudice moral.
Ces points ne sont pas contestés par la demanderesse.
La société ALLIANZ IARD est taisante sur le préjudice financier ainsi que sur la demande financière au titre des honoraires d’avocat engagés en amont de la procédure au fond.
Compte tenu des termes de la police d’assurance souscrite par la société JCM GOMES, il convient de dire que la société ALLIANZ IARD interviendra au titre de sa garantie pour le préjudice lié aux travaux réparatoires et de reprise ainsi que pour le préjudice matériel au titre du déménagement et le préjudice de jouissance durant les travaux, déduction faite de sa franchise de 3 200 euros.
Sur l’appel en garantie de Madame [E] à l’égard de la société JCM GOMES et de la société ALLIANZ IARD
— Madame [E] demande à être relevée et garantie de l’ensemble de ses condamnations, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles, par la société JCM GOMES et la société ALLIANZ IARD. Elle fait valoir que les désordres ont été imputés par l’expert judiciaire à 100 % à l’entreprise compte tenu d’une erreur de conception.
— La société JCM GOMES conclut au rejet des demandes de cette partie sans contester sa responsabilité dans la survenance des désordres.
*****
Les recours entre coobligés solidaires se fondent sur les fautes respectives, examinées au regard de l’article 1290 du code civil.
Madame [X] a confié en 2011 à la société JCM GOMES des travaux de renforcement et de réparation de fissures selon deux devis n° 260 et 261 établis par la société le 20 janvier 2011.
Aux termes de son rapport d’expertise, l’expert judiciaire a conclu que les désordres survenus sur le bien de Madame [X] avaient pour origine et cause exclusive les travaux de renforcement réalisés par la société JCM GOMES qui n’a notamment pas procédé aux études géotechniques préalables.
Cette faute n’est pas contestée par la société qui n’invoque aucune faute du maître de l’ouvrage et ne forme aucun recours à son encontre.
La société JCM GOMES est donc responsable à 100 % des désordres survenus sur le bien de Madame [X].
Dans ces conditions, il convient de dire que Madame [E] sera relevée et garantie par la société JCM GOMES et la société ALLIANZ IARD, dans les limites de ses garanties pour cette dernière, de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Mme [X], en ce compris les dépens et frais irrépétibles.
Sur les intérêts légaux et l’anatocisme
— La demanderesse souhaite que les intérêts au taux légal courent à compter de la délivrance de l’assignation au fond avec anatocisme.
— La société JCM GOMES et son assureur s’opposent à la demande en faisant valoir qu’une offre indemnisation amiable a été faite dès le 5 juillet 2023 et, en tout état de cause, la somme allouée à titre de provision de 330 681,78 euros a été versée le
12 décembre 2023.
— Madame [E] est taisante sur ce point.
*****
En l’espèce, le prononcé des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au fond n’apparaît pas justifié.
Il convient de dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil, et d’ordonner la capitalisation des intérêts aux conditions légales.
Sur les demandes accessoires
Madame [V] [E], la société JCM GOMES et la société ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise et à verser à la demanderesse une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de débouter la société JCM GOMES et la société ALLIANZ IARD de leur demande formulée sur ce fondement.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Dit que les désordres affectant la maison de Madame [G] [X] sise [Adresse 4] à [Localité 11] engagent la responsabilité décennale de Madame [V] [E] et de la société JCM GOMES,
Condamne in solidum Madame [E] et la Société JCM GOMES à payer à Madame [X] les sommes de
— 189 298,94 euros HT avec le taux de TVA applicable au jour du jugement pour les travaux de reprise en sous-œuvre,
— 19 800 euros TTC pour les travaux de reprise de la terrasse,
— 33 960 euros TTC pour les honoraires de maîtrise d’œuvre,
— 40 216,80 euros HT avec le taux de TVA applicable au jour du jugement, pour les travaux de second œuvre
avec réactualisation en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 24 mars 2023, et la date de versement des fonds alloués à titre de provision, soit le 12 décembre 2023,
-17 136 euros en réparation du préjudice lié au déménagement et préjudice de jouissance durant les travaux,
— 47 550 euros au titre de son trouble de jouissance
— 5 000 euros pour le préjudice moral,
— 4 032 euros au titre de son préjudice financier,
— 7 590 euros en remboursement des honoraires d’avocat engagés en amont de la procédure au fond,
Rappelle qu’une provision de 330.681 OU 2 ,79 € a été acquittée par ALLIANZ IARD et doit être déduite des indemnisations à venir,
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts aux conditions légales,
Condamne la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société JCM GOMES, in solidum au règlement de ces condamnations à l’exception de celles prononcées au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, du préjudice financier, des honoraires d’avocat engagés en amont de la procédure au fond et, déduction faite de sa franchise et de la provision versée,
Dit que Madame [E] sera relevée et garantie de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les dépens et frais irrépétibles, par la société JCM GOMES et la société ALLIANZ IARD dans la limite des garanties de cette dernière,
Condamne in solidum Madame [V] [E], la société JCM GOMES et la société ALLIANZ IARD aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
Condamne in solidum Madame [V] [E], la société JCM GOMES et la société ALLIANZ IARD à verser une indemnité de 3 000 euros à Madame [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formulée par la société JCM GOMES et la société ALLIANZ IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 NOVEMBRE 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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