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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 24 févr. 2026, n° 25/12835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/12835 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4HES
Minute :
S.C.I. [Adresse 4]
Représentant : Maître François THOMAS de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 186
C/
Monsieur [T] [Y]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître [P] [J]
Copie délivrée à :
Monsieur [T] [Y]
Le 24 février 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 février 2026;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 janvier 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 4], ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Maître François THOMAS de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 6]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière du [Adresse 4] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2].
La société civile immobilière du [Adresse 4] a eu connaissance de l’occupation sans droit ni titre du local vélo de son bien immobilier situé [Adresse 4], dans la cour à droite, à [Localité 2].
Par une sommation interpellative en date du 10 novembre 2025, réalisée à l’initiative du propriétaire, M. [T] [Y] a déclaré vivre dans les lieux depuis environ trois mois environ.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, la société civile immobilière du [Adresse 4] a fait assigner M. [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 5 janvier 2026 aux fins, principalement, d’obtenir son expulsion sans délai des lieux du fait de son occupation sans droit ni titre et sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
A l’audience, la société civile immobilière du [Adresse 4], comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
ordonner l’expulsion de M. [T] [Y] ainsi que de tout occupant dsone leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du codes des procédures civiles d’exécution ;
refuser tous délais quant à l’exécution du jugement à intervenir ;
juger que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
condamner in solidum M. [T] [Y] et M. [K] [W] à payer :
d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 300 € compte tenu des caractéristiques du bien illégalement occupé à compter du 1er décembre 2025 jusqu’au complet délaissement des lieux ;
une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût de la sommation interpellative en date du 10 février 2025 ;
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle invoque les articles 544, 1358 et 1240 du code civil, rappelle que le défendeur occupe illégalement les lieux, propriété de la demanderesse, que son expulsion doit être ordonnée ; qu’il y est par ailleurs entré de de façon illicite et frauduleuse, que cet état de fait, ajouté au préjudice subi par la demanderesse et la nécessité de mettre un terme à cette situation exclut l’octroi de délais ; que cette occupation illicite empêche le propriétaire de bénéficier du paiement d’un loyer et des charges, de sorte que le défendeur doit être condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ définitif.
M. [T] [Y], assigné à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’expulsion de M. [T] [Y]
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 1358 du code civil dispose que, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, aux termes d’une sommation interpellative en date du 10 novembre 2025, réalisée à l’initiative du propriétaire, M. [T] [Y] a déclaré vivre dans les lieux depuis environ trois mois.
M. [T] [Y] a été assigné à personne, ce qui confirme sa qualité d’occupant des lieux. Il ne comparait pas pour faire état d’un titre.
En conséquence, l’expulsion de M. [T] [Y] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L. 412-1 du codes des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Il ressort de l’article 1240 du code civilque l’occupant sans droit ni titre qui se maintient illégalement dans un bien immobilier est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de M. [T] [Y], occupant sans droit ni titre, constitue une faute civile, depuis au moins le 10 novembre 2025, date à laquelle sa présence a été constatée dans les lieux objets du présent litige.
Ce maintien dans les lieux empêche le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d’un loyer et des charges. Le demandeur limite sa prétention au 01 décembre 2025.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à 300 € au regard des caractéristiques du bien illicitement occupé, de sa situation géographique et de sa contenance.
Par conséquent, M. [T] [Y] sera condamné au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 01 décembre 2025, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux. Cette indemnité sera due prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10 du mois suivant.
Sur les mesures de fin de jugement
M. [T] [Y], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels ne comprendront pas le coût de la sommation interpellative en date du 10 février 2025, sans rapport avec le présent litige.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société civile immobilière [Adresse 4], les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que M. [T] [Y] est occupant sans droit ni titre du local à vélo situé [Adresse 4], dans la cour sur la droite, à [Localité 2] ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [T] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
REJETTE la demande de suppression du délai de l’article L. 412-1 du codes des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux à une somme égale à un montant de 500 € ;
CONDAMNE M. [T] [Y] à payer à la société civile immobilière du [Adresse 4] une somme de 300 € au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 01 décembre 2025 et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE M. [T] [Y] au paiement des entiers dépens de la procédure lesquels ne comprendront pas le coût de la sommation interpellative en date du 10 février 2025 ;
CONDAMNE M. [T] [Y] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code civil ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 24 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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