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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 3 mars 2025, n° 22/04838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 22/04838 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JWJK
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [I] [B] [R] [H]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-pierre JULLIEN-PLANTEVIN, avocat au barreau de NIMES
A
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [K] [C]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représenté par Me Elsa LONGERON, avocat au barreau de NIMES
Après que la cause a été débattue, en Chambre du Conseil, le 14 Octobre 2024, après avoir mis l’affaire en délibéré au 13 Janvier 2025 prorogé au 3 Mars 2025, a été rendue ce jour par mise à disposition, en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante :
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Irène BEYE juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 novembre 2022,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [I] [B] [R] [H] née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11]
et
Monsieur [M] [K] [C] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 3] 1997 à [Localité 13] (30).
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 8] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 02 août 2022, date de la cessation de la cohabitation et collaboration entre époux ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE à la somme de 25000 € (vingt cinq mille euros) le montant de la prestation compensatoire devant être réglée par Monsieur [C] à Madame [H] en capital dans l’année suivant le prononcé du divorce et au besoin condamne Monsieur [C] au paiement de cette somme ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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