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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 20 janv. 2025, n° 24/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AIG EUROP SA, SOCIETE KEOLIS [ Localité 11 ] METROPOLE MOBILITE, Société HDI GLOBAL SE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute
N° RG 24/01328 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFWU
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 20/01/2025
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL CHUDZIAK STEPHANE
la SCP HASCOET & ASSOCIÉS
la SELARL PUYBARAUD – LEVY
COPIE délivrée
le 20/01/2025
au service expertise
Rendue le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [L] [F]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK STEPHANE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SOCIETE KEOLIS [Localité 11] METROPOLE MOBILITE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX
Organisme CPAM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 6]
défaillante
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.A. AIG EUROP SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
LUXEMBOURG
représentée par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD – LEVY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Nathalie ROINE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société HDI GLOBAL SE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Julie VERDON de la SCP HASCOET & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de PARIS
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 05 et 06 juin 2024, Mme [F] a fait assigner la SA KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145, 263 et 265 du code de procédure civile, de voir :
— ordonner une expertise médicale ;
— condamner la société KEOLIS à lui verser la somme provionnelle de 100 000 euros outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse expose que le 09 décembre 2021, alors qu’elle se trouvait sur un passage piéton, elle a été heurtée par un tram ; qu’elle est restée trois jours sans connaissance et a subi divers traumastismes et des fractures multiples dont elle présente toujours des séquelles ; qu’elle a été immobilisée plusieurs semaines, opérée en mai 2022 de l’épaule, soumise à des séances de kinésithérapie et à un suivi psychologique toujours en cours, et a repris le travail à mi-temps thérapeutique le 03 avril 2023 ; qu’elle subit un préjudice important qui justifie l’organisation d’une expertise et l’octroi d’une provision.
L’affaire, appelée à l’audience du 23 septembre 2024 pour échange des conclusions, a été retenue à l’audience du 16 décembre 2024.
La Compagnie AIG EUROPE SA et la société HDI GLOBAL SE, assureurs respectivement de la branche automobile et bus de la société KEOLIS et responsabilité civile de la société KEOLIS [Localité 11] METROPOLE exploitant le réseau tramway, sont intervenues volontairement à la procédure.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse, le 12 novembre 2024, par des écritures aux termes desquelles elle maintient ses demandes d’expertise et de provision, formulées à l’encontre de la société KEOLIS, de la Compagnie AIG EUROPE SA et de la société HDI GLOBAL SE.
Elle soutient que son droit à indemnisation est incontestable en l’absence de faute inexcusable ; que la responsabilité de la société KEOLIS est engagée tant en sa qualité d’exploitant du réseau de tramway que d’exploitant du réseau de bus ; que le bus est impliqué dans l’accident dès lors qu’il y est intervenu d’une manière ou d’une autre, même en stationnement ; qu’elle est responsable de la configuration des lieux, très dangereux à cet endroit dans la mesure où la voie de tram n’est pas une voie propre délimitée et protégée.
— la société KEOLIS, le 11 décembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle sollicite :
— qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée, à la charge de la demanderesse ;
— sur la provision, à titre principal, le débouté de Mme [F] compte tenu de sa faute à l’origine de l’accident, et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; à titre subsidiaire, la réduction de la provision à de plus justes proportions ;
— le débouté de la demanderesse de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens ;
— en tout état de cause, que les opérations d’expertise soient déclarées opposables aux sociétés AIG EUROPE SA et HDI GLOBAL SE.
Elle fait valoir qu’aucun de ses deux assureurs n’entend dénier sa garantie, de sorte qu’elle sera à même d’indemniser la demanderesse en cas de condamnation ; que l’accident est survenu par la propre faute de la demanderesse qui était au téléphone au moment de l’accident, et non par la faute du bus, à l’arrêt, et dont la présence n’empêchait pas de voir l’arrivée du tram qui s’est quant à lui présenté alors que le feu lui donnait l’autorisation de passage cependant que les feux piéton étaient au rouge
— la société HDI GLOBAL SE, le 11 décembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle demande :
— à être déclarée recevable en son intervention volontaire ;
— qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée, sous réserve de modifier certains chefs de mission, et d’en laisser les frais à la charge de la demanderesse ;
— que les opérations d’expertise lui soient déclarées opposables ;
— sur la provision, que Mme [F] soit déboutée de ses demandes ou, à défaut, que la provision soit réduite à de plus justes proportions ;
— que la demanderesse soit déboutée de ses demandes à son encontre ;
— en tout état de cause, qu’il soit dit qu’elle ne saurait être tenue que dans les limites de son contrat, et de sa franchise de 60 000 euros opposable à la société KEOLIS comme aux tiers.
Elle fait valoir que la responsabilité de la société KEOLIS n’est pas démontrée ; que les dispositions de la loi de 1985 ne sont pas applicables dans le cadre d’un accident impliquant un tram circulant sur une voie qui lui est propre ; que l’accident est survenu à un endroit où les voies de circulation du tram sont délimitées de chaque côté par un trottoir ; que la demanderesse échoue à démontrer cette responsabilité sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil ; que le conducetur du tram n’a pas pu détecter la présence de piétons alors que le bus cachait toute visibilité ; qu’en tout état de cause la faute de la victime, qui s’est exposée témérairement à un danger prévisible, est exonératoire de toute responsabilité; que la demande de provision est contestable dans son principe comlme dans son montant ; que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ses allégations s’agissant de ses préjudices, hormis un certificat médical du 23 décembre 2021 qui fait état d’une évolution favorable.
— la société AIG EUROPE SA, le 28 novembre 2024, par des écritures , par des écritures dans lesquelles elle demande :
— à être déclarée recevable en son intervention volontaire ;
— à être mise hors de cause ;
— à titre subsidiaire, le rejet de toutes les demandes formées à son encontre ;
— à titre infiniment subsidiaire, qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée, sous réserve de modifier certains chefs de mission et de l’ordonner aux frais avancés de la demanderesse ;
— sur la provision, que Mme [F] soit déboutée de ses demandes ou, à défaut que la provision soit ramenée à une somme ne pouvant excéder 5 000 euros ;
— en tout état de cause, que la demanderesse soit déboutée de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
Elle fait valoir que le bus de la société KEOLIS n’est pas impliqué dans l’accident au sens de la loi de 1985, contrairement au tram ; à titre subsidiaire, que le bus, à l’arrêt mais éloigné du passage piéton, n’a commis aucune faute à l’origine de l’accident ; qu’elle n’a donc pas vocation à prendre en charge l’indemnisation de Mme [F] ; que le montant de la provision demandée n’est pas justifié , la demanderesse n’alléguant aucun frais resté à sa charge ; qu’elle évoque des séquelles que rien ne permet d’objectiver.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de déclarer recevables en leur intervention volontaire les sociétés Compagnie AIG EUROPE SA et HDI GLOBAL SE, respectivement assureur de la branche automobile et bus de la société KEOLIS, et assureur responsabilité civile de la société KEOLIS [Localité 11] METROPOLE exploitant le réseau tramway, qui justifient par cette qualité d’un intérêt à agir à l’instance.
La mise hors de cause de la Compagnie AIG EUROPE SA
La société AIG EUROPE sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir que le bus qu’elle assure n’est pas impliqué dans l’accident, et, en tout état de cause, n’a commis aucune faute à l’origine de l’accident.
Il n’appartient pas cependant au juge des référés de s’assurer que l’action envisagée par le demandeur est fondée, mais seulement qu’elle n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Il résulte des pièces et débats que les versions divergent sur le rôle joué par le bus dans l’accident, dont la demanderesse comme la société HDI SE soutiennent qu’il a masqué la visibilité et ainsi contribué à la survenance de l’accident. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les circonstances de l’accident, ni de statuer sur un éventuel partage de responsabilité. Il en ressort cependant que même si la responsabilité du chauffeur du bus n’est pas établie à ce stade, elle ne peut être écartée, et la présence aux opérations d’expertise de la société AIG EUROPE, en sa qualité d’assureur, est nécessaire.
Sa demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
La demanderesse, en l’absence de faute inexcusable qui serait seule susceptible de lui faire perdre tout droit à indemnisation, justifie d’un droit au moins partiel à indemnisation.
Par ailleurs, par les pièces qu’elle verse aux débats, elle justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.
En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Madame [F] est d’ores et déjà certain, et que si l’obligation d’indemnisation du chauffeur de bus se heurte en l’état à une contestation sérieuse, l’obligation de la société KEOLIS [Localité 11] METROPOLE de le réparer n’est pas sérieusement contestable compte tenu de l’implication incontestable du tram dans l’accident.
Selon les pièces médicales, les éléments du préjudice de la demanderesse d’ores et déjà certains sont constitués notamment par les souffrances endurées et un déficit fonctionnel temporaire qui justifient que lui soit allouée une provision de 15 000 euros qui sera mise à la charge de la société KEOLIS et de la société HDI GLOBAL SE.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge de la demanderesse. De ce fait, elle ne peut prétendre à aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile
DIT N’Y AVOIR LIEU DE METTRE HORS DE CAUSE la COMPAGNIE AIG EUROPE SA
CONDAMNE solidairement la société KEOLIS [Localité 11] METROPOLE MOBILITES et la société HDI GLOBAL SE à verser à Mme [F] la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder [X] [O],
HOPITAL [12] ORTHOPEDIQUE
[Adresse 13]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 15]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements ;
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires
DIT que Mme [F] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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