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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 12 févr. 2026, n° 22/06212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 FEVRIER 2026
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/06212 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WN4J
N° de MINUTE : 26/00153
Madame [T] [K] [V] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nadine PROD’HOMME SOLTNER de la SELARL 444 AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : L0165, Me Fariha FADOUL, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 69
DEMANDEUR
C/
Monsieur [S] [E] [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thomas RONDEAU, Premier Vice-Président adjoint,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Thomas RONDEAU, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [K] [V] [Q] et M. [S] [E] [O] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 au consulat général du Portugal à [Localité 3].
Par jugement en date du 30 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé le divorce des époux.
Par jugement du 11 mai 2023, le juge aux affaires familiales a :
— dit que le régime applicable est celui de la séparation de biens ;
— dit que le juge français est compétent ;
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ;
— désigné Me [P] [G], notaire, pour poursuivre les opérations de liquidation partage ;
— désigné tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation ;
— débouté Mme [T] [K] [V] [Q] de sa demande d’expertise ;
— invité les parties à régulariser une promesse de vente du bien immobilier indivis ;
— renvoyé l’affaire à une audience du juge commis ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision ;
— rejeté la demande de Mme [T] [K] [V] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Faisant état de ce que M. [O] [I] occupe depuis plusieurs années l’ancien logement conjugal, sans verser la moindre indemnité d’occupation, et compte tenu de la dégradation de son propre état de santé, Mme [K] [V] [Q] a saisi le juge commis statuant selon la procédure accélérée au fond en application de l’article 815-6 du code civil, par assignation délivrée le 26 juin 2025, et lui demande, au visa des articles 815, 815-5, 815-6, 815-9 et 815-10 du code civil, de :
— constater que les conditions de l’article 815-6 sont réunies, en ce que l’urgence et l’intérêt commun requièrent l’intervention du juge ;
— l’autoriser à procéder seule à la vente du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 4] (Seine-[Localité 5]) dont elle est propriétaire avec M. [O] [I], aux meilleures conditions du marché, et ce sans concours ni l’accord de ce dernier ;
subsidiairement,
— désigner un administrateur provisoire avec pour mission exclusive de procéder à la vente du bien précité, aux conditions fixées par le tribunal ;
en tout état de cause,
— constater que M. [O] [I] occupe seul le bien indivis depuis la date du divorce et réserver les droits de Mme [K] [V] [Q] à indemnité d’occupation à faire valoir dans le cadre des comptes de liquidation ;
— dire et juger que l’indemnité d’occupation due par M. [O] [I] pourra être évaluée sur la base de la valeur locative réelle du bien pendant la période concernée ;
— ordonner que les frais de vente et les éventuels frais de procédure soient avancés par l’indivision sauf à en répartir définitivement la charge lors de la liquidation ;
— condamner M. [O] [I] à 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’audience du 3 juillet 2025 ne comparaît que la demanderesse, représentée par son conseil, qui a maintenu ses demandes.
Le défendeur, cité par acte de commissaire de justice délivré à étude le 26 juin 2025 n’a pas constitué avocat. Il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juillet 2025 et mise en délibéré au 11 septembre 2025, par mise à disposition. Le délibéré a été prorogé au 9 octobre 2025 aux fins de permettre à la demanderesse de préciser son évaluation du bien pour l’autorisation de vendre seule.
Par jugement du 9 octobre 2025, le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond a ordonné la réouverture des débats et invité la demanderesse à proposer un prix de vente, fondée sur deux estimations immobilières, ou à défaut tout autre élément utile, et rappelé le dossier à l’audience du 11 décembre 2025, dossier renvoyé à l’audience du 8 janvier 2026.
Par note en délibéré transmise par voie électronique le 7 novembre 2025, le conseil de la demanderesse a exposé que le prix de vente devrait être fixé au prix de 720.000 euros, avec faculté de diminution jusqu’à 600.000 euros, la valeur du bien pouvant être estimée en valeur basse à la somme de 639.529 euros, en valeur médiane à la somme de 704.300 euros, en valeur haute à la somme de 769.125 euros.
A l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 1380 du code de procédure civile, une demande fondée sur l’article 815-6 du code civil relève de la procédure accélérée au fond.
En application de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En l’espèce, la demanderesse fait valoir que l’ancien domicile conjugal, bien relevant de l’indivision entre les parties, est occupé par M. [O] [I] et sa compagne depuis plus de 8 ans, sans qu’elle n’ait jamais perçu d’indemnité d’occupation.
Elle ajoute que le défendeur ne participe pas aux opérations de liquidation et n’a d’ailleurs jamais constitué avocat, ne se présentant pas aux convocations.
La demanderesse précise aussi être atteinte d’une maladie neuro dégénérative, de sorte qu’il y a urgence à autoriser la vente du bien et à sécuriser ses droits patrimoniaux.
Elle ajoute enfin que l’intérêt commun est mis en péril par l’occupation exclusive et non indemnisée du bien par le défendeur.
Au regard des pièces versées, il sera relevé :
— qu’aux termes de l’ordonnance de non-conciliation du 22 août 2019, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à M. [O] [I], à titre onéreux ;
— que, postérieurement au jugement de divorce du 30 juin 2020, Mme [K] [V] [Q] a assigné son ancien époux en partage judiciaire, par acte remis à personne le 10 juin 2022 ;
— que le jugement d’ouverture des opérations, rendu par le juge aux affaires familiales le 11 mai 2023, M. [O] [I] n’ayant pas constitué avocat, rappelle que ce dernier est débiteur d’une indemnité d’occupation ;
— que, par courriel du notaire du 27 mars 2024, le notaire commis a invité le requérant a sollicité la vente du bien indivis, le procès-verbal d’ouverture des opérations, dressé ce même jour en l’absence de M. [O] [I], mentionnant selon Mme [K] [V] [Q] une valorisation du bien de l’ordre de 620.000 euros et l’absence de règlement de toute indemnité d’occupation par l’ex époux ;
— qu’un certificat médical du 18 décembre 2024 relève les difficultés de santé de la demanderesse.
La vente du bien est, dans ces circonstances, dans l’intérêt commun des indivisaires, en l’absence de tout règlement par M. [O] [I], l’urgence à statuer résultant en outre de la maladie dont est atteinte la demanderesse.
Les conditions de l’article 815-6 du code civil apparaissent réunies, de sorte qu’il sera fait droit à la demande, dans les conditions indiquée au dispositif eu égard aux précisions de prix apportées en cours de délibéré, la vente étant opérée pour le compte de l’indivision.
Les demandes tendant à constater que M. [O] [I] occupe seul le bien indivis depuis la date du divorce, visant à réserver les droits de Mme [K] [V] [Q] à indemnité d’occupation à faire valoir dans le cadre des comptes de liquidation ou encore tendant à dire et juger que l’indemnité d’occupation due par M. [O] [I] pourra être évaluée sur la base de la valeur locative réelle du bien pendant la période concernée sont des demandes indéterminées qui ne saisissent pas la présente juridiction, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit, la demanderesse étant invitée à faire valoir ses observations dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage devant le notaire commis.
Le défendeur sera condamné aux dépens et devra indemniser la demanderesse pour les frais irrépétibles exposés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire en application de l’article 481-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal,
Autorise Mme [T] [K] [V] [Q] à vendre seule, pour le compte de l’indivision, le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] (Seine-[Localité 5]), au prix de 720.000 euros avec faculté de diminution jusqu’à 600.000 euros ;
Condamne M. [S] [E] [O] [I] à payer à Mme [T] [K] [V] [Q] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [T] [K] [V] [Q] de ses autres demandes ;
Condamne M. [S] [E] [O] [I] aux dépens de la présente procédure ;
Renvoie l’affaire à l’audience juge commis du 25 juin 2026 à 9h30 pour la poursuite des opérations devant le notaire commis ;
Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 481-1 du code de procédure civile ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 12 Février 2026, la minute étant signée par Thomas RONDEAU, Premier Vice-Président adjoint et, Sylvie PLOCUS, greffier :
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie PLOCUS Thomas RONDEAU
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