Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 10 mars 2026, n° 25/02466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
N° RG 25/02466 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHTS
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 09 Décembre 2025
Prononcé : le 10 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], demeurant [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la SAS BOUVET CARTIER IMMOBILIER, dont le siège est [Adresse 3] à [Localité 3]
représentée par Maître Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDEUR
[Y] [D], demeurant [Adresse 4]
Comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Y] [D] est propriétaire des lots n°216, n°251 et n°506 au sein de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Par acte d’huissier en date du 31 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner monsieur [Y] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 3 349,64 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024, avec capitalisation des intérêts, au titre des charges de copropriété impayées au 2 octobre 2025,la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l’audience de plaidoirie,la somme de 668,74 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires réitère ses prétentions, actualisant le montant de ses demandes au titre des charges et des frais de recouvrement dus au 20 juin 2025 aux sommes respectives de 2 549,64 euros et 668,74 euros, et s’oppose à la demande de délai de paiement du défendeur.
Monsieur [Y] [D] sollicite des délais de paiement proposant de régler la somme de 400 euros par mois charges courantes comprises.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que monsieur [Y] [D] est redevable, pour la période allant du 1er janvier 2024 au 2 décembre 2025, au titre des charges de copropriété impayées de la somme de 2 549,64 et au titre des frais de recouvrement de la somme 518,74 euros correspondant au coût des trois lettres de mise en demeure, des deux lettres de relance et des deux sommations de payer.
Les frais de suivi de dossier ne peuvent être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu’en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l’espèce.
Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner monsieur [Y] [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 068,38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 3052,88 euros et de l’audience pour le surplus.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée dans les limites légales prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi du défendeur, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Eu égard à la situation du défendeur, il lui sera accordé des délais de paiement dans les conditions fixées au dispositif du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [Y] [D] succombant il sera condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 900 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne monsieur [Y] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 3 068,38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025 pour la somme de 3052,88 euros et du 9 décembre 2025 pour le surplus, au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement dus pour la période allant du 1er janvier 2024 au 2 décembre 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière depuis la demande en justice ;
Autorise monsieur [Y] [D] à s’acquitter de sa dette en principal, frais et intérêts à ce jour en 20 mensualités d’un montant minimal de 160 euros, en plus des charges courantes, la dernière mensualité étant égale au solde de la dette,
Dit que le paiement des mensualités devra être effectué avant le 15 de chaque mois et pour la première fois, à compter du 15 du mois suivant la signification de la présente décision,
Dit qu’en cas de non-paiement d’une seule de ces mensualités ou des charges courantes à leur date d’exigibilité, la totalité du solde sera immédiatement exigible,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 5] [Adresse 6] » de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne monsieur [Y] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [Y] [D] aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût de l’assignation et le coût de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Trafic ·
- Stupéfiant ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai
- Loyer ·
- Résidence ·
- Renouvellement ·
- Preneur ·
- Tacite ·
- Bail renouvele ·
- Terme ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Bailleur
- Exécution ·
- Exequatur ·
- Émirats arabes unis ·
- Saisie ·
- Sentence ·
- Grâce ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Machine ·
- Avis ·
- Bruit ·
- Origine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Utilisation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Personnes ·
- Identité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
- Cadastre ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Finances ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Jugement d'orientation ·
- Créanciers
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Procédure accélérée ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Vente ·
- Liquidation ·
- Notaire ·
- Valeur ·
- Partage
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Assignation à résidence
- Locataire ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Commandement de payer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.