Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 29 avr. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Surendettement, S.A. [ 17, Société [ 21 ], S.A. [ 18 ] ( [ 22 ] ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 20]
[Localité 9]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
RG N° N° RG 25/00016 – N° Portalis DB26-W-B7J-IG2D
Jugement du 29 Avril 2025
Minute n°
[D] [R]
C/
S.A. [19], S.A. [18] ([22]), Société [21], S.A. [17]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 29/4/25
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 11 avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [D] [R]
[Adresse 5]
[Localité 10]
comparante,
ET :
DÉFENDEURS :
S.A. [19]
Service Surendettement
[Adresse 16]
[Localité 7]
non comparant
S.A. [18] ([22])
Chez [27]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparant
Société [21]
Secteur surendettement
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
S.A. [17]
Anap [12]
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparant
FAITS – PROCEDURE – DEMANDES
Après avoir bénéficié d’un plan de désendettement élaboré par la commission de surendettement des particuliers de la Somme aux termes duquel elle était tenue au remboursement d’une somme mensuelle de 854 euros, Madame [D] [R] a de nouveau saisi le 26 mars 2024, ladite commission d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 23 avril 2024, la commission a déclaré sa demande irrecevable en estimant que la situation financière de la débitrice permettait le maintien du précédent plan.
Par jugement du 10 septembre 2024, le juge du surendettement a déclaré Madame [D] [R] recevable à la procédure de surendettement et a renvoyé son dossier à la commission de surendettement pour la poursuite des opérations de traitement de la situation de surendettement de la débitrice.
Dans sa séance du 31 décembre 2024, la commission de surendettement a élaboré un plan de désendettement en retenant une capacité de remboursement de 707 euros au terme d’un premier palier puis 864 euros après déménagement pour un loyer moins élevé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 16 janvier 2025, Madame [D] [R] a contesté les mesures imposées en faisant état d’une diminution de ses ressources et de la perspective d’une réorientation professionnelle.
A la diligence du greffe, la débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
A l’audience du 11 mars 2025, Madame [D] [R] a maintenu les termes de son recours. Elle fait valoir que la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement ne change pas la situation précédente. Elle précise ne plus percevoir de primes comme par le passé, diminuant ainsi ses ressources et ne pas être en mesure de trouver un logement moins coûteux, n’étant pas prioritaire pour l’attribution d’un logement social.
Régulièrement avisés de ce recours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les créanciers n’ont pas fait parvenir d’observations ou se sont limités à faire connaître le montant de leur créance.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
Madame [D] [R] a été invitée, par courriel du 26 mars 2025 à transmettre sous une semaine le bulletin de salaire de mars 2025 et un relevé actualisé de son plan épargne entreprise.
Après relances, lesdits documents ont été reçus le 23 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution des créanciers :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [D] [R] a exercé son recours le 16 janvier 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 3 janvier 2025, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur les mesures imposées :
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Madame [D] [R] est donc recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Madame [D] [R] s’élève à 91.977,14 euros.
Madame [D] [R] perçoit un revenu moyen de 2.815 euros au cours des douze derniers mois (d’avril 2024 à mars 2025 inclus). Cette moyenne ne tient ainsi pas compte de la prime de résultat de 7.714 euros perçue en février 2024 et de la prime discrétionnaire de 6.200 euros perçue en mars 2024 que la débitrice n’a pas reçu en 2025.
Ses charges ont été évaluées à la somme de 2.003 euros, correspondant à divers forfaits pour deux personnes, des frais de scolarité de 40 euros et un loyer de 785 euros. Il y a lieu d’y ajouter un impôt sur le revenu de 262 euros actuellement sur la base d’un taux de prélèvement à la source de 9,30%, soit des charges de 2.265 euros.
La capacité de remboursement s’élève à la somme de 1.113 euros selon le barème actualisé des saisies des rémunérations. La capacité réelle de remboursement s’élève à 550 euros.
Madame [D] [R] dispose également d’une épargne salariale d’un montant de 16.281,32 euros à ce jour qui, au regard de l’insuffisance de ses ressources pour solder ses dettes dans le délai de 36 mois restant, doit être utilisé pour le règlement partiel de son passif.
Si Madame [D] [R] a précisé au terme de son courriel arrivé tardivement avoir sollicité une rupture conventionnelle auprès de son employeur, la position de ce dernier n’est pas connue, pas plus que l’indemnité qui pourrait être perçue par la débitrice qui se place en outre dans une position de diminuer ses ressources et de perdre l’avantage d’un véhicule de fonction alors que cet emploi lui permet de dégager une capacité de remboursement de nature à régler au moins partiellement son passif.
Madame [D] [R] s’est également privée d’une source de revenus en ne sollicitant pas de contribution à l’entretien et à l’éducation au père de ses deux filles dont elle assume seule la prise en charge et les études malgré sa situation de surendettement.
Enfin, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a préconisé un déménagement dans les 12 mois pour un loyer mois onéreux de 615 euros (au lieu de 785 euros). Cette préconisation sera portée à la somme de 650 euros, loyer adapté à la localisation actuelle de la résidence de la débitrice et à la composition familiale, portant ainsi sa capacité de remboursement à l’issue de ce délai à la somme de 685 euros. Aucun justificatif des démarches entreprises en ce sens n’est produit et les obstacles auxquels Madame [D] [R] se heurterait dans le parc privé ne sont donc pas démontrés.
En sera donc tenue de rembourser ses dettes selon les modalités précisées au dispositif et en annexe de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare Madame [D] [R] recevable en sa contestation des mesures imposées élaborées par la commission le 31 décembre 2024 ;
Dit que Madame [D] [R] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe de la présente décision sans intérêts à compter du 1er juillet 2025;
Ordonne en tant que de besoin le déblocage du Plan Epargne Entreprise dont Madame [D] [R] est titulaire auprès de la [26] n°65595296,
Dit qu’en cas d’exécution du plan ainsi défini, le passif restant dû sera effacé,
Dit que Madame [D] [R] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver leur situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer leurs charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de leur situation financière ayant des incidences notables sur leurs capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Madame [D] [R] supérieures à 1 500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables :
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au [23] ([24]) géré par la [14] aux fins d’inscription de la situation du débiteur;
Invite Madame [D] [R] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 4] à [Localité 13] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
PLAN DE SURENDETTEMENT
DEBITEUR : Madame [D] [R]
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens, chambre de la proximité du 29 avril 2025
RG n° 11 25.16
RANG
Créancier/Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/07/2025
Mensualités du 01/08/2025 au 01/12/2025
Mensualités du 01/01/2026 au 01/05/2026
Mensualités du 01/06/2026 au 01/06/2028
Effacement
Restant dû fin
R1
CA CONSUMER FINANCE 81647474664
8041,83 €
0,00%
7056,60 €
197,05 €
0 €
0 €
0 €
0 €
R1
[18] (ex [25])
2025250268404592
1425,19 €
0,00%
1250,58 €
34,92 €
0 €
0 €
0 €
0 €
R1
[19] P000538576E
7384,56 €
0,00%
6479,85 €
180,94 €
0 €
0 €
0 €
0 €
R1
[21] 5029825243
1702,92 €
0,00%
1494,29 €
41,73 €
0 €
0 €
0 €
0 €
R2
[19] P0006934649
19004,32 €
0,00%
0 €
35,36 €
141,96 €
176,80 €
13697,72 €
0 €
R2
[19] P0007238175
54418,32 €
0,00%
0 €
60 €
408,04 €
508,20 €
39373,12 €
0 €
Total des mensualités
16281,32 €
550 €
550 €
685 €
53070,84 €
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Finances ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Jugement d'orientation ·
- Créanciers
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Dommage
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Trafic ·
- Stupéfiant ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Résidence ·
- Renouvellement ·
- Preneur ·
- Tacite ·
- Bail renouvele ·
- Terme ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Bailleur
- Exécution ·
- Exequatur ·
- Émirats arabes unis ·
- Saisie ·
- Sentence ·
- Grâce ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Compétence
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Machine ·
- Avis ·
- Bruit ·
- Origine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Utilisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Assignation à résidence
- Locataire ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Commandement de payer
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Bœuf ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Fins
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Titre
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Procédure accélérée ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Vente ·
- Liquidation ·
- Notaire ·
- Valeur ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.