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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 23 avr. 2026, n° 26/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Ministère Public : |
|---|
Texte intégral
N° RC 26/00596
Minute n° 26/291
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [Z] [V]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 23 Avril 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 23 Avril 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [J]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [Z] [V], né le 11 Octobre 1964 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [P] [A] en sa qualité d’ex-compagne
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 22/04/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] en date du 21 Avril 2026, reçu au Greffe le 21 Avril 2026, concernant M. [Z] [V] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 23 Avril 2026 de M. [Z] [V], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] [Localité 6], de Madame [P] [A] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [Z] [V] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 16/04/2026 avec maintien en date du 18/04/2026, selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (Mme [P] [A], ex-compagne) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Les décisions d’admission et de maintien ont été notifiées au patient les 17 et 18/04/2026.
Par requête reçue au greffe le 21/04/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [Z] [V].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement confirme la requête.
M. [Z] [V] demande la main-levée de l’hospitalisation souhaitant retourner dans son logement et s’engageant à aller à la pharmacie afin de prendre ses médicaments.
Aucune observation n’a été formulée en défense, pour le compte de la personne hospitalisée, en raison de la suspension des interventions du Barreau de Nantes en matière de soins sans consentement suite au vote de la poursuite du mouvement de grève.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Q] (urgences CHU) en date du 16/04/2026 que M. [Z] [V] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment lapersistance d’idées suicidaires scénarisées par pendaison, des troubles mnésiques importants, une incapacité à gérer le quotidien, une ambivalence aux soins et un risque important de mise en danger.
Il était précisé que le patient avait été amené aux urgences par les pompiers suite à des propos suicidaires et une alcoolisation aïgue.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— CM 24h , le Dr [S] relevait un discours désorganisé, une minimisation des troubles ainsi que des idées suicidaires et consommations d‘alcool, un effondrement de l’humeur, en sus d’un trouble cognitif majeur.
— CM 72h , le Dr [O] soulignait la persistance d’idées suicidaires et d’une souffrance morale mais également du riques de rupture thérapeutique.
Par avis psychiatrique motivé en date du 21/04/2026 joint à la saisine, le Dr [B] décrit :
« Patient hospitalisé pour idées suicidaires dans un contexte d’alcoolisation chronique et d’ambivalence aux soins.
Ce jour, après un sevrage en alcool, on note un amendement des idées suicidaires et une restauration de la thymie qui reste cependant fragile. Le patient reste cependant ambivalent aux soins et à la perspective d’un suivi ambulatoire, de même qu’à l’instauration d’un traitement.
Cela nécessite encore de sécuriser l’hospitalisation par une mesure de contrainte pour s’assurer de la bonne évolution clinique à ce stade, d’autant que les propos suicidaires qu’il a pu tenir ont beaucoup inquiété autour de lui. »
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Au cours des débats d’audience, M. [Z] [V] confirme avoir été hospitalisé à raison d’un manque de médicaments qui « a tourné à la tentative de suicide ». Il explique la rupture de traitement par une absence de médicaments consécutive à des rendez vous médicaux non pris relatifs au renouvellement de traitement. Pour l’avenir, il s’engage à aller à la pharmacie, souhaitant rejoindre son logement. Il ne communique aucune information sur l’organisation des renouvellements de traitement, insistant sur la facilité d’accès à la pharmacie et sur une prescription de l’hôpital valide 3 mois sans projection au-delà.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à l’intéressé de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [V] au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5] – [Localité 7]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 8];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 23/04/2026
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 23 Avril 2026 à :
— M. [Z] [V]
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [P] [A]
La Greffière,
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