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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 11 déc. 2025, n° 25/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00960 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKGD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [B] [V] [X]
née le 24 Avril 1980 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 04 décembre 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 04 décembre 2025 par Monsieur le Préfet par arrêté ;
Vu la saisine en date du 09 Décembre 2025 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 11 Décembre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente Madame [B] [V] [X] , dûment avisée, assistée par Me Anouck GASNOT, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Madame [B] [V] [X] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [N] en date du 04 décembre 2025 faisant état de : “adressée par les forces de l’ordre pour agitation et hétéro agressivité en récidive aux urgences nécéssitant contention et sédation. Etat d’exaltation avec idées délirantes de persécution sans conscience des troubles nécessitant une surveillance” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [B] [V] [X] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [J] [R] en date du 6 décembre 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du Docteur [F] [Y] en date du 09 décembre 2025, ce médecin indique : “Madame [X] minimise les troubles ayant entrainé son hospitalisation. Il persiste un état d’excitation psychomoteur avec un discours pouvant être diffluent et décousu le rendant partiellement informatif. Elle ne critique pas les idées délirantes mentionnées dans les certificats précédents, la conscience des troubles est fortement altérée. Pour ces motifs, la mesure doit se poursuivre,” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [B] [V] [X] s’est exprimée. Elle revient sur le vécu qui a été le sien au cours des dernières années, particulièrement lourd selon ses déclarations. Elle indique avoir beaucoup de démarches diverses à accomplir à l’extérieur de l’hôpital, mais également de nombreux projets qu’elle souhaite mener à terme.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, au vu de la nécessité d’affiner le traitement.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [B] [V] [X] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 11 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [B] [V] [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 2]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 11 Décembre 2025
Le Greffier
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