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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 16 juin 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00392 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5SN
S.C.I. AMCJ . RCS NIMES N° 392 206 488.
C/
[E] [T]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 JUIN 2025
AVANT-DIRE DROIT
DEMANDERESSE:
S.C.I. AMCJ . RCS NIMES N° 392 206 488.
9001 Chemin Mas De Villère
Route De Générac
30900 NÎMES
représentée par Maître Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
Mme [E] [T]
née le 10 Janvier 1973 à BUCAREST( ROUMANIE)
58 B Avenue Jean Jaurès
4 ème étage.
30900 NÎMES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 05 Mai 2025
Date des Débats : 05 mai 2025
Date du Délibéré : 16 juin 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 16 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Selon acte sous seings privés en date du 05 avril 2024, la société civile immobilière (ci-après SCI) AMCJ a donné à bail à Madame [T] [E] un appartement avec garage situé sur la commune de NIMES (30900), 58B Avenue Jean Jaurès, 4ème étage, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provisions pour charges de 590,00€.
Des loyers demeuraient impayés et le 1er août 2024, la bailleresse faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire, pour un montant de 1335,67€.
Par assignation délivrée le 27 janvier 2025, La SCI AMCJ assignait Madame [T] [E] devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 05 mai 2025 afin de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoireConstater la résiliation de plein droit du bail aux torts exclusifs de la locataire Ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publiqueAutoriser Madame [B] à faire transporter si nécessaire l’ensemble des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans le garde-meubles de son choix, aux frais risques et périls de Madame [I], en garantie de toutes sommes qui pourront être duesCondamner Madame [T] [E] à payer : ▪ A titre provisionnel la somme de 2105,67€ au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, somme à parfaire
▪ Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges, et variable en fonction des augmentations légales à venir, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux,
▪ la somme de 1000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
En demande, La SCI AMCJ comparait représentés par son avocat, qui actualise la dette à la somme de 3504,91€ au 31 mars 2025 et maintient ses demandes.
En défense, Madame [T] [E] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 444 du Code de Procédure Civile dispose :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Aux termes de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989, « III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience (…) »
En l’espèce, la SCI AMCJ ne produit pas la dénonce de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, de sorte que le tribunal ne peut juger de la recevabilité de sa demande.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, afin que la SCI AMCJ produise la dénonce de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, dans le respect du principe du contradictoire.
* *
*
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection, statuant par décision avant-dire droit ;
ORDONNONS la réouverture des débats ;
RENVOYONS les parties à l’audience du lundi 04 août 2025 à 14h00, Boulevard des Arènes 30000 NIMES, la présente décision valant convocation à la’audience.
La Greffière, La Juge,
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