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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 28 août 2025, n° 25/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00668 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFHB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Sonia VAURY, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
M. [I] [T]
né le 04 Octobre 1982 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ré-actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 20 août 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 20 août 2025 en urgence par M. le Préfet par arrêté en date du 20 août 2025 vu l’urgence
Vu la saisine en date du 25 Août 2025 de M. le Préfet du [Localité 4] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 28 Août 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient M. [I] [T] , dûment avisé, assistée par Me Emma RUIZ, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de M. le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
M. [I] [T] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [Z] [R] en date du 20 août 2025 faisant état de “rupture partielle de traitement. Alcoolisation massive ces dernières semaines. Pas d’hétéroagressivité ce jour. Patient d’accord pour une hospitalisation en secteur libre” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Aux termes de l’avis motivé du docteur [G] [S] en date du 25 août 2025, ce médecin indique : “patient admis dans un contexte de mésuage d’alcool, de rupture thérapeutique avec début de décompensation sur le plan persécutoire. A ce jour, la conscience des troubles reste en partie altérée. Il minimise les délires de persécution présentés initialement. L’hospitalisation permet le sevrage en alcool et la reprise du traitement de manière adaptée”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, M. [I] [T] s’est exprimé .
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, bien que M. [I] [T] affirmece jour que ses troubles sont stabilisés, qu’il a arrêté de boire et qu’il souhaite rentrer chez lui, force est de constater qu’une sortie avec des soins en secteur libre apparait prématurée en l’état des délires de persécution qui demeurent et de la nécessité de maintenir un traitement adapté à son état psychique, outre le sevrage en alcool.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de M. [I] [T] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 28 Août 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [I] [T] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 28 Août 2025
Le Greffier
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