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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 févr. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QD57
du 27 Février 2025
M. I 25/00181
N° de minute 25/00380
affaire : [Y] [S]
c/ S.A.S. CASTAGNIERS AUTO BILAN
Grosse délivrée
à Me Félix BRITSCH-SIRI
Expédition délivrée
à Me Suzan OKAR
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt sept Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [Y] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Félix BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. CASTAGNIERS AUTO BILAN
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Suzan OKAR, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 23 décembre 2024 , M.[Y] [S] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS CASTAGNIERS AUTO BILAN, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 16 janvier 2025 , M.[Y] [S] représenté par son conseil, a maintenu sa demande.
Il fait valoir qu’il a commandé auprès de la société WEECARS [Localité 10] un véhicule Porsche [Localité 6] modèle 2011 pour un montant de 33 990 €, que le véhicule a été livré le 18 mars 2024 et qu’il lui a été remis à ce titre un procès-verbal de contrôle technique réalisé par la société CASTAGNIERS AUTO BILAN, aux termes duquel quelques défaillances mineures étaient relevées. Il expose que s’inquiétant de certaines défaillances du véhicule, il a fait procéder à un nouveau contrôle technique le 17 avril 2024 par une autre société qui a révélé de nombreuses défaillances majeures de sorte qu’une expertise judiciaire est en conséquence nécessaire.
La SAS CASTAGNIERS AUTO BILAN représentée par son conseil , a formulé aux termes de ses écritures, les protestations et réserves et a sollicité, une modification du point de mission relatif aux responsabilités.
Elle expose qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire de donner un avis en matière de responsabilité mais de fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer les responsabilités.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que M.[S] a acquis auprès de la société WEECARS [Localité 10] un véhicule Porsche [Localité 6] modèle 2011 pour un montant de 33 990 €, affichant un kilométrage de 162 500 km qui lui a été livré le 18 mars 2024.
Il est établi que la société CASTAGNIERS AUTO BILAN a réalisé le contrôle technique du véhicule, antérieurement à sa vente soit le 8 mars 2024, aux termes duquel elle a relevé des défaillances mineures.
Toutefois, le demandeur verse un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 17 avril 2024 par la société AUTOVISION faisant état de défaillances majeures notamment au niveau des cylindres ou étriers de freins, l’état général du châssis et l’état et le fonctionnement des phares.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des défaillances constatées sur le véhicule mais également du différend opposant les parties est justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de M.[Y] [S], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire et en l’état de l’expertise ordonnée, il convient de laisser à la charge de M.[Y] [S] les dépens de la présente.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la SAS CASTAGNIERS AUTO BILAN de ses protestations et réserves;
Ordonnons une expertise du véhicule ;
Désignons pour y procéder M. [L] [I], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 5], demeurant1788 [Adresse 7]èl : [Courriel 8] avec mission de
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* vérifier la réalité des désordres affectant le véhicule PORSHE [Localité 6] immatriculé GH 479 DW, allégués par M.[Y] [S] dans son assignation et les pièces versées aux débats;
* les décrire, et donner tous éléments, utiles afin de déterminer notamment leur date d’apparition , s’ils sont antérieurs ou postérieurs à la vente et s’ils pouvaient être décelés lors du contrôle technique du 8 mars 2024;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que M.[Y] [S] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 28 avril 2025, la somme de 2500 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à deposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 28 octobre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert rendra compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du même code;
LAISSONS à la charge de M.[Y] [S] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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