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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 21 nov. 2024, n° 24/02278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [O] [P] [R] et la SELARL JCD AVOCATS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02278 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TUD
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P] [R]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 novembre 2024 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 21 novembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/02278 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TUD
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre datée du 3 juin 2022 adressée à Madame, Monsieur le Procureur de la République et reçue par le greffe du pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris le 3 avril 2024, Monsieur [O] [P] [R] a sollicité le remboursement de frais de fourrière.
Monsieur [O] [P] [R] et l’État Français prise en la personne de Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT ont été convoqués par le greffe du pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 20 juin 2024 qui a été renvoyée au 3 octobre 2024.
A cette audience, les parties sont présentes ou représentées.
Monsieur [P] [R] demande le remboursement de frais de fourrière à hauteur de 208 €.
Au soutien de sa prétention, il expose avoir contesté une contravention constatée le 13 décembre 2021 et indique que l’officier du ministère public près le tribunal de police de Paris l’a exonéré du paiement de l’amende mais n’a pas fait droit à sa demande de remboursement des frais de fourrière. Il soutient que n’ayant pas commis d’infraction, il est en droit de solliciter le remboursement des frais de fourrière.
L’Agent judiciaire de l’État, représenté par son conseil, dépose des conclusions auxquelles il se réfère oralement et aux termes desquelles, il demande au Tribunal de :
A titre principal,
— prononcer la nullité de la requête ;
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [P] [R] de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [P] [R] au paiement de la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, Monsieur [P] [R] conteste la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où sa demande de remboursement des frais de fourrière date de 2022 et qu’elle a été faite auprès du procureur de la république qui l’a renvoyé vers les juridictions civiles.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 750 du code de procédure civile. La demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 € en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.
Il résulte de l’article 54 du code de procédure civile qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; l’objet de la demande ; pour les personnes physiques, les noms, prénoms, professions, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
Outre, qu’il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats que Monsieur [P] [R] ait entendu solliciter la convocation de l’Agent judiciaire de l’État devant la présente juridiction, il sera relevé que sa demande a été faite auprès du Tribunal de grande instance de Paris par lettre recommandée datée du 3 juin 2022 et à l’attention de Madame, Monsieur, le Procureur de la République aux fins d’obtenir le remboursement des frais de fourrière de sorte que ce document ne peut être qualifié de requête au sens des textes susvisés.
Il en résulte que l’acte accompli n’étant pas celui légalement requis, il est juridiquement inopérant.
Dès lors, en l’absence d’acte introductif d’instance, la présente juridiction n’est pas régulièrement saisie si bien qu’il convient de déclarer la demande de Monsieur [P] [R] irrecevable.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE la requête de Monsieur [O] [P] [R] irrecevable ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé à [Localité 3], le 21 novembre 2024.
La Greffière, Le Juge,
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