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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 16 avr. 2026, n° 25/04290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DÉCISION DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/04290 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HH7U
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [1], dont le siège social est sis : Chez [2] [Adresse 1] (réf dette 125012048 S. BELENFANT) – [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître à l’audience en vertu de l’article R 713-4 du Code de la consommation et a apporté la preuve au Tribunal de la transmission de ses arguments et pièces aux débiteurs avant l’audience en LRAR.
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [C], né le 25 Octobre 1995 en BULGARIE, demeurant : [Adresse 3], Représenté par Maître Marjorie BRESSOU, Avocat au Barreau d’Orléans.
Madame [M] [T] épouse [C], née le 4 Mai 1994 en BULGARIE, demeurant : [Adresse 3],
Représentée par Maître Marjorie BRESSOU, Avocat au Barreau d’Orléans.
(réf dossier 125012048 S. BELENFANT)
S.A. [3], dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 4] – (réf dette 5059085468) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [4], dont le siège social est sis : SERVICE SURENDETTEMENT – IMMEUBLE [Localité 5] – [Adresse 5] – (réf dette 82418648434 BJ97, 8242208[Immatriculation 1]) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [5], dont le siège social est sis : Chez [Localité 7] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT – (réf dette 42876482211100,43594741261100,88202380809003) – [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [Adresse 6], dont le siège social est sis : [Adresse 7] – (réf dette 73147638426,72044049270) – [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
Organisme CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : [Adresse 8] – (réf dette 1348217 Trop perçu APL) – [Localité 10] [Adresse 9] [Localité 11], Non Comparant, Ni Représenté.
A l’audience du 20 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 13/03/2025, Madame [M] [T] épouse [C] et Monsieur [S] [C] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 06/05/2025, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté leur situation de surendettement, déclaré leur dossier recevable.
Puis elle a, le 19/06/2025, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 04/07/2025, la société [6], créancier, a contesté les mesures imposées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20/02/2026.
La société [6] a écrit au Tribunal pour excuser son absence et indiquer le montant et les caractéristiques de sa créance tout en justifiant que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle conteste le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire retenu à l’égard de Madame [M] [T] épouse [C] et Monsieur [S] [C]
Madame [M] [T] épouse [C] et Monsieur [S] [C] étaient représentés par leur conseil.
Les créanciers suivants ont afin d’excuser leur absence et actualiser leur créance :
— La CAF du Loiret,
— CA CENTRE [Localité 5],
— [7],
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
La décision a été mise en délibéré à la date du 16/04/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1er du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la société [6] a été réalisée le 20/06/2025.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 04/07/2025, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Madame [M] [T] épouse [C] et Monsieur [S] [C] sont mariés et ont trois enfants à charge.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [M] [T] épouse [C] et Monsieur [S] [C] peuvent rencontrer dans la vie quotidienne avec leurs enfants.
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025.
RESSOURCES :
APL : 309,24 euros
Prestations familiales : 639,47
Prime d’activité : 201,18 euros,
Salaire M. : 413,00 euros,
Allocations de chômage Mme : 493,80 euros
=> TOTAL : 2056,69 euros
CHARGES :
forfait de base : 1516 euros ;
forfait habitation : 289 euros ;
forfait chauffage : 299 euros ;
loyer : 324,94 euros ;
=> TOTAL : 2428,94 euros.
Dans ces conditions, Madame [M] [T] épouse [C] et Monsieur [S] [C] n’ont aucune capacité de remboursement.
La quotité saisissable de leurs ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 255,76 euros.
La question qui se pose est celle de savoir si la situation de Madame [M] [T] épouse [C] et Monsieur [S] [C] est irrémédiablement compromise ou non.
En l’espèce, Madame [M] [T] épouse [C] est agée de 31 ans et Monsieur [S] [C] de 30 ans.
Il est difficile, à leur âge, de soutenir que leur situation est irrémédiablement compromise. Madame [M] [T] épouse [C] a travaillé comme pâtissière et Monsieur [S] [C] est coiffeur. Si ce dernier a subi une opération à la main ayant notamment nécessité une réduction de son temps de travail, il n’est pas justifié que cette situation le prive durablement d’un retour à une situation normale. De la même façon, Madame [M] [T] épouse [C] peut espérer un retour rapide à l’emploi eu égard à ses qualifications et à son expérience dans un secteur en forte demande. En tout état de cause, il n’est pas démontré en quoi ses difficultés de maîtrise de la langue française seraient un obstacle permanent à une embauche étant observé qu’il lui appartient d’apprendre la langue du pays dans lequel réside de façon permanente. Enfin, il doit être souligné qu’il s’agit du premier dossier de surendettement déposé par le couple.
Dans ce contexte, la situation de Madame [M] [T] épouse [C] et Monsieur [S] [C] n’est pas irrémédiablement compromise au regard des dispositions légales susmentionnées, la commission pouvant utilement envisager un moratoire dans cette situation.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [6] à l’encontre des mesures imposées le 19/06/2025 par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de Madame [M] [T] épouse [C] et Monsieur [S] [C] consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;
DIT que la situation de Madame [M] [T] épouse [C] et Monsieur [S] [C] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie leur dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [M] [T] épouse [C] et Monsieur [S] [C] et à leurs créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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