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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 2 oct. 2025, n° 25/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00770 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGVQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 4], assistée de Madame Océane BAYER, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [J] [B]
né le 28 Avril 1998 à [Localité 3]
Chez Mme [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 8] depuis le 25 septembre 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 25 septembre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 30 Septembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 02 Octobre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle n’a pas comparu le patient ;
Vu l’attestation établie le 2 octobre 2025 attestant que le patient refuse de se présenter à l’audience de ce jour ;
Monsieur [J] [B], dûment avisé est représenté par Me Justine FAGES, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [J] [B] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [Y] [T] en date du 25 septembre 2025 faisant état des éléments suivants “Délire mystique non critiqué, agressivité verbale, mauvaise observance thérapeutique, solliloguq ue, déni des troubles, refus de soins”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [J] [B] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [N] [L] en date du 28 septembre 2025
Aux termes de l’avis motivé en date du 30 septembre 2025, le docteur [V] [R] indique: “le patient présente à l’examen clinique un état stationnaire avec notamment un discours fluide et cohérent en surface. Il existe néanmoins des propos mystiques qu’il ne critique pas. L’impact est pour l’instant limité. Une adaptation du traitement est en cours.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [J] [B] n’a pas pu être entendu;
***
Aux termes de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation peut être décidée lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions de droit commun et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins.
Il résulte des certificats médicaux établis et notamment du certificat médical initial que Monsieur [J] [B] présentait au moment de son admission des troubles du comportement caractérisés par un délire mystique non critiqué et une agressivité verbale avec soliloquie ; que ces éléments sont suffisants pour caractériser un péril imminent justifiant son admission en soins psychiatriques ;
Par ailleurs, en application de l’article précité, il n’appartient pas au directeur de l’hôpital de démontrer qu’il n’a pas pu solliciter de tiers avant la décision d’admission ; il repose sur l’établissement une obligation d’information de la famille dans le délai de 24 heures qui a été respectée en l’espèce puisqu’il résulte des pièces du dossier que Monsieur [J] [B] a été admis en soins psychiatriques le 25 septembre 2025 et que sa mère a été avisée de cette mesure le 26 septembre 2025 ;
En conséquence, la procédure d’admission en soins psychiatriques sera déclarée régulière ;
***
Sur le fond, il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, s’il est observé une amélioration de son état clinique par la reprise d’un traitement, l’état de la personne nécessite ce jour une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [J] [B] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
avec effet différé de 24 h pour permettre l’élaboration d’un programme de soins.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 02 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [J] [B] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 02 Octobre 2025
Le Greffier
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