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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 6 janv. 2026, n° 24/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
AFFAIRE : N° RG 24/01118 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DNSS
JUGEMENT
Rendu le 6 janvier 2026
AFFAIRE :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 6] “ XL HABITAT “
C/
[O] [N], [G] [W]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 6] “ XL HABITAT “
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie BOILLOT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Katy MIRA de la SELARL MIRA, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN substituée par Me Manon VALENTINI, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C40192-2025-001045 du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Le 6 janvier 2026
1 FEX + 1CCC Me BOILLOT
1 CCC Me MIRA
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 30/03/2023 à effet au même jour , l’Office Public de l’Habitat du Département des [Localité 6] « XL HABITAT » a donné à bail à Mme [G] [W] et M. [O] [N] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 586,93€ et 12,75€ de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Office Public de l’Habitat du Département des [Localité 6] « XL HABITAT » a fait signifier à Mme [G] [W] et M. [O] [N] le 12/04/2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant en principal de 1503,46 euros .
Par actes de commissaire de justice en date du 30/07/2024 , l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes « XL HABITAT » a ensuite fait assigner Mme [G] [W] et M. [O] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, au visa des articles 1103 et 1741 du code civil, et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 aux fins de voir :
— déclarer la demande recevable,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du fait du non-paiement des loyers et des charges,
— ordonner l’expulsion des lieux de Mme [G] [W] et M. [O] [N], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à tout garde meuble de son choix aux risques et périls des défendeurs,
— condamner solidairement Mme [G] [W] et M. [O] [N] à lui payer :
* la somme de 1865,82 euros sur les loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer sur la somme de 1503,46 euros,
* une indemnité d’occupation égale au montant mensuel des loyers et de la provision sur charges, jusqu’à libération des lieux,
* la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [G] [W] et M. [O] [N] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer .
Le dossier a été appelé à l’audience du 05/11/2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’Office Public de l’Habitat du Département des [Localité 6] « XL HABITAT » et Mme [G] [W] en l’attente de la décision de la commission de surendettement. M. [O] [N], non comparants, a été avisé des dates de renvois.
Le dossier a été retenu à l’audience du 04/11/2025.
L’Office Public de l’Habitat du Département des [Localité 6] « XL HABITAT », représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [G] [W], représentée par son Conseil, soutient ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :
— accorder à l’Office Public de l’Habitat du Département des [Localité 6] « XL HABITAT » un délai de 24 mois pour apurer la dette avec des mensualités de 77,74 euros,
— la suspension des effets de la clause résolutoire,
— débouter l’Office Public de l’Habitat du Département des [Localité 6] « XL HABITAT » de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elle expose être mère des trois enfants en bas-âge et percevoir des revenus salariés de 350 euros par mois.
M. [O] [N] n’a pas comparu et n’était pas représenté, bien que régulièrement cité à étude en vertu des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe préalablement à l’audience et il a en été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026. L’Office Public de l’Habitat du Département des [Localité 6] « XL HABITAT » a été autorisé à actualiser sa créance locative avant le 15/11/2025 et les autres parties à formuler leurs observations avant le 01/12/2025.
Par note en délibéré du 07/11/2025, il a été demandé aux parties leurs observations sur l’application des dispositions spécifiques en présence d’une procédure de surendettement pour l’octroi des délais de paiement.
Suivant note en délibéré du 10/11/2025, l’Office Public de l’Habitat du Département des [Localité 6] « XL HABITAT » a produit l’actualisation de sa créance au 05/11/2025 à hauteur de 3248,57 euros, mois d’octobre 2025 inclus.
Par note en délibéré du 17/11/2025, l’Office Public de l’Habitat du Département des [Localité 6] « XL HABITAT » a précisé que Mme [W] a repris le paiement du loyer résiduel depuis août 2025 et que le prélèvement d’octobre 2025 rejeté n’a pas encore été régularisé.
Suivant note en délibéré du 14/11/2025, Mme [W] précise avoir repris le versement du loyer depuis août 2025 et sollicite la suspension de la clause résolutoire compte tenu de a décision de la commission de surendettement .
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, le juge peut néanmoins statuer sur le fond si la demande est régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la recevabilité de la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des [Localité 6] par la voie électronique le 31/07/2024, soit six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Par ailleurs, l’Office Public de l’Habitat du Département des [Localité 6] « XL HABITAT » justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 15/04/2024 , soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est ainsi recevable.
2 – Sur la demande en paiement
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de bail, du commandement de payer délivré et du décompte de la créance actualisé au 05/11/2025 à hauteur de 3248,57 euros que l’Office Public de l’Habitat du Département des [Localité 6] « XL HABITAT » rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
M. [O] [N] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Mme [G] [W] ne conteste pas le principe ni le montant de cette dette.
Conformément à la clause stipulée au contrat, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations en résultant.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Mme [G] [W] et M. [O] [N] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Département des [Localité 6] « XL HABITAT » la somme de 3248,57 euros actualisée au 05/11/2025 , échéance du mois d’octobre 2025 incluse, au titre de l’arriéré locatif.
Concernant les intérêts,
En application de l’article L722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En vertu de l’article L733-1 du même code, En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
(…) 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, le dossier de surendettement de Mme [G] [W] et M. [O] [N] a été jugé recevable le 23/09/2024 par la commission de surendettement des particuliers des [Localité 6].
Par décision du 14/10/2025, la commission de surendettement a pris les mesures imposées fixant un moratoire de 24 mois sans intérêt applicable à compter du 30/11/2025.
Il en ressort que le cours des intérêts est suspendu depuis le 23/09/2024.
Néanmoins, un créancier peut, pendant le cours de l’exécution des mesures recommandées par une commission de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d’échec du plan. Il est donc en droit d’obtenir, nonobstant les mesures de report de dettes et de suspension du cours des intérêts recommandées par une commission de surendettement au profit de son débiteur, un titre à hauteur des sommes dues par celui-ci, en principal et en intérêts , ceux-ci étant suspendus pendant l’exécution des mesures recommandées. ( Cass, civ. 2, 18 novembre 2004 / n° 03-11.936).
Il convient donc d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12/04/2024 sur la somme de 1503,46 euros, de l’assignation du 30/07/2024 sur la somme de 362,36 euros (1865,82€-1503,46€) et du présent jugement sur le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, sous réserve de la suspension du cours des intérêts en application de la procédure de surendettement en cours.
3- Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, d’application immédiate, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 , dans sa version antérieure, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant cette clause et indiquant un délai de régularisation de deux mois a été signifié le 12/04/2024 , pour la somme en principal de 1503,46 euros. Aucune régularisation n’est intervenue dans ce délai.
Les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail prévue par l’article 24 al 1er et 1° de la loi du 6 juillet 1989 n’ayant pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, soit une durée de deux mois pour le cas d’espèce, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 13/06/2024.
La décision de recevabilité de la commission de surendettement du 23/09/2024 est intervenue après l’acquisition de la clause résolutoire et est ainsi sans effet sur cette acquisition.
4- Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
L’article 24 VI de la loi du 06 juillet 1989 dispose que « – Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. »
En l’espèce, le dossier de surendettement de Mme [G] [W] et M. [O] [N] a été jugé recevable le 23/09/2024 par la commission de surendettement des particuliers des [Localité 6], avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation. Suite à la contestation des mesures imposées proposant un effacement des dettes sans liquidation, le juge des contentieux de la protection a , par jugement du 03/07/2025, dit n’y a avoir lieu à rétablissement personnel et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure.
Par décision du 14/10/2025, la commission de surendettement a pris les mesures imposées fixant un moratoire de 24 mois sans intérêt applicable à compter du 30/11/2025.
Il en ressort que la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai de 24 mois la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, de sorte que le juge doit accorder cette suspension dans ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code, à la condition que les preneurs aient repris le paiement du loyer courant et des charges.
En l’occurrence, Mme [G] [W] et M. [O] [N] ont repris le paiement du loyer courant au regard du décompte actualisé du 05/11/2025.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder à Mme [G] [W] et M. [O] [N] la suspension de l’exigibilité de la créance locative pendant 27 mois sans intérêt.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période.
A défaut de nouvelle saisine de la commission de surendettement dans le délai de trois mois après l’expiratoire du moratoire ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein effet. Il en sera de même en cas de nouvel impayé du loyer courant après mise en demeure demeurée infructueuse.
Le bailleur sera alors autorisé à poursuivre la procédure d’expulsion, et Mme [G] [W] et M. [O] [N] seront condamnés conjointement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation. La solidarité ne s’applique pas entre les co-titulaires du bail pour l’indemnité d’occupation en l’absence de mention expresse du contrat en ce sens, en application de l’article 1310 du code civil.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal au dernier loyer indexé et charges contractuellement prévus, somme qui sera due en cas de non-respect du paiement des loyers et de la reprise des effets de la clause résolutoire, et dont il conviendra de déduire le cas échéant le montant de l’aide au logement versée au bailleur.
5 – Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [G] [W] et M. [O] [N], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’Office Public de l’Habitat du Département des [Localité 6] « XL HABITAT », Mme [G] [W] et M. [O] [N] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
● Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de l’Office Public de l’Habitat du Département des [Localité 6] « XL HABITAT » aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30/03/2023 entre d’une part l’Office Public de l’Habitat du Département des [Localité 6] « XL HABITAT » et d’autre part Mme [G] [W] et M. [O] [N] concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 13/06/2024 ;
CONDAMNE solidairement Mme [G] [W] et M. [O] [N] à verser à l’Office Public de l’Habitat du Département des [Localité 6] « XL HABITAT », la somme de 3248,57 euros actualisée au 05/11/2025 , échéance du mois d’octobre 2025 incluse, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12/04/2024 sur la somme de 1503,46 euros, de l’assignation du 30/07/2024 sur la somme de 362,36 euros (1865,82€-1503,46€) et du présent jugement sur le surplus, sous réserve de la suspension du cours des intérêts en application de la procédure de surendettement en cours ;
CONSTATE que la commission de surendettement des particuliers des [Localité 6], dans sa décision du 14/10/2025, a accordé à Mme [G] [W] et M. [O] [N] un moratoire de 24 mois ;
SUSPEND l’exigibilité de la créance locative sans intérêt pendant un délai de 27 mois ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT qu’à défaut de nouvelle saisine de la commission de surendettement dans le délai de trois mois après l’expiratoire du moratoire ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein effet et qu’il en sera de même pour toute mensualité due au titre du loyer et des charges courants restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce qui justifiera que :
* la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* à défaut pour Mme [G] [W] et M. [O] [N] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’Office Public de l’Habitat du Département des [Localité 6] « XL HABITAT » puisse faire procéder à l’expulsion de Mme [G] [W] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
* Mme [G] [W] et M. [O] [N] soient condamnés conjointement à verser à l’Office Public de l’Habitat du Département des [Localité 6] « XL HABITAT » une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE solidairement Mme [G] [W] et M. [O] [N] à verser à l’Office Public de l’Habitat du Département des [Localité 6] « XL HABITAT » une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [G] [W] et M. [O] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 06 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
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