Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 12 nov. 2025, n° 24/05020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/05020 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOW7
AFFAIRE : [D] [S] / [P] [N], [B] [L]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER: Cristelle DOUSSIN-GALY, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [D] [S]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 452
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6190 du 08/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEURS
Mme [P] [N]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] (CHINE),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 214, Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [B] [L]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (CHINE),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jean-Louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 214, Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. FONCIA [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de MONTAUBAN, avocat plaidant
DEBATS Audience publique du 29 Octobre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 06 Novembre 2024
***********************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] et Monsieur [L] ont donné à bail à Madame [V] et Monsieur [C] une maison d’habitation sise à [Localité 7] le 10 juillet 2020.
Les locataires sont tombés en arrérage de loyer, aussi les bailleurs les ont-ils assignés devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8].
Par ordonnance du 2 août 2022, le juge des référés a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient remplies depuis le 17 février 2022, a prononcé l’expulsion des locataires, et fixé la dette locative à 5.008,45€, outre une indemnité d’occupation provisionnelle de 920,64€ mensuels.
Monsieur [C] et Madame [S] n’ont jamais quitté les lieux.
Madame [S], actuellement seule dans les lieux, a déposé un dossier devant la Commission de surendettement, laquelle lui a fait bénéficier d’un effacement de ses dettes antérieures au 30 mars 2023.
Le Juge de l’exécution a été saisi en 2023 d’une demande de délais de grâce, demande rejetée par jugement du 9 juin 2023.
A ce jour, Madame [V] se maintient dans les lieux sans honorer les sommes dues au titre du jugement du juge des contentieux de la protection du 2 août 2022.
En vertu de ce titre exécutoire, par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024 dénoncé le 8 octobre 2024 à Madame [S], Monsieur et Madame [Z] ont fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette dernière, tenus dans les livres de la banque PPS EU pour un montant de 6.679,61€, somme ainsi ventillée :
— 7.510,80€ au principal
-2 064 € de réglements CAF à soustraire
et le solde en frais de poursuite.
Par requête en date du 6 novembre 2024, Madame [S] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Elle fait valoir en effet que le jugement ne lui a jamais été signifié, outre le fait que la créance n’est pas exigible ni certaine puisqu’elle a quitté les lieux depuis le mois d’avril 2023 et déposé les clés dans la boîte aux lettres de l’agence, comme en témoigne le constat de commissaire de justice de sortie en date du 7 novembre 2023.
Elle sollicitait la mainlevée de la mesure de saisie-attribution et 1.000€ de dommages intérêts, outre 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, les saisissants faisaient plaider que la contestation de Madame [S] était irrecevable car tardive, et que les éléments de preuve quant à son départ du logement loué n’étaient que des pièces qu’elle s’était elle-même créées.
Ils sollicitaient ainsi le débouté de l’ensemble des demandes, 3.500€ à titre de dommages intérêts et 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FONCIA, agence mandataire des défendeurs, intervenait volontairement à l’instance en qualité de subrogée, Monsieur et Madame [X] ayant cédé leur créance par suite d’une indemnisation au titre des loyers et indemnité d’occupation provisionnelle impayés, et se joignait aux conclusions des saisisants.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de FONCIA
La société FONCIA produit une quittance subrogative au terme de laquelle Monsieur [L] et Madame [N] ont cédé leur créance par suite d’une indemnisation au titre des loyers et des indemnités d’occupation provisionnelle impayées.
En effet, au terme d’une convention de subrogation en date du 20 mars 2024, Monsieur [L] et Madame [N] ont accepté de la part de FONCIA la somme de 15.666,82€ au titre de l’indemnité de loyers et indemnité d’occupation provisionnelle, et ont renoncé à toute procédure de recouvrement.
L’intervention volontaire de FONCIA sera ainsi accueillie.
Sur le caractère régulier de la contestation
Monsieur et Madame [Z] font valoir le caractère tardif de la contestaion, laquelle n’était recevable que jusqu’au 8 novembre.
Toutefois, le cachet apposé par La Poste porte la date du 7 novembre 2024, aussi la contestation a-t-elle été effectuée dans les délais impartis par les textes la régissant.
Le moyen sera rejeté.
Sur la signification de l’ordonnance du 2 août 2022
Madame [S] affirme que l’ordonnance du 2 août 2022 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] ne lui a jamais été signifiée.
Toutefois, le commissaire de justice présent sur place a pu constater que, malgré l’absence de réponse manifestée par l’occupante, son nom figurait bien sur la boîte aux lettres.
Un avis de passage a été laissé dans la boîte aux lettres de Madame [S], sans que celle-ci ne se présente jamais à l’étude.
Or, force est de constater que Madame [S] était déjà absente à l’audience du juge des contentieux de la protection du 3 juin 2022, bien que valablement assignée, et sans qu’elle n’ait donné de motifs valables pour justifier de son absence.
Il apparait ainsi que Madame [S] est d’une totale mauvaise foi, et en conséquence, la signification du 22 août 2022 de l’ordonnance du 2 août 2022 sera considérée comme parfaitement régulière.
Sur le caractère liquide de la créance
Madame [S] fait valoir que la créance locative réclamée par Monsieur et Madame [Z] n’est pas liquide, dans la mesure où elle affirme avoir quitté les lieux dès le mois d’avril 2023.
Toutefois, l’ordonnance de référé du 2 août 2022 précise que Madame [S] sera redevable d’une indemnité d’occupation provisionnelle à hauteur de 920,64€ mensuels jusqu’à son départ des lieux.
Or, Madame [V] est dans l’impossibilité de démontrer l’effectivité de son départ dès le mois d’avril 2023.
En outre, dans ses conclusions, elle affirme avoir été hébergée par ses parents aux mois de juillet et août 2023, alors qu’elle affirme plus tard au sein des mêmes conclusions avoir trouvé une location depuis le mois de juillet 2023.
Enfin, Madame [S] fait témoigner sa famille en sa faveur, le témoignage de son père fixant l’hébergement accordé à sa fille à compter de mars 2023 et jusqu’au 1er juin 2023, alors que dans le cadre de la procédure devant le Juge de l’exécution, à l’audience du mois de mai 2023, Madame [S] ne contestait pas être toujours dans les lieux, affirmait ne pas avoir trouvé de nouveau logement et sollicitait un délai pour quitter les lieux, délai qui lui a été refusé.
Ainsi, les contradictions qu’accumule Madame [S] tout au long des différentes procédures n’apportent en aucun cas la preuve de sa situation, mais démontrent au contraire sa parfaite mauvaise foi.
La créance apparait ainsi liquide et exigible au visa de l’ordonnance de référés rendue le 2 août 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], lequel constitue un titre exécutoire valable.
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, Monsieur [L] et Madame [N] ont rencontré des difficultés dans le recouvrement de la créance locative, dans les conditions qui viennent d’être démontrées.
En conséquence, la mesure d’exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie partiellement fructueux, tel qu’énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, la banque privilège de prêteur de deniers PPEU, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [N] [P] et Monsieur [L] [B].
Sur la demande de dommages intérêts
Il ressort de la procédure que Madame [S] use des voies judiciaires dans un but dilatoire, affirmant tantôt être dans l’impossibilité de quitter les lieux, jusqu’à saisir le Juge de l’exécution d’une demande de délai de grâce, tantôt avoir quitté les lieux bien plus tôt que la date mentionnée par les bailleurs, sans toutefois le démontrer par d’autres moyens que ceux qu’elle se fournit à elle-même.
C’est pour cette raison que la demande de dommages intérêts sollicitée par Monsieur [N] et Madame [L] sera accueillie à hauteur de 1.000€.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Madame [D] [S] à la somme de 1.500€ au profit de Monsieur et Madame [Z] et à 1.000€ au profit de FONCIA en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE la contestation de Madame [S],
DEBOUTE Madame [S] de l’ensemble de ses demandes,
ACCUEILLE l’intervention volontaire de FONCIA, à charge pour elle de régler ses rapports contractuels visés dans la convention de subrogation avec Monsieur et Madame [Z],
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 7 octobre 2024, sur le compte bancaire de Madame [D] [S] tenu dans les livres de la banque PPS EU et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de Monsieur [L] et Madame [N],
CONDAMNE Madame [D] [S] à la somme de 1.000€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, au profit de Monsieur [L] et Madame [N],
CONDAMNE Madame [S] à la somme de 1.500€ au profit de Monsieur [L] et Madame [N], et à 1.000€ au profit de FONCIA en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Défenseur des droits
- Banque ·
- Désistement d'instance ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Société générale ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Centrale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Référé
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Accord ·
- Nationalité française ·
- Provision
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Audit ·
- Innovation ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Expertise
- Profession ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Chambre du conseil ·
- Consentement ·
- Nationalité française ·
- Expédition
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Ministère public ·
- Grève ·
- Établissement ·
- L'etat ·
- Sûretés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Exploit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Référé
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Facture ·
- Location ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Contentieux
- Location ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Indemnité de résiliation ·
- Taux légal ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.