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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 13 mars 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00180 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5JZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 4], assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [B] [O]
né le 12 Avril 1986 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 10] depuis le 6 mars 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 6 mars 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 11 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 13 Mars 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [B] [O], dûment avisé, assisté par Me Fahd MIHIH, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [B] [O] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [X] [U] en date du 6 mars 2025 faisant état de “patient adressé par les urgences il y a deux jours pour décompensation délirante d’un trouble chronique, avec agitation et idées de persécution, le persécuteur désigné étant son père chez lquel vit le patient, avec début de passage à l’acte hétéro-agressif de la part de ce dernier, dans un contexte de probable rupture thérapeutique. Ce jour, le patient exige sa sortie et refuse partiellement le traitement prescrit” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [B] [O] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [S] [G] en date du 9 mars 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 11 mars 2025 le docteur [X] [U] indique: “ce jour, le contact reste discordant, avec des déambulations nocturnes et des bizarreries comportementales à type rituels gestuels, les convictions délirantes de persécution persistent avec son père comme persécuteur désigné, sans aucune critique des troubles, le patient reste opposant à cette hospitalisation, il présente des idées fixes de retour à domicile ou de transfert en clinique, en dépit de sa dangerosité potentielle à l’encontre de son persécuteur désigné.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [B] [O] s’est exprimé. Il désigne toujours son père comme étant responsable d’une tentative d’empoisonnement à son égard, dans un contexte mystique. Il critique son hospitalisation à [Localité 10], et souhaite être orienté vers un autre établissement. Il indique avoir néanmoins conscience que les soins doivent se poursuivre et qu’un retour au domicile est prématuré.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, afin de stabiliser la prise en charge dans un milieu somme toute protecteur pour le patient, compte tenu de l’intensité des symptômes initiaux, avant d’envisager d’autres modalités de soins.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [B] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 13 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [B] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 13 Mars 2025
Le Greffier
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