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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 6 oct. 2025, n° 24/04347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [G] [T] c/ Société MMA IARD, Caisse CPAM
MINUTE N° 25/
Du 06 Octobre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/04347 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBAN
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du six Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Justine ROLLAND, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Septembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Octobre 2025, signé par Justine ROLLAND, Juge placée exerçant les fonctions de juge non spécialisée au tribunal judiciaire de Nice, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
Me Nicolas GEMSA de la SELARL GEMSA AVOCATS
Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Madame [G] [T]
[Adresse 3] [Adresse 7] [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas GEMSA de la SELARL GEMSA AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Société MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Caisse CPAM
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
****************
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mai 2017, Madame [G] [T] a été victime d’une chute, en glissant sur de l’eau répandue sur le sol, au centre Leclerc Pont Michel, situé à [Localité 11].
Un bilan radiographique a mis en évidence une fracture de la malléole tibiale et de la malléole péronière droites ainsi qu’une fracture de la base de la troisième phalange du troisième doigt droit.
Madame [T] a été hospitalisée en service de chirurgie orthopédique et opérée le 28/05/2017, bénéficiant d’une ostéosynthèse de la malléole tibiale, d’une ostéosynthèse de la malléole péronière ainsi que d’un brochage des deux dernières phalanges du majeur droit.
Madame [T] est restée hospitalisée au CHU jusqu’au 02/06/2017 puis a été admise à la Clinique SAINT DOMINIQUE située à [Localité 11] jusqu’au 25/08/2017.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée par la MMA. Le Dr [V] a été désigné pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport le 14 septembre 2020.
Sur la base du rapport du Dr [V], la société MMA a adressé une offre d’indemnisation définitive par courrier du 10 juin 2021.
Jugeant que l’offre de l’assureur ne permettait pas une réparation intégrale de son préjudice, Madame [T] a assigné la société MMA et la CPAM des Alpes Maritimes, par actes de commissaire de Justice en date du 08 novembre 2024, aux fins de liquidation de son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025 avec effet à la même date et l’affaire fixée à l’audience du 10 mars 2026, avancée au 08 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’assignation délivrée le 08 novembre 2024, Madame [G] [T] sollicite du tribunal de:
CONDAMNER la compagnie d’assurance MMA à lui verser:
• Au titre des frais divers :
— Honoraires d’ssistance à expertises par médecin conseil de blessé : 1.200 €
— Assistance tierce personne temporaire : 1.874,50 €
•1.099,90 € au titre des dépenses de santé actuelles :
•5.545,50 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire
•12.000 € au titre des souffrances endurées
•8.400 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent
•2.000 € au titre du préjudice esthétique définitif
•6.000 € au titre du préjudice d’agrément
DEDUIRE de l’indemnisation définitive la provision d’ores et déjà versée par la compagnie d’assurance MMA pour un montant de 3.000 €,
CONDAMNER la compagnie d’assurance MMA à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la compagnie d’assurance MMA aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 24 mars 2025, la société MMA IARD sollicite du tribunal de :
LUI DONNER ACTE de son offre de procéder au versement de sommes suivantes en faveur de Madame [G] [T] :
Frais divers : 1 968 € Frais d’assistance à expertise : 1 200 € Dépenses de santé actuelles : 1 099,90 € Souffrances endurées : 6 000 € Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 5 545,50 € DFP : 7 920 € Préjudice esthétique : 1 500 € Préjudice d’agrément : 1 000 €.
DÉDUIRE la provision de 3 000 € d’ores et déjà perçue.
DÉBOUTER Madame [T] de toutes ses autres demandes.
Dans ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 24 avril 2025, la CPAM du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, sollicite du tribunal, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de :
CONDAMNER in solidum la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, d’avoir à régler à la CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de son assurée, Madame [G] [T], la somme de 27 746,02 €, outre les intérêts légaux à compter du 24 avril 2025;
CONDAMNER in solidum la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, d’avoir à régler à la CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES la somme de 1 212 €, au titre de l’indemnité forfaitaire;
CONDAMNER in solidum la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, d’avoir à payer à la CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER in solidum la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benoît VERIGNON.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 €. Le jugement est susceptible d’appel.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
A titre liminaire, conformément aux dispositions de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil, le magasin E.LECLERC est responsable du dommage causé à Mme [T] du fait de la présence anormale d’eau au sol. La société MMA, assureur du magasin E. LECLERC a reconnu expressément la responsabilité de son assuré dans un courrier adressé au Conseil de Mme [T] le 07 mars 2018 et a procédé au versement d’une provision de 3 000 € dès cette date.
Par conséquent, sans perte ni profit pour la victime, il convient de procéder à une réparation intégrale des préjudices subis quelle que soit leur nature (corporelle, matérielle, économique, morale, d’agrément, perte de chance…). La détermination du montant des dommages et intérêts relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve que le préjudice soit intégralement réparé.
Sur la liquidation des postes de préjudices subis par Madame [T]
Les conclusions du rapport d’expertise sont les suivantes :
La date de consolidation peut étre fixée le 14 mai 2019.
Les préjudices subis se définissent comme suit:
Gêne temporaire totale du 26/05/2017 au 25/08/2017 et le 16/10/2018
Gêne temporaire partielle :
— Classe III pendant un mois à partir du 26 août 2017
— Classe II : 1 mois
— Classe I jusqu’au 15 octobre inclus
— Classe II pendant deux semaines à partir du 17 octobre 2018
— Classe I jusqu’àconsolidation
Aide humaine non spécialisée :
— 1H30 par jour en GTP 3,
— 5 heures par semaine en GTP 2
A.I.P.P. : 6 %
Souffrances endurées : 3,5/7
Préjudice esthétique permanent : 1/7
Préjudice d’agrément : gêne à la marche
En considération de ces éléments, des pièces versées par les parties et par référence à la nomenclature Dintilhac applicable, il convient de fixer les indemnisations comme suit.
A – L’indemnisation des préjudices temporaires
1- Les frais divers
— les frais du médecin conseil
La Cour de Cassation a rappelé que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés (Civ, 1ère, 22 mai 2019, n°18-14.063).
En l’espèce, Mme [G] [T] a été assistée par le Dr [H], médecin conseil de victimes à l’occasion de l’expertise judiciaire du 1er septembre 2020 et a exposé la somme de 1.200 euros, dont elle justifie et en sollicite l’indemnisation.
La société MMA n’étant pas opposée à cette demande, elle sera pas conséquent condamnée à verser la somme de 1.200 euros à Madame [T] au titre des frais du médecin conseil.
— l’assitance tierce personne temporaire
Les frais de tierce personne sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille (Cass. 2e Civ., 15 avril 2010, pourvoi n° 09-14.042).
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une assistance tierce personne non spécialisée:
— 1H30 par jour en GTP 3 soit pendant un mois à partir du 26 août 2017 (jusqu’au 26 septembre 2017) (31 jours)
— 5 heures par semaine en GTP 2 soit du 27 septembre 2017 au 27 octobre 2017 (soit 31 jours) puis pendant deux semaines à partir du 17 octobre 2018 soit jusqu’au 30 octobre 2018. (14 jours)
Les parties sont en désaccord sur le taux horaire à retenir, Madame [T] sollicitant un tarif de 23 euros et la société MMA retient quant à elle un taux horaire de 16 euros.
En application de la jurisprudence habituelle de la présente juridiction, l’indemnisation horaire de 20 euros sera donc retenue et le préjudice au titre de l’assistance tierce personne temporaire sera évalué comme suit :
1 heure 30 x 30 jours x 20 euros = 900 euros
(5 heures / 7 jours) x 31 jours x 20 euros = 442,86 euros
Par conséquent, la société MMA sera condamnée à payer à Madame [T] la somme de 1.342,86 euros au titre de l’assistance à tierce personne temporaire.
2- les dépenses de santé actuelles
Madame [T] justifie que les frais suivants sont restés à sa charge et n’ont pas été indemnisés par sa mutuelle:
— Frais d’ospitalisation + télévision + wifi : 6,30€+ 668 €+ 155 €+ 120 €
— Achat DUPUYTREN 22/08/2017 : 40,40 €
— Reproduction dossier médical 25/09/2017 : 20,20 €
-6 x Séances [Localité 12] de Choc 08/06/2018 : 90 €
et réclame l’indemnisation d’une somme totale de 1.099,90 euros
La société MMA ne conteste pas cette somme et sera pas conséquent condamnée à la verser à Madame [T].
3- le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, avant consolidation et dégagée de toute incidence sur la vie professionnelle.
Il inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
Le rapport du médecin expert a déterminé que ces gênes temporaires ont été :
— total : du 26/05/2017 au 25/08/2017 et le 16/10/2018
— partielle :
— de Classe III pendant un mois à partir du 26 août 2017
— de Classe II : 1 mois
— de Classe I jusqu’au 15 octobre inclus
— de Classe II pendant deux semaines à partir du 17 octobre 2018
— de Classe I jusqu’àconsolidation
Madame [T] sollicite à titre d’indemnisation, la somme de 5.545,50 euros (base 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
En réponse, la société AXA ne conteste pas la somme.
Il convient par conséquent d’accorder à Madame [T] la somme de 5.545,50 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
4- les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Aux termes du rapport d’expertise du Dr [V] : “Les souffrances endurées tiendront compte de l’accident initial et des douleurs engendrées, des hospitalisations, des interventions chirurgicales, du séjour en SSR, des soins locaux, de l’immobilisation segmentaire de la main droite et de la jambe droite, de la déambulation avec aide, du suivi régulier, des séances de rééducation fonctionnelle, du vécu pénible post-accidentel.”
L’expert a évalué les souffrances endurées de Madame [T] à 3,5/7.
La plaignante sollicite la somme de 12.000 euros.
La société MMA, rapelle que l’indemnisation du préjudice doit se faire in concreto et compte tenu des conclusions de l’expert, elle fait une offre d’indemnisation à hauteur de 6.000 euros.
Au regard de la jurisprudence de la Cour d’Appel d'[Localité 9] en la matière, il y a eu lieu de condamner la société MMA à verser, à Madame [T], la somme de 10.000 euros au titre des souffrances endurées.
B- L’indemnisation des préjudices permanents
1- le déficit fonctionnel permanent
Au terme de la nomenclature DINTHILLAC, le déficit fonctionnel permanent intègre trois éléments:
— les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime c’est-à-dire les séquelles objectives correspondant à la réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif et comportemental et psychique,
— la douleur permanente ressentie par la victime après consolidation et ce sur un plan physique comme psychologique
— la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence que la victime rencontre au quotidien après consolidation correspondant à l’impact sur la qualité de vie de la victime, s’entendant de la perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes.
Il ressort du rapport d’expertise du Dr [V] la présence de séquelles imputables de manière directe et certaine aux suites de l’accident du 26/05/2017, qui sont les suivantes:
— une limitation de la flexion de l’inter-phalangienne distale du 3ème doigt droit,
sur le membre dominant
— une limitation des amplitudes de la cheville droite hors secteur utile,
— un syndrome anxieux réactionnel persistant.
En l’espèce l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6 %.
Madame [T] était âgée de 69 ans à la date de consolidation et sollicite que soit retenu le prix du point à hauteur de 1.400 euros, et que lui soit alloué la somme de 8.400 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La société MMA offre de procéder à une indemnisation sur une base de 1 320 euros du point soit 7.920 euros.
Le tribunal retient le prix du point à hauteur de 1.400 euros au regard de l’âge de la victime à la date de consolidation.
La société MMA sera condamnée à verser à Madame [T] la somme de 8.400 euros en réparation de ce poste de préjudice.
2- le préjudice esthétique permanent
L’expert a retenu ce poste de préjudice à hauteur de 1/7, correspondant aux cicatrices présentes sur la cheville droite, l’une de 10 cm de long et la seconde de 8 cm.
Madame [T] sollicite que lui soit alloué la somme de 2.000 euros en réparation de ce préjudice et verse au soutien de sa prétention différents arrêts de la Cour d’Appel d'[Localité 9].
De son côté la société défenderesse propose d’indemniser la plaignante à hauteur de 1.500 euros.
Le tribunal allouera à Madame [T] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent.
3- le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif (Cass. 2e Civ., 28 mai 2009, pourvoi n° 08-16.829). L’indemnisation ne se limite pas à l’impossibilité de pratique une activité sportive ou de loisir antérieurement à l’évènement traumatique, il est également tenu compte des limitations ou des difficultés à poursuivre ces activités par la victime.
Mme [T] pratiquait régulièrement : randonnée, danse, cueillir des champignons. Elle verse aux débats des photographies attestant de ses diverses activités sportives antérieures qui ont difficilement été reprises et pour lesquelles il persiste une pénibilité à la pratique du fait des conséquences de l’accident et sollicite une indemnisation à hauteur de 6.000 euros
L’expert indique dans son rapport une absence de retentissement total et définitf objectif sur les activités ludiques ou sportive après la consolidation et ne retient qu’une gêne, telle que décrite par la patiente.
La société MMA souhaite voir limiter l’indemnisation à hauteur de 1000 euros.
Au regard de ces éléments, considérant que la préjudice subi par la plaignante consiste en une gêne décrite par elle mais qu’elle n’est pas dans l’incapacité physique de poursuivre ses activités antérieures, il y a lieu de lui allouer la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les demandes de la CPAM
Il sera constaté, en l’absence de toute contestation, que la CPAM DU VAR intervient dans cette affaire pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES en vertu d’une décision du 1er janvier 2022.
En application de l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale:
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
En l’espèce la créance de la Caisse se décompose, poste par poste, comme suit :
➢ Dépenses de santé actuelles :
— Frais hospitaliers : 22 015,67 €
— Frais médicaux : 4 485,97 €
— Frais pharmaceutiques : 420,66 €
— Frais d’appareillage : 100,04 €
— Frais de transport : 913,78 €
— Franchises : – 190,10 €
Soit un total de 27 746,02 € au titre du poste « Dépenses de Santé Actuelles »
Par ailleurs, la Caisse justifie de sa créance en versant aux débats un état définitif de celle-ci. La compagnie d’assurance MMA ne conteste pas la créance.
Par conséquent, la société MMA sera condamnée à verser à la CPAM du Var, agissant pour le de la CPAM DES ALPES-MARITIMES la somme de 27 746,02 € avec intérêt à taux légal à compter du 24 avril 2025, date de notification par la CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES de ses écriture.
En outre, la société MMA sera condamnée à verser à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES, la somme 1 212 €, (montant applicable au 1er janvier 2025), au titre de l’indemnité forfaitaire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MMA, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Benoît VERIGNON.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société MMA, partie perdante au procès sera condamnée à payer à Madame [T], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 2.000 euros.
La société MMA sera également condamnée à payer à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes, la somme de 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera donc prononcé l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à indemniser l’intégralité des préjudices subispar Mme [G] [T] comme suit:
— Au titre des frais divers :
— Honoraires d’assistance à expertises par médecin conseil de blessé : 1.200 €
— Assistance tierce personne temporaire : 1.342,86 €
— 1.099,90 € au titre des dépenses de santé actuelles
— 5.545,50 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire
— 10.000 € au titre des souffrances endurées
— 8.400 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent
— 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
— 1.000€ au titre du préjudice d’agrément
DEDUIT de l’indemnité totale accordée à la victime le montant des indemnités provisionnelles d’ores et déjà versées à la victime pour un montant total de 3.000 €;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes;
CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, la somme de 27 746,02 €, au titre des débours, avec intérêt à taux légal à compter du 24 avril 2025;
CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, la somme de 1 212 €, (montant applicable au 1er janvier 2025), au titre de l’indemnité forfaitaire
CONDAMNER in solidum la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux dépens de 1'instance, dont distraction au profit de Maître Benoît VERIGNON;
CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à Mme [G] [T] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présidente a signé avec la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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