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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 27 mai 2025, n° 20/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [G] [R], [B] [U] épouse [R] c/ S.A.S. WOOD STEEL FRANCE, S.C.P. [K], [S] [L]
N°25/318
Du 27 Mai 2025
2ème Chambre civile
N° RG 20/00978 – N° Portalis DBWR-W-B7E-MXKN
Grosse délivrée à
expédition délivrée à : Maître Jean-luc RICHARD
Me Gilles BROCA,
Me Marc LAYET
le 27/03/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt sept Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 27 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Mai 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
Monsieur [G] [R]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-luc RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [B] [U] épouse [R]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-luc RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
S.A.S. WOOD STEEL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.P. [K] (Ma [N] [K] liquidateur judiciaire de la SAS WOOD STEEL France)
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillant
Monsieur [S] [L]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Marc LAYET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier des 4 et 6 février 2020, M. [G] [R] et Mme [B] [U] épouse [R] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nice la SAS WOOD STEEL FRANCE et M. [S] [L].
Par acte du 28 novembre 2022, M. et Mme [R] ont dénoncé l’assignation à la SELARL [K], représentée par Maître [K], es qualité de mandataire judiciaire, en vue d’une intervention forcée suite à l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SAS WOOD STEEL FRANCE.
Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par dernières conclusions notifiées aux parties adverses les 7 et 9 novembre 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [R] demandent au Tribunal, au visa des articles 1217, 1103 et 1231-1 du code civil, de :
constater la reprise d’instance à l’encontre de la SAS WOOD STEEL FRANCE prise en la personne de la SCP [K] représentée par Me [N] [H] es qualités de liquidateur judiciaire ;recevoir Monsieur et Madame [R] en leurs demandes et les déclarer bien fondés ;fixer la résiliation du contrat de construction au 1er mars 2019, date de réception de la notification par la SAS WOOD STEEL ;fixer la réception des ouvrages de la SAS WOOD STEEL au 28 mars 2019 ;condamner solidairement la SAS WOOD STEEL FRANCE prise en la personne de la SCP [K] représentée par Me [N] [H] es qualités de liquidateur judiciaire et Monsieur [S] [L] à payer à Monsieur et Madame [R], la somme de 61 920 € au titre des intérêts conventionnels de retard ;condamner solidairement la SAS WOOD STEEL FRANCE prise en la personne de la SCP [K] représentée par Me [N] [H] es qualités de liquidateur judiciaire et Monsieur [S] [L] à payer à Monsieur et Madame [R], la somme de 280 375.63 € TTC au titre des dommages-intérêts ;condamner solidairement les requis à payer la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL RICHARD et ASSOCIESS, représentée par Me Jean-Luc RICHARD, avocat au Barreau de Nice.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2024 et signifiées le 10 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [S] [L] demande au Tribunal de :
déclarer Monsieur [G] [R] et Madame [B] [U] épouse [R] mal fondés en toutes leurs demandes à l’encontre du concluant et les en débouter ;les condamner solidairement à payer la somme de 10.000 euros dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens ;et dire que, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Maître Marc LAYET pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance, sans en avoir reçu provision ;
Très subsidiairement, pour le cas où le Tribunal entendrait retenir quelque faute et responsabilité à l’encontre de Monsieur [S] [L] :
dire n’y avoir lieu à solidarité de ce dernier à raison des condamnations à réparation des préjudices pouvant être prononcées contre l’entreprise défaillante ;dire n’y avoir lieu à condamnation du concluant au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 ;En tout état de cause :
dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de toutes éventuelles condamnations prononcées au profit et à la demande de Monsieur [G] [R] et Madame [B] [U] épouse [R] contre Monsieur [S] [L].
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS WOOD STEEL FRANCE représentée par la SCP [K] es qualités de liquidateur judiciaire, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 16 mai 2024 par ordonnance du 1er février 2024. Lors de l’audience du 13 juin 2024, le Tribunal a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture afin de permettre la régularisation de dernières conclusions à l’égard du liquidateur de la société WOOD STEEL FRANCE. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2024 avec clôture de la procédure le même jour avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. et Mme [R] ont accepté un devis établi par la SAS WOOD STEEL FRANCE le 23 février 2017 pour la construction d’une villa, M. [L] étant sollicité en qualité d’architecte. Les demandeurs évoquent un abandon de chantier par la société depuis le 21 décembre 2018, des inexécutions ainsi que des malfaçons.
Le procès-verbal de constat d’huissier établi le 28 mars 2019 et les pièces produites par les parties démontrent que les travaux n’ont pas été terminés. M. et Mme [R] sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs à payer la somme de 280 375,63 € TTC à titre de dommages-intérêts, indiquant que cette somme correspond aux travaux qu’ils ont dû financer pour reprendre les malfaçons et terminer la construction de la villa.
Toutefois, M. et Mme [R] ont eux-mêmes indiqué lors du procès-verbal de constat qu’ils avaient réglé environ 85% du coût des travaux, or le Tribunal ignore l’état d’avancement du chantier. En outre, les demandeurs produisent de nombreux devis et factures sans qu’il ne soit possible de faire un lien précis entre le devis établi par la SAS WOOD STEEL et les travaux mentionnés sur les devis et factures. Des malfaçons ont été constatées par les parties lors de l’établissement du procès-verbal de constat, toutefois le Tribunal n’est pas en mesure d’en connaître l’ampleur ni le coût nécessaire à leur reprise. Aucun élément ne permet à la juridiction de statuer sur les sommes sollicitées par les demandeurs, il est en l’état impossible d’établir le montant dû au titre des travaux payés et non réalisés et au titre des malfaçons, ce d’autant plus qu’aucun professionnel de la construction n’a été sollicité dans le cadre de cette procédure.
En conséquence et conformément à l’article 143 du code de procédure civile, il convient d’ordonner d’office la mise en œuvre d’une mesure d’expertise afin d’apporter à la juridiction des éléments utiles à la résolution du litige. Cette expertise aura lieu aux frais avancés de M. et Mme [R], demandeurs ayant intérêt à cette mesure.
Dans l’attente, l’ensemble des demandes est réservée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE en qualité d’expert :
M. [C] [X], architecte DPLG
Cabinet [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
04 93 35 76 06 – [Courriel 12]
Avec pour mission de :
se rendre sur les lieux situés [Adresse 10], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ; se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats et notamment des pièces contractuelles liant les parties (devis de la SAS WOOD STEEL signé par les demandeurs, contrat signé avec M. [L]), du procès-verbal de constat d’huissier établi par Maître [O] le 28 mars 2019, des factures produites par les demandeurs à l’appui de leur demande en paiement ; vérifier la réalité des désordres invoqués par les demandeurs dans l’acte introductif d’instance, leurs dernières conclusions le cas échéant et dans les pièces versées aux débats ; décrire ces désordres, décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ; rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ; fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ; fournir tous éléments permettant d’apprécier si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ;
faire le compte entre les parties et estimer l’état d’avancement du chantier lorsque la SAS WOOD STEEL a cessé d’intervenir, au vu notamment du procès-verbal de constat du 28 mars 2019 ; prendre connaissance de la mission confiée à M. [L], architecte, et donner son avis sur l’exécution de celle-ci ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; donner son avis d’une part sur les moyens et travaux qui ont été rendus nécessaires pour remédier aux désordres et, d’autre part, sur le coût et la durée de ces travaux ; fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ; s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige ;
DIT que l’expert répondra explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part des premières conclusions dans un pré-rapport et leur avoir imparti un délai pour présenter leurs dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois ;
ENJOINT aux parties de fournir à l’expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert fera connaître son acceptation dès que possible et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime ou négligence, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à la demande de la partie la plus diligente ou d’office par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception à toutes les réunions d’expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils des parties, après avoir préalablement pris leurs convenances ;
DIT qu’avant la première réunion organisée par l’expert, les parties devront lui communiquer dans les 8 jours de la connaissance de la date de réunion tous les documents se rapportant au litige, les demandeurs communiqueront leurs pièces numérotées et sous bordereau daté ;
DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et pourra le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DIT que lors de la première ou au plus tard la deuxième réunion des parties, l’expert devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties et à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DIT que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DIT que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personnes en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles;
DIT que M. [G] [R] et Mme [B] [U] épouse [R] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) à la régie d’avance et des recettes du Tribunal judiciaire de Nice avant le 31 juillet 2025, provision destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, ou relevé de caducité, la désignation de l’expert sera caduque conformément à l’article 271 code de procédure civile;
DIT que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DIT que lors de la première réunion ou au plus tard la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat, en en justifiant, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DIT que préalablement, l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DIT que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DIT que lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant l’une ou plusieurs des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal (article 173 du code de procédure civile) avant le 31 décembre 2025, rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint;
DIT que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DIT que l’expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utiles de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DIT que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties, il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties ;
DIT que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DIT que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’il devra informer immédiatement le Service Central de contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
RENVOIT la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 4 septembre 2025 à 8h55 (audience dématérialisée) afin de constater le versement de la consignation, les demandeurs étant invités à justifier de ce versement ;
RESERVE les dépens et l’ensemble des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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