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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 10, 9 avr. 2026, n° 25/10353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Avril 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 25/10353 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3ICC
N° MINUTE : 26/00016
AFFAIRE
[K] [A] [J] [E]
C/
[R] [O] [G] épouse [E]
DEMANDEUR
Monsieur [K] [A] [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (94)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat, Maître Béatrice UZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C805
DÉFENDEUR
Madame [R] [O] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non-Comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Juliette RENNESSON, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Février 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Juliette RENNESSON, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu l’assignation en divorce remise au greffe le 11 décembre 2025,
DÉCLARE l’action régulière, recevable et bien fondée,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [K] [A] [J] [E]
Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Val-de-Marne)
Et
Madame [R] [O] [G]
Née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (Hauts-de-Seine)
— Mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 5]
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 26 juin 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis,
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formulée par Monsieur [K] [A] [J] [E] et visant juger que les époux ont d’ores et déjà repris leurs vêtements et objets personnels,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formulée par Monsieur [K] [A] [J] [E] et visant à fixer la résidence séparée des époux,
DÉBOUTE Monsieur [K] [U] r [J] [E] de ses demandes plus amples ou contraires,
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE Monsieur [K] [A] [J] [E] au paiement des dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE qu’en l’absence de comparution de l’une des parties à l’audience, cette décision doit lui être signifiée par acte d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que le présent jugement sera signifié au défendeur par le demandeur par acte de commissaire de justice, afin qu’il soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 3 du code de procédure civile
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 6],
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 09 avril 2026, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Juliette RENNESSON, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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