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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 16 avr. 2026, n° 24/01862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 16 Avril 2026
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/01862 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KNNQ
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [K] [R]
né le 05 Mai 1943 à [Localité 1] (54),
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Mme [L] [B] épouse [R]
née le 22 Décembre 1941 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
tous deux représentés par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
GAN ASSURANCES,
inscrite au RCS de PARIS sous le n°542 063 797,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
Représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,
et par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
M. [W] [A]
né le 04 Décembre 1981 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Février 2026 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2020, M. [K] [R] et Mme [L] [R] ont validé le devis de 4.900 euros de M. [W] [A], entrepreneur individuel, prévoyant l’installation de deux dispositifs de climatisation chauffage de la marque Mobika, l’un dans le couloir de leur maison, l’autre dans le séjour, chacun composé d’une unité extérieure et d’une unité intérieure.
L’entrepreneur individuel était assuré suivant police n°[Numéro identifiant 1], numéro client [Numéro identifiant 2], auprès de la compagnie Gan en « Responsabilité civile décennale pour les ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance ».
Un acompte de 1.960 euros, correspondant à 40% du marché, a été versé à la signature du devis. La livraison avec mise en service des appareils s’est effectuée le 22 décembre 2020, date à laquelle la facture a été soldée.
Début janvier 2022, M. [R] a signalé à M. [A] un dysfonctionnement dans l’appareil de la salle de séjour, à savoir des bruits de frottements anormaux. Après plusieurs rappels, l’artisan se déplacera le 16 mars 2022 pour procéder à une reprise des fixations de l’appareil et son nettoyage.
Après quelques heures de fonctionnement, les époux [R] ont déploré la réapparition du bruit.
Fin mars 2022, M. [A] est revenu accompagné de M. [C] [N], responsable de l’agence Mobika de [Localité 7]. Ils ont estimé que le bruit avait pour origine la commande de la ventilation de l’appareil, ce qui nécessitait le remplacement de cette pièce dès réception.
Le 18 mai 2022, M. [A] a adressé aux époux [R] un devis pour venir remplacer la ventilation, indiquant qu’il ne viendrait qu’une fois ce document signé.
Les époux [R] ont alors pris contact avec le service après-vente Mobika, qui a amené M. [A] à venir chez les époux [R] remplacer gratuitement la ventilation et modifier les fixations de l’appareil.
A la remise en route de l’unité, le 16 juin 2022, les clients ont déploré un bruit intense et inquiétant les décidant à l’arrêter, de crainte d’une importante détérioration de l’appareil. Ils indiquent que celui-ci n’était plus fixé au mur, et qu’ils ont dû le caler pour le maintenir en place.
M. [R] a alors immédiatement alerté M. [A], le service après-vente Mobika et M. [N], responsable Mobika de [Localité 7].
Le 20 juillet 2022, l’artisan est revenu sans parvenir à un quelconque résultat favorable. Il s’est mis en contact avec le service après-vente Mobika qui a proposé de déposer l’appareil et de le retourner en atelier pour contrôle et remplacement éventuel en cas d’avarie.
M. [A] a débranché l’unité extérieure et déposé l’appareil le 23 juillet, mais les ateliers Mobika n’ont décelé aucune anomalie. Il a été renvoyé à M. [A] aux environs du 10 août, qui l’a remis en place chez les époux [R] le 6 octobre 2022.
A cette occasion, les époux [R] ont fait part à M. [A] de leur insatisfaction des résultats de la nouvelle installation, lequel a alors décidé d’abandonner le chantier, laissé en l’état, non branché, ni relié à l’unité extérieure.
Les clients ont vainement adressé à l’artisan une lettre recommandée le 10 octobre 2022 le sommant de terminer l’installation.
Par décision du 15 mars 2023, à la demande des époux [R], le tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a ordonné une expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport définitif le 29 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024, M. [K] [R] et Mme [L] [R] ont assigné M. [W] [A] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de le voir condamner, sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1147 du code civil :
Au paiement de la somme de 10.467 euros au titre de la remise en état complète de l’installation, avec intérêts au taux légal entre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et le complet paiement ;
Au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice subi ;
Aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, ainsi qu’à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par exploit en date du 3 janvier 2025, M. [A] a appelé en garantie la SA Gan en qualité d’assureur responsabilité civile décennale.
Les procédures ont été jointes par le juge de la mise en état
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, la SA Gan demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de :
Débouter M. [A] de l’intégralité de ses prétentions à son encontre et le condamner, avec tout succombant, à lui payer 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
En toute hypothèse, la juger fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchises au titre des garanties non obligatoires soit 10% des conséquences dommageables avec un minimum de 0.91 BT01 et un maximum de 3.04 BT01, et écarter l’exécution provisoire.
* * *
Par message RPVA du 6 janvier 2026, maître Stéphanie Gala a indiqué se désister de son intervention dans les intérêts de M. [A].
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 3 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 9 janvier 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 17 février 2026 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 16 avril 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande en dommages et intérêts contre l’entrepreneur
Les requérants développent des moyens fondés sur la responsabilité contractuelle de M. [A], en invoquant l’article 1147 du code civil, fondement légal de ce mécanisme avant l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
La mise en jeu de la responsabilité contractuelle exige une triple condition : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, l’expert relève tout d’abord que le matériel installé par M. [A] ne correspond pas à celui vendu et référencé dans le devis. Il apparaît alors que l’entrepreneur a posé des appareils qui présentent des sous-puissances par rapport à ceux contractuellement fixés de :
30% en rafraîchissement et 36% en chauffage pour l’unité de séjour,20% en rafraîchissement et 16% en chauffage pour l’unité de couloir.A cette première non-conformité, l’expert ajoute la non-réalisation de la prestation de dépose de l’unité extérieure existante, située à l’étage, et qui alimentait l’ancienne unité intérieure murale du couloir.
L’expert judiciaire relève ensuite un nombre considérable de malfaçons et désordres.
Sur l’unité intérieure du séjour, il constate ainsi l’absence de peinture décorative sur les côtés de la console du fait des dimensions inférieures de la nouvelle console par rapport à l’ancienne qui a été déposée. Il souligne que la console n’a pas été déposée droite. Il note un écart entre l’arrière de la console et le mur d’environ 20 mm en moyenne, « largement supérieurs aux 6 mm préconisés par le fabricant », ce qui constitue là encore une malfaçon. Il constate également un désordre caractérisé par des fissures superficielles d’enduit sur le mur donnant sur l’extérieur. Il relève que le condensat a été réemployé et que sa bonne pente n’est pas effective par rapport aux préconisations du fabricant, ainsi que « la mise en œuvre d’une équerre en partie basse et à gauche de l’unité fixée avec des vis à bois contre le mur extérieur et sur l’unité », ce qui caractérise là encore des malfaçons. La goulotte existante réemployée peinte permettant de passer les canalisations, les condensats et le raccordement électrique entre l’unité intérieure et extérieure ne ferme pas du fait de la compression des éléments dans celle-ci. L’expert explique que cette malfaçon engendre des pincements du calorifuge des conduites de fluide frigorigène et des risques de sectionnement du câble électrique. Il constate enfin un trou dans le mur extérieur au droit de l’unité extérieure qui n’est pas rebouché et précise que cette malfaçon génère un risque d’infiltration d’eau de pluie et une perméabilité à l’air importante.
En ce qui concerne l’unité du couloir, il relève une première malfaçon dans l’évacuation réemployée des condensats qui s’écoule dans le vide sanitaire sans être raccordée à un réseau d’évacuation. Il note que le raccordement sur la canalisation existante est scotché de manière disgracieuse sans élément d’adaptation au diamètre de condensat de l’unité intérieure et de la canalisation d’évacuation. Il constate un désordre dans la tapisserie qui est décollée du mur extérieur au niveau du passage des canalisations à la suite d’un éclat de brique. Enfin, il relève des malfaçons avec la goulotte de liaison entre l’unité extérieure et l’unité intérieure qui n’est pas droite, la visserie des accessoires d’angle de cette goulotte qui est hétérogène avec une vis manquante et que certaines vis de fixation de la goulotte extérieure verticale ne sont pas vissées en butées.
Il constate enfin que le tableau électrique ne comporte pas de disjoncteur dédié aux unités de climatisation nouvellement posées, contrairement aux préconisations du fabricant, ce qui constitue une dernière malfaçon.
L’expert judiciaire impute l’ensemble de ces non-conformités, malfaçons et désordres aux travaux réalisés par M. [A], qui a ainsi failli dans ses obligations de résultats. Les travaux pour y remédier sont chiffrés à 10.647 euros par l’expert judiciaire, sur la base du devis de la société Climat contrôle.
En conséquence, M. [A] sera condamné à payer la somme de 10.647 euros aux époux [R] en réparation de leur préjudice matériel.
Les époux [R] n’ont pas pu user de leur climatisation réversible malgré la signature du devis en 2020 du fait des manquements contractuels de M. [A], qui sera dès lors condamné à les indemniser de leur préjudice de jouissance à hauteur de 2.500 euros.
Sur l’appel en garantie contre l’assurance
M. [A] excipe de sa garantie « responsabilité décennale pour les ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance ». Il déclare qu’elle le garantit des réclamations formulées entre le 18 juillet 2022 et le 31 juillet 2024 portant sur les activités de chauffagistes climaticien et notamment d’installations thermiques de génie climatique, d’installations d’aéraulique et de conditionnement d’air. Il précise avoir effectué sa déclaration de sinistre auprès de la compagnie Gan à la suite de l’assignation des époux [R] en date du 20 décembre 2022 ayant conduit à la désignation de l’expert judiciaire.
L’attestation d’assurance évoquée par M. [A] dans son assignation n’est pas versée aux débats. La compagnie Gan produit une lettre de résiliation d’un contrat d’assurance construction n°1803 au nom de l’intéressé, numéro client [Numéro identifiant 2] et numéro souscripteur [Numéro identifiant 3], pour un contrat d’assurance construction échéant le 31 juillet 2024. Cette pièce tend à confirmer que l’entrepreneur individuel était bien assuré suivant police n°[Numéro identifiant 1], numéro client [Numéro identifiant 2].
Toutefois, le contrat produit par la compagnie Gan, « dispositions particulières Gan construction » au nom de M. [A] ne comporte pas les mêmes références ; le numéro client est le [Numéro identifiant 4], le numéro de contrat est le 211260320 pour un « produit G6220A ». Il est en outre à effet au 1er août 2021 et ne recoupe en conséquence pas les déclarations de M. [A] selon lesquelles il est garanti des réclamations formulées entre le 18 juillet 2022 et le 31 juillet 2024.
En outre, les conditions générales versées aux débats par la compagnie Gan concernent les « assurances incendie – accidents » et excluent expressément en leur article 3 – d) « les responsabilités et dommages de la nature de ceux visés par les articles 1792 à 1792-7 du code civil » ; il ne s’agit en conséquence manifestement pas de conditions générales s’appliquant à une garantie « responsabilité décennale pour les ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance ».
Il apparaît ainsi que la juridiction ne dispose d’aucun élément sur l’existence des garanties alléguées par M. [A], encore moins sur leur portée. Il y a lieu de rappeler que la garantie de l’assureur étant appelée par l’assuré, non par un tiers, il appartient à M. [A] de démontrer sa réalité.
Par ailleurs, et en toute hypothèse, l’entrepreneur invoque une « responsabilité décennale pour les ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance ».
Comme le souligne la compagnie d’assurance, aux termes de l’article L.243-1-1 du code des assurances, les ouvrages non soumis aux obligations d’assurance décennales sont « les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents, ainsi que les éléments d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages », ainsi que « les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d’énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement ». La garantie invoquée n’a donc pas vocation à couvrir une installation de climatisation.
En outre, il est désormais établi en jurisprudence que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, comme le système de climatisation en cause, ils ne relèvent pas de la garantie décennale. Les conditions de la responsabilité décennale sont d’autant moins réunies qu’ il ne ressort de l’expertise judiciaire aucune atteinte à la solidité ni d’impropriété à destination de l’ouvrage existant.
En conséquence, M. [A] sera débouté de sa demande en garantie.
II) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En outre, il est constant que la créance d’une somme d’argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l’appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer
En l’espèce, tenant compte des différentes mises en demeure adressées par les requérants à l’artisan avant l’expertise judiciaire qui a chiffré le montant de leurs préjudices, il sera fait droit à leur demande de faire tenir les intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport définitif, soit le 29 janvier 2024.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
M. [A] qui succombe à l’instance en supportera les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner M. [A] à payer aux époux [R] au titre des frais irrépétibles la somme de 3 000 euros et à la compagnie Gan la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
CONDAMNE M. [W] [A] à payer à M. [K] [R] et Mme [L] [R] la somme de 10 647 euros au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024 ;
CONDAMNE M. [W] [A] à payer à M. [K] [R] et Mme [L] [R] la somme de 2 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. [W] [A] de sa demande en garantie de la société anonyme Gan ;
CONDAMNE M. [W] [A] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE M. [W] [A] à payer à M. [K] [R] et Mme [L] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [A] à payer à la société anonyme Gan la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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