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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 5 févr. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00133 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RE2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 FEVRIER 2025
MINUTE N° 25/00295
— ---------------
Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Janvier 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE PARILUX, dont le siège social est sis [Adresse 4]
LA SOCIETE YAEL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Toutes deux représentées par Me Martine BENNAHIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0866
ET :
LE SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], domiciliée, représenté par son syndic le Cabinet MANDA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Caroline CHOPLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G836
***************************
Nous, Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, vice-président au tribunal judiciaire de Bobigny, juge des référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Vu l’instance enrôlée sous le numéro 25/00133 ;
Vu l’assignation du 20 janvier 2025 ;
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 27 janvier 2025 et la décision mise en délibéré au 5 février 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Lors de l’audience, les conseils de chacune des parties ont été entendus en leur plaidoirie à la suite de quoi le juge des référés, compte tenu de la nature du litige et du nombre non négligeable de contentieux opposant et ayant opposé les mêmes parties, a proposé une médiation, les parties étant amener à se rencontrer dans le cadre d’une copropriété et ayant donc tout intérêt à sortir le plus rapidement possible du conflit qui les oppose.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure de médiation
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile « Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d’instance. »
Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
Les parties en étant d’accord, une médiation sera donc ordonnée afin de les aider à trouver un accord au conflit qui les oppose. Cette mesure sera confiée au Centre de médiation et d’arbitrage des notaires de [Localité 8] (CMANOT-[Localité 8]), Maître [Z] [N], notaire, ayant déjà eu à connaître, selon les parties, de leur litige.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur sera désigné pour trois mois renouvelables une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
Enfin, toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge des référés pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Sur la provision
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 3.000 euros laquelle devra être versée par chacune des parties directement entre les mains du médiateur à concurrence de 1.000 euros chacune, au plus tard le 15 mars 2025 à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.
Le médiateur devra informer les parties, dès l’acceptation de sa mission, des modalités de versement de la consignation et le juge des référés de la date du versement intégral de la provision.
Au terme de sa mission, la rémunération du médiateur sera fixée en accord avec les parties, accord qui pourra être soumis à homologation dans les conditions prévues par les articles 1565 et suivants du code de procédure civile.
A défaut d’accord, il appartiendra au médiateur de présenter une demande de fixation de sa rémunération au juge de la mise en état.
Sur les demandes accessoires
La procédure au fond étant toujours en cours, il sera dit que les dépens seront réservés et qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 9 mai 2025 à 9h30, pour information du juge des référés sur l’avancement de la mesure de médiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire, AVANT DIRE DROIT, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
et Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
ORDONNONS une médiation ;
DESIGNONS en qualité de médiateur:
le Centre de médiation et d’arbitrage des notaires de [Localité 8] (CMANOT-[Localité 8])
Maître [Z] [N], notaire
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
courriel : [Courriel 6]
DISONS que pour mener à bien sa mission le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge des référés de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est intégralement versée entre les mains de ce dernier et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
DISONS qu’à défaut d’accord avec les parties sur son montant, le médiateur pourra demander au juge des référés de fixer sa rémunération ;
FIXONS à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée pour tiers par chacune des parties (soit à hauteur de 1.000 euros par la SCI PARILUX, 1.000 euros par la SCI YAEL et 1.000 euros par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4]) directement entre les mains du médiateur au plus tard le 15 mars 2025, avec une copie de la présente décision,
DISONS que faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l’une ou l’autre des parties :
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le tribunal de l’absence de mise en œuvre de cette mesure ou de son interruption et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience des référés du :
vendredi 9 mai 2025 à 9h30
Salle G, 7ème étage
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
RESERVONS les dépens et les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS, à défaut rappelons, que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 FEVRIER 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stephane UBERTI-SORIN
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