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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 3 déc. 2025, n° 24/05777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
N° Minute : JAF1 2025/143
Prononcé en Audience Publique
Le 03 Décembre 2025
Copie certifiée conforme délivrée
le :
☐ Ministère Public
Copie exécutoire délivrée
le :
☐ avocat demandeur
☐ avocat défendeur
CHAMBRE DE LA FAMILLE
JAF CABINET 1
N° de RÔLE : N° RG 24/05777 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KYZS
N° PARQUET: [Immatriculation 7] / 228
J U G E M E N T
Le Tribunal Judiciaire de NÎMES, 2ème Chambre cabinet 1, dans l’affaire opposant:
DEMANDEURS :
Madame [T] [Y] [E]
née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 16]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES postulant, Me Alexandre BARBA, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [F] [I] [X] [J]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 16]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES postulant, Maître Alexandre BARBA, avocat au barreau de DIJON plaidant
À
DÉFENDEUR:
Monsieur [C] [N] [E]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil, le 04 Juin 2025 devant trois magistrats: Madame ANDREAU Patrcia, 1ère Vice-Présidente, chargée de la Chambre de la Famille, Madame BEYE Irène, Juge et Madame PRATS Sylvie, Vice-Présidente, en l’absence de Madame Zinev BOUKIR, Substitut du Procureur de la République, assistés de Madame Bartha BOUALAM, Greffière, et après en avoir délibéré a rendu le 03 Décembre 2025 publiquement et en premier ressort le Jugement Réputé Contradictoire suivant en application de l’article 473 du Nouveau Code de Procédure Civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE :
ORDONNE une mesure d’expertise biologique
COMMET pour y procéder
le laboratoire [11]
[Adresse 2]
[Localité 10]
avec pour mission de :
— Procéder à l’examen comparé des empreintes biologiques de [T] [Y] [E] est née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 15] (30), de Monsieur [F] [J], né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 15] (30) et de Monsieur [C] [E], né le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 13] (62) de façon à déterminer lequel de Monsieur [J] ou de Monsieur [E] est le père biologique de la demanderesse,
— Dire en le justifiant, si la paternité de Monsieur [J] sur l’enfant peut être ou non exclue ou conclure à une probabilité de filiation, en précisant le degré de cette probabilité, faire de même avec Monsieur [E],
— Faire toutes remarques utiles à la manifestation de la vérité ;
DIT que l’expert devra se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission et s’adjoindre au besoin les services d’un sapiteur et qu’il devra désigner un laboratoire situé à proximité du lieu de résidence des intéressés afin d’effectuer les prélèvements nécessaires à la mission ;
DONNE injonction aux parties de se rendre au laboratoire désigné par l’expert afin que le prélèvement soit pratiqué dès qu’elles seront convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple ;
FIXE à la somme de SEPT CENT HUIT EUROS TTC (708€ TTC) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge du demandeur pour la consigner en totalité entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal :
Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NÎMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX012] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NÎMES dans le délai DE TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision.
DIT que le demandeur sera dispensé de consignation en cas d’octroi de l’aide juridictionnelle totale auquel cas les frais seront directement avancés par le Trésor Public,
DIT qu’à l’issue du délai de TROIS MOIS après avoir reçu l’avis de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations, qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la présente formation,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
DIT qu’à défaut par la partie consignataire de verser la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DIT que l’expert tiendra informée la Présidente de la Deuxième chambre du tribunal Judiciaire de Nîmes de l’avancement de ses opérations, des difficultés rencontrées,
DIT que la présente décision sera transmise à Madame le Procureur de la République contre émargement.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 1er septembre 2026 à 9H30, à charge pour les avocats constitués de conclure après dépôt du rapport d’expertise.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE Pour LA PRÉSIDENTE
Madame PRATS Sylvie, Vice-Présidente
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