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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 25 nov. 2025, n° 25/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00896 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJMN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assistée de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [N] [T]
née le 23 Juin 2003 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 15 novembre 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 15 novembre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ;
Vu la saisine en date du 21 Novembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’UDAF, organisme chargé de la mesure de protection de la patiente ;
Vu l’audience publique en date du 25 Novembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle n’a pas comparu la patiente Madame [N] [T], dûment avisée, représentée par par Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [N] [T] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [D] [U] en date du 15 novembre 2025 faisant état de “trouble du comportement avec agressivité, épisode d’hallucination visuelle” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [N] [T] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [H] [V] en date du 18 novembre 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 20 novembre 2025 le docteur [H] [V] indique: “ce jour la patiente est calme, le contact correct. Le discours est pauvre, marqué par des bagarres. La désorganisation psycho-comportementale diminue progressivement. Les idées délirantes semblent moins envahissantes, elles restent mal systématiqées à thématique de persécution. La thymie est neutre par ailleurs, les fonctions instectuelles conservées. La conscience des troubles reste nulle et l'‘adhésion aux soins est précaire” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [N] [T] était absente en raison de sdon état de santé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux de la patiente décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [N] [T] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 25 Novembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [N] [T] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 25 Novembre 2025
Le Greffier
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