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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 24 juin 2025, n° 24/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 12]
RP 1109
[Localité 15]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00345 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPB7
BDF N° : 000424017814
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 24 Juin 2025
LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE
C/
[C] [S],
SFR FIXE ET ADSL,
[45],
[34],
[46] AMENDES,
LA [26],
DIRECT ASSURANCE,
[32],
[43],
[33],
[39],
[30],
SGC [40]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 24 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats, et de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 29 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[38]
Direction Gestion Locative
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabrina DOURLEN, avocate au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [C] [S]
[Adresse 9]
[Localité 19]
comparante en personne
SFR FIXE ET ADSL
Chez [35]
[Adresse 42]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 29]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[34]
[31]
[Adresse 7]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[46] AMENDES
[Adresse 6]
[Adresse 28]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
LA [26]
Service surendettement
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
DIRECT ASSURANCE
Chez [36]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [36]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[43]
ChezI INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
[Adresse 25]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[33]
[Adresse 44]
[Adresse 21]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[39]
Centre de gestion
[Adresse 3]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[30]
Service RPD
[Adresse 24]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 41]
[Adresse 1]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 29 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 24 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 21 juin 2024, Madame [S] [C] a saisi la [27] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 22 juillet 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [S] [C] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 30 septembre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [38], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 octobre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 47], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [S] [C] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 29 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la société [38], représentée, sollicite du juge des contentieux de la protection de :
déclarer recevable leur recours,fixer leur créance à la somme de 2859,40 euros,à titre principal, constater la mauvaise foi de Madame [S] et la déclarer irrecevable en sa demande, à titre subsidiaire, constater que la situation de Madame [S] n’est pas irrémédiablement compromise,en tout état de cause, condamner Madame [S] à payer à la société [37] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’aucune somme n’a été réglée par Madame [S] depuis mars 2024, caractérisant une aggravation de la dette topique de sa mauvaise foi. Elle soutient subsidiairement que Madame [S] peut retrouver un emploi et dégager une capacité de remboursement, de sorte que sa situation ne serait pas irrémédiablement compromise.
A l’audience, Madame [S] [C] sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit faisant valoir qu’elle travaille depuis le 25 mars 2025 et perçoit l’équivalent du SMIC, qu’elle est mariée avec un conjoint qui ne travaille pas car se trouvant en situation irrégulière, et qu’elle vit à l’hôtel pour un loyer de 1700 euros par mois, se trouvant sans autre solution d’hébergement. Le président d’audience a sollicité la communication sous 8 jours par Madame [S] de son ou ses bulletins de salaire, de son contrat de travail, des factures liés à son hébergement à l’hôtel, et de tout justificatif de nature à établir que son conjoint ne perçoit aucun revenu (avis d’impôt ou situation administrative).
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 24 juin 2025.
Aucune note en délibéré n’est parvenue à l’issue du délai de 8 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [38] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou recommandées retrouve la plénitude de ses pouvoirs et peut vérifier que le débiteur se trouve de bonne foi et dans une situation de surendettement avant de statuer sur l’opportunité des mesures préconisées et contestées.
Sur la bonne foi de Madame [S] :
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou recommandées retrouve la plénitude de ses pouvoirs et peut vérifier que le débiteur se trouve, de bonne foi, dans une situation de surendettement avant de statuer sur l’opportunité des mesures préconisées et contestées.
Il est rappelé que la bonne foi du débiteur est présumée et que la mauvaise foi doit s’apprécier au regard de l’ensemble des éléments soumis au juge et de la véracité des déclarations faites par le débiteur manifestant une éventuelle volonté de dissimulation de sa réelle situation, ou des efforts entrepris par ce dernier pour améliorer sa situation.
Ainsi, la bonne foi est personnelle à chaque débiteur et doit conduire le juge à rechercher la volonté réelle de ce débiteur au travers des éléments du dossier et de ceux qui lui sont soumis au moment où il statue.
La notion de bonne foi reste une notion évolutive et doit donc être appréciée in concreto, la notion de mauvaise foi pouvant être à la fois une mauvaise foi contractuelle, manifestée à l’égard d’un créancier lors de la souscription d’un contrat, mais aussi une mauvaise foi procédurale révélée à l’occasion de la procédure de surendettement.
Ainsi le comportement du débiteur reste un élément primordial dans l’appréciation de cette notion.
En l’espèce, si la société requérante soulève la mauvaise foi du débiteur, elle ne verse aucune pièce démontrant la réalité de ses affirmations, le seul fait que l’intéressée n’ait pas réglé ses loyers pendant de nombreux mois alors qu’elle ne disposait que de revenus très faibles (1561 euros de ressources pour 1784 euros de charges) n’étant pas suffisant à établir la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Il n’est pas davantage établi que Madame [S] n’a sciemment pas déclaré la réduction loyer solidarité dont elle bénéficiait, celle-ci ayant produit son avis d’échéance locative lors du dépôt du dossier sur lequel apparaît le RLS, déduit ensuite par la commission lors du calcul du loyer au niveau de ses charges. Dès lors, la mauvaise foi n’est pas caractérisée sur ce plan également.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice :
Madame [S] n’a pas transmis de justificatifs actualisés sur ses ressources et charges, ni à l’audience, ni par note en délibéré, tel que sollicité par le président d’audience.
Aucun élément sur sa situation familiale et financière actuelle n’est connu alors même qu’elle a nécessairement évolué depuis la décision de la commission, comme elle l’a d’ailleurs affirmé à l’audience.
Dans ces conditions, il est impossible de constater que Madame [S] se trouve toujours en situation de surendettement et que les conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation sont encore réunies, ni davantage qu’elle se trouve en situation irrémédiablement compromise.
En conséquence, la demande de surendettement présentée sera déclarée irrecevable en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation et il n’y a donc pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la mesure imposée.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par La société [38] à l’encontre de la décision de la [27] en date du 30 septembre 2024 ;
DECLARE irrecevable la demande en surendettement présentée par Madame [S] [C] ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur le bien-fondé de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [S] [C], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [S] [C] et ses créanciers, et par lettre simple à la [27];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 47], le 24 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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