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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 25 févr. 2025, n° 24/02995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 11]
— --------
[Adresse 15]
[Localité 5]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 25 Février 2025
minute n°
N° RG 24/02995 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NBOZ
— ------------
[T], [R] [C]
[X], [W] [P] épouse [C]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC :
— Me Arnaud FRON
— Me Virginie AUDUREAU
CCC dossier
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 18 Novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 10 Janvier 2025 prorogé au 25 Février 2025
A LA REQUÊTE CONJOINTE DE :
[T], [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 16]
domicilié : chez M. et Mme [U]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Comparant et plaidant par la SELARL PFB AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – 79
ET :
[X], [W] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Virginie AUDUREAU, avocat au barreau de NANTES – 240
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en divorce signée le 9 juin 2024 par Mme [X] [P] et M. [T] [C] et reçue au greffe le 25 juin 2024,
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce entre les époux :
Mme [X], [W] [P], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13] (92),
et
M. [T], [R] [C], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 17] (27),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2003 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (56) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er janvier 2024 ;
AUTORISE Mme [X] [P] à conserver l’usage du nom de famille de son époux à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [X] [P] et M. [T] [C] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’accord des époux sur la jouissance à titre gratuit par Mme [X] [P] de l’immeuble commun des époux à savoir l’appartement situé [Adresse 8], ce jusqu’à vente éventuelle, à charge pour elle de continuer à régler intégralement les échéances du prêt immobilier et les charges de copropriété avec comptes entre les époux au jour de la liquidation du régime matrimonial à intervenir ;
INVITE les époux à saisir le notaire de leur choix afin de procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’accord des époux au constat de l’impécuniosité de M. [T] [C] avec dispense de contribution alimentaire à l’égard de sa fille majeure [F], à charge pour M. [T] [C], dès qu’il percevra un salaire au moins égal au SMIC, et que la mère aura quitté le domicile conjugal, de verser entre les mains de Mme [X] [P] une pension alimentaire d’un montant de 15 % de son salaire net payé au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [F] ;
CONSTATE l’accord des époux à verser tous deux directement entre les mains de leur fille une pension alimentaire de nature à couvrir ses besoins essentiels à savoir loyer (dont à déduire l’APL éventuelle), [10], Gaz, frais de scolarité, frais de restauration, assurance voiture, etc., au prorata de leurs revenus respectifs (base avis d’imposition N-1), ce dès que l’enfant majeure [F] bénéficiera d’un logement autonome et poursuivra ses études ;
CONSTATE l’accord des époux à se transmettre, chaque année et tant que leur fille majeure n’est pas autonome, leurs déclarations de revenus et leurs avis d’imposition respectifs pour établir le prorata applicable au calcul de la pension alimentaire relative à leur fille majeure [F] ;
CONDAMNE les parties au paiement par moitié des dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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