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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 23 janv. 2026, n° 21/34964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/34964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 21/34964 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUO7A
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 janvier 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [I] [D] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Michèle KRIEF, Avocat au barreau de Paris, #E0077
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Dorothée BISACCIA-BERNSTEIN, Avocat au barreau de Paris, #D1989
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[A] [L]
LE GREFFIER
[G] [F]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 23 Octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation du 16 avril 2021,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 septembre 2021,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [T], [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] (Val de Marne)
et de
Madame [I] [N] [C] [D]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 15]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (Calvados)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
AUTORISE Mme [D] à conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce jusqu’à la majorité d'[V] soit jusqu’au 7 mai 2027 ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er mars 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
HOMOLOGUE de l’acte notarié contenant liquidation et partage du régime matrimonial des époux, établi par Me [K] [P], notaire à [Localité 13] (Hauts-de-Seine), lequel sera annexé à la présente décision ;
CONDAMNE, conformément à l’accord des parties, M. [T] [Y] à payer à Mme [I] [D] la somme de 50 000 euros au titre de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE et MAINTIENT la résidence de l’enfant, en alternance chez ses père et mère, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
— durant les vacances scolaires :
*Petites vacances de la [Localité 16], février et Pâques par moitié en fonction de l’alternance,
*Vacances de Noël par moitié en fonction de l’alternance mais le 24 décembre au soir avec la mère et le 25 décembre dans la journée avec le père.
*Vacances d’été : le mois de juillet avec la mère et le mois d’août avec le père ;
FIXE et MAINTIENT la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par la mère à la somme mensuelle de 250 euros pour l’enfant [V] [Y], à compter de la date de la présente décision, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Mme [I] [D] à la payer à M. [T] [Y], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [11], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : ) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l’Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire ([7]), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’ article 1074-4 du code de procédure civile
DIT que tous les frais qu’ils soient courants, exceptionnels ou relatifs à la scolarité et aux activités extrascolaires des enfants [R] et [V], soient pris en charge à proportion de 40 % par M. [Y] et 60% par elle, et que le compte dit joint soit abondé par les deux parents dans les mêmes proportions et qu’un point soit fait tous les six mois ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE, au vu de l’accord des parties, à payer la moitié des frais de dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 14], le 23 janvier 2026
[G] [F] [A] [L]
Greffière Juge
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