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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 27 mars 2026, n° 26/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00179 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GUNN
Ordonnance du 27 Mars 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH, [Etablissement 1], dont le siège est sis, [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur, [G], [C], né le 23 Octobre 2007 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2] – Chez Mme, [Q], [Y] -, [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier, [Etablissement 1] à, [Localité 2] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H., [Etablissement 1] ;
Assisté de Me Laurence DUMONT, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH, [Etablissement 1] en date du 24 Mars 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 26 Mars 2026 à Monsieur, [G], [C], Monsieur le Directeur du C.H., [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République et Me Laurence DUMONT.
* * * * *
A notre audience publique du 26 Mars 2026, Monsieur, [G], [C] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Laurence DUMONT assiste Monsieur, [G], [C] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 27 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur, [G], [C] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 17 mars 2026 faisant état d’un patient atteint de trouble délirant, en rupture de traitement avec des hallucinations visuelles et auditives, un discours incohérent et un risque hétéro agressif. Il est soulevé la nécessité pour le patient de recevoir des soins en secteur fermé avec une surveillance rapprochée et son impossibilité d’obtenir son consentement.
Par décision du 19 mars 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 17 avril 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 mars 2026 mentionne que le patient est hospitalisé pour troubles du comportement et idées délirantes ; que ce jour, le contact est correct mais qu’il présente toujours des idées délirantes à thématiques mystiques et religieuses, que son comportement au sein de l’unité est parfois inadapté ; que l’adhésion aux soins est absente ; que son traitement est en cours d’adaptation.
Le docteur, [K], [B] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.
À l’audience, Monsieur, [G], [C] déclare qu’il ne sait pas pourquoi il a été hospitalisé mais qu’il se sent mieux depuis qu’il est ici ; qu’il veut aller chez lui pour enlever les djinns, les mauvais esprits ; qu’ici ça ne s’enlève pas ; que chez lui, on fait des rituels.
Me Laurence DUMONT ne soulève aucune irrégularité de procédure. Sur le fond, elle indique que le patient demande la mainlevée de la mesure; que le motif de son hospitalisation ne lui semble pas justifié; que le péril imminent n’est pas caractérisé dans le certificat initial du 17 mars 2026 ; qu’il ne faisait que parler fort et crier avec sa mère.
Cependant, le certificat initial du 17 mars 2026 indique précisément que le patient présent un risque hétéro agressif et celui des 24 heures précise que le patient s’est montré agressif envers un éducateur de l’IME où il est pris en charge. Le péril imminent est ainsi suffisamment caractérisé.
Par ailleurs, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [G], [C] au Centre Hospitalier, [Etablissement 1] de, [Localité 2].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [G], [C] au Centre Hospitalier, [Etablissement 1] de, [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 27 Mars 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur, [G], [C] via le service des admissions du CH, [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H., [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par RPVA à Me Laurence DUMONT, avocat au Barreau de Limoges.
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