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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, jcp, 8 déc. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00120 – N° Portalis DB24-W-B7J-EOIR
Copies certifiées conformes délivrées le :
— à Me GERMAIN par LS
— au dossier
Copie exécutoire délivrée le :
— à Me GERMAIN par LS
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
A l’audience publique du 10 Septembre 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Madame Delphine PORTAL, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Anaelle HASCOET, Greffier,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Prise en la personne de son représentant légal
1, rue Victor Basch – CS 70001
91068 MASSY CEDEX
représentée par Me William MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me GERMAIN, avocat au barreau de Niort
D’UNE PART,
et
DEFENDEURS :
Madame [N] [K] épouse [Q]
2 rue du Beau Logis
79410 ST REMY
non comparante ni représentée,
Monsieur [Z] [Q]
2 rue du Beau Logis
79410 SAINT-REMY
non comparant ni représenté,
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 07 novembre 2025 après prorogation jusqu’au 08 décembre 2025, sous la signature de Madame Delphine PORTAL, Juge des contentieux de la protection, et de Pascale BERNARD, Greffier, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 mars 2022, le CA Consumer Finance a consenti à M. [Z] [Q] et Mme [N] [Q] née [K] un prêt personnel -regroupement de crédits d’un montant en capital de 65 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,713%, remboursable en 72 mensualités s’élevant à 1040,59 euros, hors assurance.
Le CA Consumer Finance a adressé aux emprunteurs une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 6 120,08 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée présentée le 20 septembre 2024.
Le CA Consumer Finance a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 17 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 18 avril 2025 la SA CA Consumer Finance a fait assigner M. et Mme [Q] devant le juge des contentieux de la protection de Niort afin de :
condamner solidairement les défendeurs sur le fondement de l’article L312-39 du code de la consommation à lui payer la somme de 53 747,41 euros assortie des intérêts au taux contractuel sur la somme de 48 194,60 euros à compter de la déchéance du terme du 17 octobre 2024 et au taux légal pour le surplus ;subsidiairement,
prononcer la résiliation judiciaire du contratcondamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 53 747,41 euros assortie des intérêts au taux contractuel sur la somme de 48 194,60 euros à compter de la décision à intervenir et au taux légal pour le surplus ;en tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [Q] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
A l’audience la SA CA Consumer Finance représentée par son conseil a indiqué maintenir les termes de son assignation.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 17 octobre 2024 rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que M. et Mme [Q] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances à partir du 21eme mois. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé si situant au 15 avril 2024 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
Le juge a relevé d’office les moyens tirés de la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de preuve de la remise de la fiche d’information précontractuelle normalisée (FIPEN) et de l’absence de preuve de la remise de la notice d’assurance. Une note en délibéré a été autorisée.
M. et Mme [Q], régulièrement assignés respectivement à domicile et à personne n’ont pas comparu ni fait valoir de motif pour excuser leur absence.
Par note en délibéré autorisée reçue le 19 septembre 2025, la SA CA Consumer Finance a indiqué s’en rapporter à la justice sur les moyens soulevés d’office et a produit un décompte expurgé des intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, le CA Consumer Finance a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 21 mars 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 15 avril 2024 et que l’assignation a été signifiée le 18 avril 2025. La demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule dans sa clause VI 2 qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que M. et Mme [Q] ont cessé de régler les échéances du prêt. Le CA Consumer Finance qui justifie avoir adressé le 20 septembre 2024 une demande de règlement des échéances impayée, restée sans réponse, était dès lors bien fondé à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur l’absence de fiche d’informations précontractuelle :
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En l’espèce, le CA Consumer Finance ne démontre pas avoir remis une FIPEN aux emprunteurs, en l’absence de document signé par eux, de sorte que le juge des contentieux de la protection ne peut s’assurer de ce que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l’Union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la remise de la notice d’assurance :
L’article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Par ailleurs, en application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [Z] [Q] adhéré à l’assurance facultative qui a été proposée en même temps que le crédit. Aucune preuve d’une remise de notice d’assurance n’est versée aux débats et le simple cochage sur l’exemplaire du contrat de crédit aux termes duquel l’emprunteur reconnaît avoir reçu l’information est insuffisant, faute d’être corroboré par d’autres éléments.
En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par M. [Q] d’un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
Ainsi, le demandeur ne démontre pas avoir remis à M. [Q] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues:
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Il s’ensuit que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit, y compris ceux effectués au titre des frais d’assurance, le prêteur n’ayant pas la capacité de représenter l’assureur en justice à défaut de preuve d’une subrogation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse , notamment de l’historique que la créance du CA Consumer Finance est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 65 000 €moins les versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 24 423,48 €
* postérieurement à la déchéance du terme : 0€
soit un total restant dû de 40 576,52 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 17 octobre 2024.
Le contrat prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs en sa clause IV.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. et Mme [Q] au paiement de la somme de 40 576,52 euros.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,713%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 2,76 % pour l’année 2025 pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts .
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. et Mme [Q] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 40 576,52 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 24 octobre 2024, date de la présentation de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les défendeurs aux dépens de l’instance.
L’équité commande que le demandeur conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire , de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande en paiement,
ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [Q] et Mme [N] [Q] née [K] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 40 576,52 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 24 octobre 2024,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [Q] et Mme [N] [Q] née [K] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier
Le Juge des contentieux de la protection
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