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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 24/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00549 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSLH
N° Minute : 25/00292
AFFAIRE :
[B] [H]
C/
[7]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[B] [H]
et à
[7]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [5]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 29 AVRIL 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SELARL ABEILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [Z] [T], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [7], Monsieur [D] [M], en date du 27 février 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 27 Février 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 29 Avril 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 octobre 2021, Monsieur [B] [H], technicien de chantier, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial, établi le 28 octobre 2021, faisant état des éléments suivants :« Tendinopathie épaule gauche ».
La [6] ([11]) a transmis le dossier de l’assuré au [9] au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°57 A des maladies professionnelles n’était pas remplie.
Le 18 juillet 2022, le [9] a émis un avis défavorable à la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
La [6] a notifié une décision de refus de prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle en date du 19 juillet 2022 au motif de l’absence de lien direct entre le travail et la pathologie déclarée par l’assuré.
Monsieur [B] [H] a saisi la commission de recours amiable de la [6] afin de contester le refus de prise en charge de la pathologie déclarée. Par décision en date du 29 septembre 2022, cette commission a rejeté le recours introduit devant elle.
Par requête du 27 octobre 2022, Monsieur [B] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par ordonnance, le tribunal judiciaire de Marseille s’est déclaré incompétent territorialement profit du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 2 juillet 2024.
Dans le cadre de la mise en état de l’affaire, les parties ont été sollicitées pour formuler d’éventuelles observations sur la saisine d’un second [12]. Les parties ont indiqué qu’elles préféraient que le dossier soit évoqué dans le cadre d’une audience de plaidoirie.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 février 2025.
A l’audience, Monsieur [B] [H], représenté par son conseil, se réfère à ses dernières écritures, et demande au tribunal de :
à titre principal :
annuler la décision de la caisse du 19 juillet 2022 et de la commission de recours amiable du 30 septembre 2022 ;reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ;
à titre subsidiaire :
dire qu’il existe un lien direct entre sa maladie et son travail habituel ;recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;annuler la décision de la caisse du 19 juillet 2022 et de la commission de recours amiable du 30 septembre 2022 ;reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ;
à titre infiniment subsidiaire :
ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer si sa pathologie peut être imputée à son activité professionnelle et évaluer les préjudices subis.
Au soutien de ses prétentions, il indique qu’il souffre d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, objectivée par [13], observant que l’employeur fait état dans son questionnaire à tort d’une tendinopathie calcifiante alors qu’aucun document médical ne fait état d’une quelconque calcification.
Il considère que la caisse a fait une erreur d’appréciation en estimant que les travaux qu’il a effectués ne relève pas de la liste limitative posée par le tableau 57 des maladies professionnelles. Il relève qu’il exerçait une profession manuelle dans les travaux publics, particulièrement physique et comportant des mouvements répétés des deux épaules, outre le port de charges lourdes, attestés par les déclarations de salariés réalisées dans le cadre de l’enquête administrative menée par la caisse.
Il remarque également que l’employeur de son côté n’a pas détaillé les tâches qu’il réalisait alors que celle-ci implique incontestablement des tâches qui nécessitent le décollement des bras par rapport au corps.
Dès lors, il estime que les conditions de prise en charge de la maladie sont réunies.
À titre subsidiaire, il prétend que la pathologie déclarée est la conséquence directe de ses conditions de travail.
La [6] sollicite de :
confirmer la décision de refus de prise en charge confirmée par la [8] ;débouter Monsieur [B] [H] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que les conditions de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [B] [H] ne sont pas réunies.
Elle précise notamment que l’agent assermenté qui a procédé à l’enquête administrative a constaté des contradictions importantes entre les déclarations de l’assuré et celles de son employeur quant au temps quotidien affecté à des tâches manuelles nécessitant des décollements de bras.
Elle expose que le [12] saisi a conclu à une absence de lien de causalité certaine et directe entre le travail habituel de l’assuré et la pathologie déclarée.
Elle en conclut que sa décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée est bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un Comité Régional autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse en application du cinquième alinéa de l’article L 461-1 et désigne alors le Comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a indiqué ne pas retenir de lien direct et certain de causalité entre le travail habituel de Monsieur [B] [H] et la pathologie déclarée.
Il y a lieu de désigner un nouveau comité régional afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et certain entre les fonctions exercées par Monsieur [B] [H] et la pathologie déclarée par certificat médical du 28 octobre 2021.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu avant dire droit :
ORDONNE la désignation du [10] afin qu’il se prononce sur le fait de savoir s’il existe un lien direct et certain entre la pathologie déclarée le 28 octobre 2021 par Monsieur [B] [H], aux termes du certificat médical initial établi le 28 octobre 2021, et la profession habituelle exercée par ce dernier ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 2 décembre 2025 à 9 h30 pour faire le point sur l’avancée de la mesure d’instruction ordonnée ;
RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état 2 décembre 2025 à 9h30 n’est pas requise ;
RESERVE les autres demandes.
La présidente et le greffier ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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